1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.012345-220066 209 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Magnin
Art. 241 al. 3 CPC ; 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., au [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Le même jour, elle a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 2 février 2022. Le 28 février 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel. 3.Lors de l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 30 mars 2022, les parties ont conclu une convention, dont le chiffre XII a la teneur suivante : « XII. Parties retirent toutes conclusions provisionnelles en lien avec l’entretien des enfants. En particulier, A.Z.________ retire purement et simplement l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 5 janvier 2022, chaque partie conservant ses propres frais et renonçant à l’allocation de dépens en lien avec la procédure d’appel. ». Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 4.En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, doivent être arrêtés à 533 fr. 35 (art. 62 al. 1 et 66 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 5.Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 24 heures et 45 minutes au dossier. Ce
4 - décompte est trop élevé. En particulier, la durée de 15 heures annoncée pour la rédaction de l’appel est excessive. Le dossier est certes volumineux. Cependant, le conseil assistait déjà l’appelant devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il connaissait le dossier. Par ailleurs, l’ordonnance entreprise ne portait que sur les questions de l’avis aux débiteurs et de l’opportunité de réexaminer les contributions d’entretien en fonction des modifications de circonstances alléguées. Enfin, le mémoire d’appel, qui contient pour l’essentiel des éléments de fait, n’expose aucun raisonnement juridique complexe nécessitant des recherches importantes. Ainsi, il convient de réduire la durée du poste concernant la rédaction de l’appel à 10 heures. Le poste relatif à la préparation d’un bordereau de pièces, d’une durée d’une heure, sera également retranché dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’appelant doit être fixée à 3’375 fr. (18,75 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 67 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, par 265 fr. 05, soit 3’707 fr. 55 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 10 heures et 24 minutes au dossier. Vu l’ampleur et la durée de la cause, il convient d’admettre ce décompte. Il y a toutefois lieu de retenir un forfait de débours de 2% des honoraires, et non de 3% comme sollicité par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1’872 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 37 fr. 45, et la TVA sur le tout, par 147 fr., soit 2’056 fr. 45 au total. 6.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.
5 - 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) pour l’appelant A.Z.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Laura Santonino, conseil de l’appelant A.Z., est arrêtée à 3’707 fr. 55 (trois mille sept cent sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée B.Z., est arrêtée à 2’056 fr. 45 (deux mille cinquante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
6 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laura Santonino, avocate (pour A.Z.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.Z.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :