1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.056598-181601 663 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2018
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - V. Il est précisé que A.H.________ s’est acquitté d’une contribution d’entretien de 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’au 31 octobre 2018 et de 1'495 fr. pour le mois de novembre 2018. Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien dues jusqu’au 30 novembre 2018. VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018 est maintenue (chiffres III à VII du dispositif). VII.Les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l'appelant par 200 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée fait état dans sa liste d'opérations du 15 novembre 2018 de 15 heures et 35 minutes consacrées au dossier, ainsi que de frais de vacation par 120 fr. et de débours par 10 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patricia Michellod est fixée à 2’805 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 226 fr., soit 3'161 fr. au total.
4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.H.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.H.. II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée B.H., est arrêtée à 3'161 fr. (trois mille cent soixante et un francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
5 - Le juge délégué : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Axelle Prior (pour A.H.), -Me Patricia Michellod (pour B.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :