1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.053517-171789 339 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeGudit
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], défendeur, contre le jugement incident rendu le 13 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], demanderesse, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.________ (ci-après : l’appelant) et E.________ (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [...] 1994 à [...]. Cinq enfants sont issus de leur union. 2.Le 24 juin 2014, l’appelant a ouvert action en divorce devant le Tribunal de [...]. Par jugement du 5 janvier 2015, cette autorité a prononcé la dissolution de la relation conjugale des parties, à la volonté unilatérale de l’époux. Le 1 er décembre 2016, l’intimée a déposé une demande unilatérale en séparation de corps devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause TD16.053517), contestant le fait que le jugement de divorce algérien puisse être reconnu en Suisse, faute de conformité à l’ordre public. Par requête du 10 avril 2017, l’appelant a conclu à ce que l’exequatur du jugement de divorce algérien du 5 janvier 2015 soit prononcé. Interpellées par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge), les parties ont accepté que les questions de la compétence du tribunal et de la recevabilité de la demande de séparation de corps soient examinées à titre préjudiciel. 3.a) Le 13 septembre 2017, le premier juge a rendu deux jugements :
un jugement par lequel il a rejeté la requête d’exequatur déposée le 10 avril 2017 par l’appelant ;
3 -
un jugement incident par lequel il a déclaré recevable la demande unilatérale en séparation de corps déposée le 1 er décembre 2016 par l’intimée. Toujours dans la cause en séparation de corps, le premier juge a rendu, le 17 octobre 2017, une ordonnance de mesures provisionnelles réglant provisoirement les effets de la séparation des parties. b) L’appelant a tout d’abord contesté le jugement rejetant la requête d’exequatur, par acte de recours déposé le 25 septembre 2017 devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cause TD16.053517-171715). Il a ensuite contesté le jugement incident, par un acte d’appel du 16 octobre 2017 (objet du présent arrêt), dans lequel il a conclu à l’annulation du jugement (II) et à l’irrecevabilité de la demande unilatérale en séparation de corps déposée par l’intimée (III) (cause TD16.053517- 171789). Les parties ont également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, par actes d’appel déposés le 25 octobre 2017 par l’appelant (cause TD16.053517-171851) et le 30 octobre 2017 par l’intimée (cause TD16.053517-171853). 4.a) Par prononcé du 11 janvier 2018, la juge déléguée de la Cour de céans a suspendu les procédures d’appel TD16.053517-171789, TD16.053517-171851 et TD16.053517-171853 jusqu'à droit connu sur l’issue du recours déposé contre le jugement rejetant la requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715). b) Par arrêt du 9 février 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté le recours déposé par l’appelant contre le jugement rejetant la requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715). Cet arrêt a été contesté par l’appelant devant la
4 - II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 20 avril 2018, a déclaré le recours irrecevable. 5.a) Une audience d’appel sur mesures provisionnelles s’est tenue le 18 mai 2018 par devant la juge déléguée de la Cour de céans. A cette occasion, il a notamment été convenu que le conseil de l’appelant, Me Olivier Flattet, se déterminerait sur le sort des procédures d’appel TD16.053517-171789 (recevabilité de la demande en séparation de corps) et TD16.053517-171851 (ordonnance de mesures provisionnelles). b) Par courrier du 23 mai 2018, le conseil de l’appelant a indiqué retirer purement et simplement le « recours déposé le 25 septembre 2017 contre le refus d’exequatur prononcé par la Présidente du Tribunal civil de l’est vaudois » et s’est référé, sous rubrique, à la cause TD16.053517-171715 (exequatur). Compte tenu du fait que la cause TD16.053517-171715 mentionnée par le conseil de l’appelant avait fait l’objet d’un arrêt définitif et exécutoire du Tribunal fédéral et qu’elle n’était dès lors plus pendante (cf. supra ch. 4b), la juge déléguée de la Cour de céans a, dans son courrier du 30 mai 2018, dans lequel elle s’est expressément référée au procès-verbal de l’audience d’appel du 18 mai 2018, rectifié la désignation du « recours » retiré en ce sens qu’il s’agissait non pas du recours objet de la cause TD16.053517-171715 (exequatur), mais de l’appel déposé au fond dans la cause TD16.053517-171789 (recevabilité de la demande en séparation de corps). Dans son courrier, la juge déléguée a également invité le conseil de l’appelant à se déterminer sur le sort de l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017 (cause TD16.053517-171851), comme cela avait été convenu lors de l’audience du 18 mai 2018. Par courrier du 31 mai 2018, Me Flattet s’est déterminé sur l’appel interjeté dans la cause TD16.053517-171851 et a fait savoir qu’il était maintenu.
5 - 6.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait, par B., de l’appel interjeté dans la cause TD16.053517-171789 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 7.Compte tenu du retrait de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC). Ils seront donc arrêtés à 534 fr. et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), auquel la somme de 266 fr. sera reversée à titre de restitution partielle de l’avance de frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ne s’étant pas déterminée sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel de B. dans la cause TD16.053517-171789. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr. (cinq cent trente-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.
6 - III. La somme de 266 fr. (deux cent soixante-six francs) sera versée à l’appelant B., à titre de restitution partielle d’avance de frais. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour B.), -Me Gabrielle Weissbrodt (pour E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).