1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.047525-191541 33 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à Penthalaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’X.________ exercerait son droit de visite sur la fille des parties M.________ par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise deux fois par mois pour une durée maximale de 3 heures (I) et a dit que, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite prévu sous chiffre I, X.________ pourrait exercer son droit de visite sur l’enfant Kayllie par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures exclusivement à l’intérieur des locaux (II). 1.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, la présidente a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (I), a rappelé les chiffres I et II du dispositif de ladite ordonnance dont elle a reproduit la teneur (II), a dit que les frais et dépens de la procédure suivraient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). 1.3Par acte du 16 octobre 2019, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite sur M.________ à raison de deux fois par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.
4.1L’avocat d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2L’avocate Dominique-Anne Kirchhofer a indiqué avoir consacré 8 heures et 10 minutes à l’exercice du mandat. Ce décompte peut être admis. Ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant X.. IV. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’appelant X., est arrêtée à 1'614 fr. 90 (mille six cent quatorze francs et nonante centimes). V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée R., est arrêtée à 1'423 fr. 70 (mille quatre cent vingt-trois francs et septante centimes). VI. L’appelant X. versera à l’intimée R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour X.), -Me Matthieu Genillod (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :