1114 TRIBUNAL CANTONAL TD17.005431-181773 27 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier :M. Clerc
Art. 109 al. 1, 241, 279 CPC ; 63 al. 3, 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Monnaz, demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.Z., à Vufflens-la-Ville, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 17 août 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Dans le cadre de l’action en divorce ouverte le 3 février 2017 par A.Z., celui-ci a été astreint, à titre de mesures provisionnelles, à verser dès le 1 er février 2018 une contribution mensuelle de 1'760 fr. pour l’entretien de sa fille V., née le 1 er novembre 1999, ainsi qu’une pension mensuelle de 6'500 fr. pour l’entretien d’B.Z.. 1.2Par jugement de divorce du 17 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.Z. contribuerait à l’entretien de sa fille V., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d’un montant de 2'200 fr. jusqu’à l’achèvement de la formation de V. (IV), que A.Z.________ contribuerait à l’entretien d’B.Z.________ par le régulier versement d’une pension de 5'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que A.Z.________ ait atteint l’âge AVS, soit actuellement mai 2027, (V) et que les contributions d’entretien prévues sous chiffres IV et V seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente et ce pour la première fois au 1 er janvier 2020, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire (VI). 2.Par acte du 19 septembre 2018, A.Z.________ a fait appel du jugement de divorce précité. Le 12 novembre 2018, B.Z.________ a déposé une réponse et un appel joint. 3.Le 17 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :
janvier 2020, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire ; » II. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. » 4. 4.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’entretien après divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification
5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. pour l’appel et par 2'000 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers à 667 fr. (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance, les frais relatifs à l’appel, par 667 fr., seront mis à la charge de A.Z.________ et les frais relatifs à l’appel joint, par 667 fr., seront mis à la charge d’B.Z.________.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 17 janvier 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement de divorce rendu le 17 août 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit : « IV. DIT que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille V., par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er mars 2019, d’un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sous déduction des allocations familiales, jusqu’à l’achèvement de la formation de V. ; V. DIT que A.Z.________ contribuera à l’entretien d’B.Z.________ par le régulier versement d’une pension de 5'100 fr. (cinq mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès le 1 er mars 2019, et jusqu’à ce que A.Z.________ ait atteint l’âge de 62 ans, soit jusqu’au 31 mai 2024. Cette contribution ne sera pas indexée et ne sera pas revue en cas de modification – à la hausse ou à la baisse – des revenus d’B.Z.________ ; VI. DIT que la contribution d’entretien prévue sous chiffre IV ci- dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente et ce pour la première fois au 1 er
janvier 2020, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire ; » II. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal, arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction B.Z.. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
6 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler (pour A.Z.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :