1113 TRIBUNAL CANTONAL TD17.038765-191526 567 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 décembre 2020
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 105, 242 CPC ; 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D., à Vevey, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à Vevey, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Z.________ et D.________ se sont mariés le [...] 1988. De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs. 1.2Le 9 mai 2019, Z.________ a déposé une requête unilatérale en divorce. Le 27 juin 2019, Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a, en substance, astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension de 2'470 fr. dès le 1 er août 2019 et pour une durée de six mois dès notification de cette ordonnance, puis de 1'630 fr. à compter de ce moment, allocations familiales dues en sus. 2. 2.1Par acte du 10 octobre 2019, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’Z.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 2'800 francs. Le 14 novembre 2019, Z.________ a déposé une réponse concluant au rejet de l’appel. 2.2Le 11 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience d’appel en présence des parties et de leur conseil respectif.
3.1Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle « prend fin pour d’autres raisons [réd. que celles prévues à l’art. 241 CPC] sans avoir fait l’objet d’une décision ». 3.2En l’espèce, les parties ont passé une convention réglant tous les effets accessoires du divorce. Cette transaction rend sans objet la cause provisionnelle et l’appel y relatif. Il convient en conséquence de constater que l’appel est sans objet et de rayer la cause du rôle, comme y concluent au demeurant les parties. 4. 4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance par 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 francs. Les parties ayant expressément sollicité que chaque partie garde ses frais, cet accord peut être consacré et les frais doivent être laissés à la charge de l’appelante, qui en a fait l’avance.
4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation des dépens, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.), -Me Joël Crettaz (pour Z.________),
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :