1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.005431-180443 328 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juin 2018
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R, juge déléguée Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 8 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P._______ , à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2017 déposée par J.________ (I), a confirmé, pour faire partie intégrante du présent dispositif, la ratification du chiffre I de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 9 janvier 2018 par les parties, ainsi libellée (II): « I. J.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs) d’avance le 1 er de chaque mois, directement en ses mains, dès le 1 er février 2018. Il prendra en outre les frais médicaux de sa fille à sa charge (franchise et le 10 % de participation, ainsi que les frais de dentiste). » Il a ensuite dit que J.________ contribuerait à l’entretien de P., par le régulier versement d’une pension de 6’500 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1 er février 2018 (III), a dit que J.________ devait immédiat paiement du montant de 2'500 fr. à P.________ à titre de dépens (IV), a mis les frais de la procédure de mesures provisionnelles par 400 fr. à charge de J.________ (V et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a comparé la situation financière de P.________ qui prévalait en 2014 – sur la base de laquelle la contribution d’entretien actuellement en vigueur avait été convenue par les parties – et celle qui prévaut depuis août 2017 – moment à partir duquel l’intéressée a augmenté son taux d’activité – afin de déterminer si un changement notable au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) justifiait une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Il a considéré à cet égard que la convention conclue en janvier 2015 se basait sur le revenu effectif perçu par P.________ en 2014 selon sa déclaration d’impôts, soit 2'913 fr., et non sur un revenu de 800 fr. par mois selon le souvenir des parties. Le premier juge en a conclu que
3 - seule une différence de 9,9% séparait les revenus de 2014 et de 2017, ce qui était insuffisant au regard de la jurisprudence pour admettre un changement notable des circonstances et ainsi une réduction de la contribution d’entretien en faveur de P.. Le premier juge a toutefois adapté la contribution d’entretien – qui avait été fixée globalement pour l’épouse et la fille cadette – pour tenir compte du fait que les parties avaient convenu que la pension due à l’enfant [...], désormais majeure, serait directement payée en ses mains. Il a ainsi réduit de 1'760 fr. le montant de l’entretien à verser en faveur de l’épouse. B.Par acte du 19 mars 2018, J. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que la pension mensuelle due à son épouse s’élève à 3'000 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2017, à ce que P.________ lui doive immédiat paiement de 2'500 fr. à titre de dépens et à ce que les frais de procédure de 400 fr. soit mis à la charge de P.. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Dans sa réponse du 30 avril 2018, P. a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Les parties, assistées de leurs mandataires, se sont présentées l’audience d’appel du 15 mai 2018. A cette occasion, la conciliation tentée n’a pas abouti. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.a) J.________ (ci-après : [...]), né [...] le [...] 1962, et P.________, née le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à Morges (VD). Deux enfants sont issues de cette union :
[...], née le [...] 1998 ;
[...], née le [...] 1999. b) Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 27 février 1996 par devant [...], notaire à Morges (VD). 2.Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 22 janvier 2015 par le président du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu qu’elles vivraient séparées pour une durée indéterminée, que la garde sur les enfants serait confiée à leur mère et que J.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1 er février 2015 (V). 3.Les parties ont vécu séparées dès le 1 er février 2015. 4.Par convention alimentaire signée les 19, 26 et 29 janvier 2017, J. et P., d’une part, et [...], d’autre part, ont conclu notamment que J. contribuerait à l’entretien de [...] par le régulier service d’une contribution d’entretien de 1'740 fr., payable d’avance le 1 er
de chaque mois, directement en mains de cette dernière, dès et y compris le 1 er janvier 2017. Parallèlement, les parties ont signé les 19 et 26 janvier 2017 une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par le président du tribunal, remplaçant le chiffre V de la convention de
5 - mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2015, comme suit : « V. (nouveau) J.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________ et de sa fille [...], née le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 8'260.- (huit mille deux cent soixante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1 er janvier 2017. » 5.Par demande unilatérale du 3 février 2017, J. a notamment conclu au divorce. Par réponse du 10 juillet 2017, P.________ a également conclu au divorce. 6.a) Par requête de mesures provisionnelles du 29 septembre 2017, J.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Dit que J.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier service d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'760.- (mille sept cent soixante francs), sous déduction des éventuelles allocations familiales, d’avance le 1 er de chaque mois, directement en ses mains, dès et y compris le 1 er octobre 2017 ; II.Dit que J.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- (trois mille francs), d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er octobre 2017, le requérant se réservant la faculté de modifier ses conclusions en fonction de du (sic) contenu des titres requis 51 et 52. » b) Par procédé écrit du 5 janvier 2018, P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête précitée.
6 - c) Par convention ratifiée à l’audience du 9 janvier 2018 par le président du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, les parties ont passé la convention suivante : « I.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs) d’avance le 1 er de chaque mois, directement en ses mains, dès le 1 er février 2018. Il prendra en outre les frais médicaux de sa fille à sa charge (franchise et le 10 % de participation, ainsi que les frais de dentiste). » De plus, P.________ a pris la conclusion suivante :
« J.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), d’avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le 1 er février 2018. » J.________ a conclu au rejet de cette conclusion. En outre, P.________ a déclaré que son revenu mensuel moyen devait effectivement se situer aux alentours des 800 fr. net en 2014, comme l’avait allégué son époux, tout en ajoutant que lorsque la juge, à l’audience du 22 janvier 2015, lui avait dit qu’elle devait augmenter ses revenus, c’était ce qu’elle avait fait dans les mois qui avaient suivi. 7.P.________ est enseignante de formation. Par contrat du 31 juillet 2014, elle a été engagée à 30% par l’association [...] pour un revenu mensuel net de 800 fr. par mois à partir du 1 er août 2014. Elle a par ailleurs, en 2014, effectué divers remplacement en qualité d’enseignante. Cette année-là, elle a perçu un revenu annuel net imposable de 34'954 fr., soit 2'913 fr. par mois. En 2015 et 2016, elle a perçu, pour son activité au sein de l’association [...], des revenus mensuels nets moyens de 1'964 fr. 70 (cf.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
3.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré qu’un changement notable serait intervenu dans la situation financière de l’intimée. Il soutient en particulier que l’intimée réalisait un revenu mensuel de 800 fr. au moment de la conclusion de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, et non de 2'913 fr. comme l’avait retenu le premier juge en se fondant sur la déclaration d’impôt de l’intéressée. Il relève que la différence entre ces montants s’expliquerait par le fait que l’intimée avait changé d’emploi le 1 er août 2014, ce qui expliquerait que l’intimée avait confirmé percevoir un revenu de 800 fr. par mois au moment de la conclusion de la convention. 3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
9 - La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile pour déterminer un changement notable des circonstances, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une baisse de revenu de 6,5% ne constituait pas un changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4, publié in RMA 2011 p. 126). 3.3 3.3.1En l’espèce, il est incontestable que la situation financière des parties est très bonne, puisque celles-ci perçoivent ensemble un montant supérieur à 20'000 fr. par mois. Cela est d’autant plus le cas que leur
10 - fortune imposable s’élevait à 2'287'000 fr. en 2014. Dans ces conditions, une modification de revenu de 15 à 20% est en principe nécessaire pour admettre qu’elle soit notable au sens de l’art. 179 CC, ce qui n’est du reste pas contesté par l’appelant. 3.3.2Pour calculer si la modification du revenu de l’intimé atteint un tel pourcentage, il faut déterminer les éléments factuels qui avaient été pris en compte par les parties pour aboutir à la convention sur le montant de la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de sa famille. Or ni la convention, ni le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2015 n’exposent quoi que ce soit sur ce point. Lors de l’audience du 9 janvier 2018, l’intimée a certes admis qu’au moment de l’audience du 22 janvier 2015, son revenu mensuel s’élevait à environ 800 fr. par mois, mais elle a également indiqué qu’elle avait alors été invitée à augmenter ses revenus, ce qu’elle avait fait. Par ailleurs, sa déclaration d’impôts de 2014 laisse apparaître que son revenu moyen s’est élevé en réalité à 2'913 fr. cette année-là, ce qui s’explique par le fait qu’elle a réalisé des revenus occasionnels. L’ensemble de ces éléments ne permettent ainsi pas de conclure que les parties se seraient référées à un revenu de 800 fr. pour fixer la pension. Il paraît en effet plus vraisemblable que la contribution d’entretien a été convenue en tenant compte d’un revenu mensuel plus élevé que 800 francs. On s’en tiendra dès lors au revenu mensuel moyen retenu par le premier juge, soit 2'913 fr., en tant qu’il constitue une référence fiable. L’appelant ne saurait ainsi être suivi sur ce point. 3.3.3En prenant pour référence le revenu mensuel de l’intimée, y compris la contribution d’entretien qu’elle perçoit, comme l’a fait le premier juge et ce qui ne fait pas l’objet d’une contestation par l’appelant, l’on parvient à une différence de 11% ((10'665 fr. [6'500 + 4'165] – 9'413 fr. [6'500 + 2'913]) : 10’665 fr.). Il y a ainsi lieu de constater que l’augmentation du revenu de l’intimée est inférieure à la fourchette de 15 à 20 % avancée par la jurisprudence. Au-delà de ce pourcentage, on relève au surplus que les parties disposent d’une fortune importante et que la durée de validité des mesures provisionnelles est limitée, ce qui
11 - relativise encore davantage cette augmentation du revenu. Finalement, au-delà du revenu de l’intimée, l’appelant n’explique pas en quoi un changement notable aurait eu lieu en tenant compte de l’ensemble des situations financières. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la condition de la modification notable de la situation des parties n’est pas remplie.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera à l’intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtée à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.. IV. L’appelant J. doit verser à l’intimée P.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cédric Thaler (pour J.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
13 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :