1113 CI TRIBUNAL CANTONAL TD16.055638-170017 399 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.S., à St-Livres, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S., à St-Cergue, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2012 et le jugement en modification de jugement de divorce du 1 er
septembre 2015 étaient modifiés provisoirement dans la mesure
suivante (I) :
qui s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de trois heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre.
Le Président a également ordonné la mise en œuvre d’un
mandat d’évaluation confié à l’Unité d’évaluation du Service de protection
de la jeunesse avec la mission de procéder à une enquête visant à
renseigner le tribunal au sujet de l’attribution de la garde de fait sur
l’enfant et du droit au relation personnelles du parent non gardien (II), a
refusé de désigner à l’enfant C.S.________ un curateur de représentation
(III), a réglé la question des frais judiciaires et des dépens ainsi que celle
de l’indemnité du conseil d’office de F.S.________ (IV à VI) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
2.Par acte du 4 janvier 2017, F.S.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que la garde alternée sur C.S.________ soit maintenue. Elle a en outre
requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
Le 16 janvier 2017, l’intimé A.S.________ a déposé une réponse.
3 - Par prononcé du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 janvier 2017 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1 er septembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: «I.Le chiffre I let. b) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016 est modifié en ce sens que dès le 16 septembre 2017, F.S.________ pourra avoir sa fille C.S.________ auprès d’elle un samedi sur deux, de 9h30 à 18h00. Pour la prise en charge de C.S., le père amènera l’enfant au centre commercial Aldi à Vich et la mère l’y reconduira à l’issue de son droit de visite. I.Les parties mettront tout en œuvre afin de favoriser dès que possible l’extension du droit de visite de la mère sur sa fille, notamment la possibilité pour C.S. de passer une nuit chez sa mère. II.A.S.________ s’engage à favoriser les rapports entre C.S.________ et sa famille maternelle, notamment ses grands-parents et sa marraine. III.Pour le surplus, l’ordonnance entreprise est maintenue. IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
4 - TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur convention. 5.Le conseil de F.S.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 39 heures et 24 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par ce conseil à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 7’092 fr., montant auquel s'ajoutent trois forfaits de vacation, par 360 fr., les débours, par 64 fr. 90,et la TVA sur le tout, par 601 fr. 35, soit 8’118 fr. 25 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante F.S., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante F.S., est arrêtée à 8'118 fr. 25 (huit mille cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour F.S.), -Me Michel Chevalley (pour A.S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :