1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.044422-170924
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], requérant,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], intimée, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 22 mai 2017, F.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 1
er
juin 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à F.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 mai 2017
et a désigné Me Xavier Diserens en qualité de conseil d’office.
Le 16 juin 2017, C.________ a déposé une réponse et a requis
l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le Juge délégué a accordé à
C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel
avec effet au 16 juin 2017 et a désigné Me Richard-Xavier Posse en qualité
de conseil d’office.
Lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt sur appel rendu par le Juge
unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais le 1
er
juin 2016 est modifié en ce sens que F.________ versera à
C.________ à titre de contribution d’entretien pour elle-même le
montant de 700 fr. (sept cents francs) dès le 1
er
mai 2017.
II. L’arrêt sur appel du 1
er
juin 2016 est maintenu pour le surplus.
III. Parties précisent que la contribution d’entretien arrêtée au
chiffre I ci-dessus est fixée sur la base de la situation de
F.________ au jour de la signature de la présente convention.
Actuellement, F.________ perçoit des indemnités perte de gain à
un taux de 70%, pour un montant de 195 fr. 77 (cent nonante-
cinq francs et septante-sept centimes) par jour. Il est également
tenu compte d’un gain immobilier de 200 fr. (deux cents francs)
par mois tiré de la location de la villa [...].
IV. F.________ retire la requête de mesures provisionnelles adressée
à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 12
juin 2017, ce dont C.________ prend acte sans réclamer de
dépens.
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V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens. ».
2.Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
F.________, appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire, réduits d’un
tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4
TFJC) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.1Le conseil de F.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du
5 juillet 2017 avoir consacré 12 heures et 30 minutes au dossier, sans
compter la durée de l’audience d’appel du même jour, et a fait état de
frais de vacation par 120 fr., ainsi que d’un montant de 112 fr. à titre de
débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre ce nombre d’heures en y ajoutant la durée de l’audience, soit
2 heures et 30 minutes. S’agissant des débours, il est indiqué qu’ils
comprennent les « photocopies, timbres et frais divers », correspondant à
« 5% de l’activité déployée ». Les frais de photocopies sont toutefois
compris dans les frais généraux et doivent être exclus (CREC 14 novembre
2013/377). En outre, la liste de débours est insuffisamment détaillée. On
retiendra dès lors à ce titre un montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3
RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
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2010 ; RSV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ), l'indemnité de Me Diserens doit être fixée à 2'700 fr., montant
auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr.
et la TVA sur le tout par 233 fr. 60, soit 3'153 fr. 60 au total.
4.2Le conseil de C.________ a indiqué dans sa liste d’opérations du
6 juillet 2017 avoir consacré 9 heures et 10 minutes au dossier et a fait
état d’un montant de 267 fr. 60 à titre de débours, frais de vacation par
120 fr. compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a
lieu d’admettre ce nombre d’heures. Pour ce qui est des débours, il est
indiqué qu’ils correspondent aux de frais de « copies, poste, téléphone,
etc. ». Partant, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus (cf. supra
consid. 4.1), on s’en tiendra à un montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3
RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l’indemnité de Me Posse doit être fixée à 1'650 fr., montant auquel
s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la
TVA sur le tout par 149 fr. 60, soit 2'019 fr. 60 au total.
4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
F., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de
l'appelant F., est arrêtée à 3'153 fr. 60 (trois mille cent
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cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
III. L’indemnité d’office de Me Richard-Xavier Posse, conseil de
l’intimée C., est arrêtée à 2'019 fr. 60 (deux mille dix-
neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Xavier Diserens (pour F.),
-Me Richard-Xavier Posse (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :