1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.038783-220131
333 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2022
Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente M.Hack et Courbat, juges Greffier :M. Steinmann
Art. 152 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à Eysins, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à Grône (VS), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 31 décembre 2021, envoyé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande en divorce déposée le 4 juillet 2019 par V.________ (I) et a renvoyé la question des frais et dépens à la décision sur les effets du divorce (II). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les pièces produites par les parties ne permettaient pas en elles-mêmes d’établir le respect ou non du délai de séparation de deux ans prévu par l’art. 114 CC. A l’aune des témoignages recueillis, ils se sont cependant déclarés convaincus par la version des faits de V., selon laquelle les parties vivaient séparées depuis le mois de juin 2017. A cet égard, ils ont relevé que le témoin R. avait indiqué avoir partagé un appartement au Luxembourg de juillet 2017 à fin juin 2018 avec V.________ et avoir ensuite vécu avec celui-ci dans un hôtel à Monaco de fin mars 2018 à octobre 2018, ce qui – mis en lien avec les pièces 10B et 10C – suffisait à établir la séparation physique des parties à partir de juin 2017. Au demeurant, ils ont considéré que tant le témoignage de R.________ que celui de P., ainsi que les pièces 11 et 12, attestaient du fait que, entre les années 2017 et 2018, V. était domicilié en Valais et y passait la majorité du temps durant lequel il se trouvait en Suisse. En définitive, les premiers juges ont retenu que V.________ et X.________ vivaient séparés depuis deux ans au moment du dépôt de la demande en divorce le 4 juillet 2019, de sorte que celle-ci devait être admise. B.Par acte du 2 février 2022, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en divorce déposée le 4 juillet 2019 par V.________ soit rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède aux mesures d’instruction requises
3 - et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition d’un témoin, à savoir Z.. A l’appui de son appel, elle a en outre produit un bordereau de pièces, lesquelles figuraient toutes déjà au dossier de première instance. Le 25 avril 2022, V. (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 12 mai 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimé, V., né le 13 mars 1969, et l’appelante X., née [...] le 26 septembre 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 15 décembre 2005 à Nyon (VD). Une enfant est issue de cette union : W.________, née le [...] avril 2005 à Nyon (VD). 2.a) Par demande unilatérale du 4 juillet 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce. b) Lors de l’audience de conciliation tenue le 24 septembre 2019, l’appelante a indiqué qu’elle s’opposait au principe du divorce, au motif que les parties étaient séparées depuis moins de deux ans.
4 - c) Le 28 février 2020, l’intimé a déposé une demande en divorce motivée, dans le cadre de laquelle il a notamment exposé que les parties vivaient séparément depuis le mois de juin 2017. Par réponse du 7 mai 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce déposée par l’intimé. Elle a notamment allégué que la date de séparation des parties remontait au 1 er décembre 2018, de sorte que la demande avait été déposée avant l’échéance du délai de deux ans prévu par l’art. 114 CC. Le 25 juin 2020, l’intimé a déposé des déterminations sur la réponse, dans lesquelles il a contesté les allégations de l’appelante en lien avec la date de séparation des parties. d) Une audience de premières plaidoiries a eu lieu par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) le 2 juillet 2020. A cette occasion, l’appelante a produit une « réponse » contenant des conclusions précisées, ainsi qu’un bordereau de pièces complémentaire et une liste de quatre témoins. La présidente a informé les parties que la question de la recevabilité de la demande fondée sur l’article 114 CC serait examinée à titre préjudiciel, dès lors que l’appelante s’opposait au principe du divorce. Elle leur a en outre indiqué qu’une audience serait fixée aux fins de procéder à l’audition des témoins, en précisant d’ores et déjà que seuls deux témoins par parties seraient entendus. Cela étant, le conseil de l’intimé a confirmé que seule l’audition de deux témoins était requise, à savoir R.________ et P., lesquels seraient amenés. Le conseil de l’appelante a pour sa part limité sa liste de témoins à l’audition de deux personnes, à savoir M. et Z., en précisant que ceux-ci devraient être convoqués. e) aa) Le 7 juin 2021 a eu lieu une audience d’instruction, lors de laquelle R., P.________ et M.________ ont été entendus comme témoins. Bien que dûment convoqué, Z.________ ne s’est en revanche pas présenté. Le conseil de l’appelante a dès lors requis un report d’audience et la reconvocation de Z.________ pour être entendu comme témoin,
5 - exposant que celui-ci était malade avec des symptômes du Covid-19. Le conseil de l’intimé s’y est opposé. Statuant immédiatement sur le siège, le tribunal a rejeté cette requête. bb) Lors de cette audience, le témoin M.________ a déclaré ce qui suit : « Je connais X.________ car j’ai déménagé à Eysin le 1 er mai 2018 (recte) et y ai vécu jusqu’au 30 juin 2019. Dans ce cadre, j’ai rencontré la défenderesse qui était ma voisine. Je n’ai pas directement connu son époux. (...) Pour moi, comme j’étais son voisin, je voyais de temps en temps le demandeur chez la défenderesse. J’ai aussi été témoin auditif d’une altercation entre les parties à l’intérieur, les fenêtres étant ouvertes. J’ai eu un flirt avec la défenderesse. Nous nous voyions parfois. Elle me parlait alors du fait que je ne pouvais pas passer à la maison car son époux était là. Elle m’a également informé qu’il avait pris un appartement à partir de décembre 2018. Il travaillait à l’étranger, il n’était pas là durant la semaine une bonne partie du temps. En revanche il était là le weekend. Pour répondre à Me Loroch, je confirme que j’ai vu M. V.________ (sic) une environ quinzaine de fois durant toute cette période. J’avais discuté avec la défenderesse de cette situation conjugale. Pour répondre à Me Loroch, je confirme que je continue à voir la défenderesse, nous avons une relation intime. Pour répondre à Me Loroch, je n’ai pas pris connaissance des documents de la procédure. Nous essayons de parler le moins possible de ces choses-là. Je ne peux pas exclure toutefois qu’elle m’ait parlé (sic) ne fois de cette procédure. De temps en temps elle me montre certaines choses, par exemple elle m’a montré des documents en relation avec une déclaration devant la police. Je ne cherche pas particulièrement à être renseigné. » Le témoin R.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : « Je suis collègue du demandeur, nous avons travaillé ensemble depuis début 2017. Nous avons ensuite partagé un appartement au Luxembourg de juillet 2017 à fin juin 2018. Nous avons ensuite vécu dans un hôtel à Monaco de fin mars 2018 à octobre 2018. » « J’ai appris que les parties étaient séparées quand nous vivions au Luxembourg. L’appartement au Luxembourg arrangeait le demandeur car il retournait dans ce pays déjà depuis le dimanche soir, n’ayant plus d’appartement en Suisse. Je dirais que cela est le cas depuis début août 2017, quand je suis revenu de vacances. Nous avons d’abord partagé un hôtel puis pris un appartement. Une séparation à fin juin 2017 me paraît crédible » « (...) le demandeur travaillait entièrement à l’étranger durant la période Luxembourg et Monaco. Il n’avait pas d’activité en Suisse. » « (...) Je sais que le vendredi soir, nous rentrions ensemble puis qu’il prenait le train pour aller chercher sa voiture au parking de
6 - son ancien appartement pour aller en Valais. Je sais qu’il était domicilié en Valais. Je m’en rappelle bien car ma femme est valaisanne. » « Pour répondre à la présidente qui me demande si je sais si M. V.________ a dormi ailleurs qu’en Valais durant ces weekends, je réponds qu’il est parti une ou deux fois en vacances et est même resté au Luxembourg. Je crois qu’il a dormi chez son épouse pendant la période de transition, quand nous travaillions au Luxembourg et à Monaco en même temps, en cours de semaine, en raison des horaires des vols. Le vol arrivait tard le soir et repartait tôt le matin. Je ne pense pas que les parties ont repris une vie conjugale durant cette période. » « C’est correct. Ils ont une fille en commun, donc ils doivent forcément discuter, mais le strict minimum à mon avis. » « Pour répondre à Me Jeckelmann ad allégué 37 qui me demande comment je sais que le demandeur allait chercher sa voiture pour aller en Valais, je réponds que c’est par les discussions que l’on avait, qui me le rendait évident. Il m’a aussi envoyé plusieurs fois des belles photos du valais sous le soleil, alors que j’étais dans la grisaille. » Quant au témoin P., il a déclaré ce qui suit : « Je connais M. V. depuis l’âge de 15 ans puisque nous avons été au collège ensemble. Je connais également son épouse par la force des choses. J’ai travaillé avec M. V.________ pendant une quinzaine d’années. Il travaille toujours pour mes sociétés. Nous avons une relation d’amitié. » « Selon moi, les parties se sont séparées à partir du moment où M. V.________ est parti vivre au Luxembourg. Il s’agit, je crois, de juin 2017. » « (...) Il devait rester sur place pour son travail. Il n’avait pas d’activité à ce moment-là sur le territoire suisse. » « (...) Je ne me rappelle pas des dates, mais je confirme l’activité conjointe en ces deux lieux. » « Il était domicilié en Valais. La majorité des weekends il rentrait en Suisse et les passait en Valais. J’ai une résidence secondaire en Valais, et je le voyais donc à ces occasions sur place. » « Je ne sais pas s’il passait des nuits chez la défenderesse, c’est possible qu’il lui soit arrivé quelques fois d’y dormir s’il arrivait trop tard du Luxembourg ou de Monaco avant de rentrer en Valais. Pour le surplus je sais qu’il rentrait en Valais, même si je ne peux pas dire exactement ce qu’il faisait de ces weekends. Depuis juin 2017, les parties n’ont à mon sens pas repris de vie conjugale. » « Pour répondre à Me Jeckelmann qui me demande d’expliciter les relations que j’avais avec les parties, je réponds qu’on se voyait souvent car on habitait dans le même immeuble durant quatre ou cinq ans. Nous n’étions plus voisins à partir de 2016 environ, date à laquelle ils ont déménagé à Eysins. Cela fait 35 ans que je vois le demandeur régulièrement. Je croise de temps en temps la défenderesse par hasard en faisant des courses. Je ne la vois donc plus depuis la séparation du couple. J’ai (sic) mois vu la défenderesse depuis qu’ils sont partis à Eysins, mais je ne pourrais pas dire exactement depuis quand je la vois moins. Je précise que le
7 - chalet, propriété de M. V.________ en Valais, est habité par ses parents. Ils en auraient l’usufruit. » E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e
éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Elle est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [cité ci- après : CR CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). 1.2En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’une décision contraire – rejetant la demande en divorce déposée par l’intimé – mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Ce jugement portant sur le principe du divorce, soit sur une question de nature non patrimoniale, il est sujet à la voie de l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC).
3.1L'appelante se plaint d'une violation de son droit à la preuve (art. 152 CPC), au motif que les premiers juges ont statué sans avoir entendu l’un des deux témoins dont elle avait requis et obtenu la citation, à savoir Z.. Elle relève que chaque partie devait faire entendre deux témoins à l’audience du 7 juin 2021 mais que Z. n’a pas pu s’y présenter, en raison du fait qu’il avait des symptômes du Covid-19. Elle observe qu’elle a requis immédiatement le report de ladite audience et que Z.________ soit reconvoqué pour être entendu à une date ultérieure, ce qui lui a été refusé. Or, l’appelante estime que le témoignage de Z.________ était pertinent pour établir la date de séparation des parties, de sorte qu’en rejetant sa requête tendant à ce que celui-ci soit entendu ultérieurement, les premiers juges auraient violé son droit à la preuve, ce d’autant qu’ils avaient déjà réduit le nombre des témoins dont elle avait requis l’audition. Elle soutient en outre que l’égalité des armes entre les parties aurait été brisée, puisque chaque partie était censée faire entendre deux témoins. Elle relève enfin que le refus de reconvoquer le témoin Z.________ serait « d’autant plus critiquable que les témoignages ont manifestement pesé
9 - de tout leur poids dans la prise de décision du Tribunal de première instance ». 3.2Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] ; Schweizer, CR CPC, n. 1 ad art. 152 CPC). Conformément à l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. L'art. 152 CPC, qui garantit le droit − non absolu − à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254 note Bohnet). Le droit à la preuve ne s’oppose ainsi pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en soi pertinentes, qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à
10 - modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En résumé, le refus d’administrer un moyen de preuve fondé sur le principe de l’appréciation anticipée des preuves suppose la réalisation de l’une des conditions alternatives suivantes (Chabloz/Copt, Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, n. 31 ad art. 157 CPC et les références citées) :
la certitude du juge que de nouvelles preuves ne pourraient l’amener à modifier son opinion ;
le fait que le moyen de preuve soit subjectivement inadéquat ;
la sélection des preuves, lorsqu’elles sont proposées de manière abondante. Dans cette hypothèse, le juge peut soit inviter la partie qui propose ces preuves à procéder à la sélection, soit le faire lui-même. 3.3 3.3.1En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les pièces produites ne suffisaient pas à prouver l’une ou l’autre version des parties quant à la date depuis laquelle celles-ci vivaient séparément. Ils ont donc apprécié ce point « à l’aune des témoignages », se déclarant convaincus par la version des faits de l’intimé selon laquelle les parties étaient séparées depuis le mois de juin 2017. Or, il est exact, comme le relève l’appelante, qu’à l’audience de premières plaidoiries, la présidente a décidé que seuls deux témoins seraient entendus par partie. Il est également exact que l’un des témoins de l’appelante – à savoir Z.________ – n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience du 7 juin 2021 à laquelle il avait été convoqué et que les premiers juges ont refusé de suspendre cette audience pour qu’il puisse être entendu ultérieurement. En conséquence, l’intimé a fait entendre ses deux témoins en première instance alors que l’appelante n’a pu faire entendre qu’un seul témoin. La question qui se pose est de savoir s’il en résulte une violation du droit à la preuve de l’appelante, plus précisément si les premiers juges pouvaient
11 - refuser d’entendre le témoin Z.________ sur la base d’une administration anticipée des preuves. Dans la mesure où, à l’issue de l’audience de premières plaidoiries, la présidente a ordonné l’audition du témoin prénommé, on ne peut manifestement pas considérer qu’une telle mesure d’instruction n’était pas adéquate. Les premiers juges ne pouvaient en outre pas légitimement refuser de reconvoquer Z.________ au motif que les moyens de preuve proposés étaient trop abondants, dès lors que la présidente avait déjà procédé, lors de l’audience de premières plaidoiries, à une sélection des témoins à entendre, en limitant leur nombre à deux par partie alors que l’appelante avait requis à l’origine l’audition de quatre témoins. Reste la question de savoir si les premiers juges pouvaient refuser d’administrer la preuve litigieuse au motif que celle-ci ne pouvait modifier leur conviction quant à la date de séparation effective des parties. D’une manière générale, le droit a la preuve emporte le droit de chaque partie de faire entendre ses témoins sur la question litigieuse, surtout lorsque ceux-ci ont été limités à deux et que le tribunal fonde sa décision sur les témoignages. L’appréciation anticipée des preuves ne permet ainsi pas de refuser d’entendre les témoins d’une partie du seul fait que les témoins de l’autre partie sont convaincants. Dans la mesure où les premiers juges ignoraient ce que le témoin Z.________ allait leur déclarer, ils ne pouvaient en effet pas davantage savoir si son témoignage pourrait les faire changer d’avis sur la question à juger. A cela s’ajoute que la date de séparation effective des parties n’était pas déjà manifestement établie par les trois témoignages recueillis. En effet, les déclarations faites par les témoins R.________ et M.________ à ce sujet s’opposent. Quant au témoignage de P., il est peu probant, dès lors qu’il est imprécis et ne contient aucune constatation personnelle du témoin quant au moment où les parties se sont séparées. La solution n’apparaît donc pas claire au point qu’aucun autre témoignage – en l’espèce celui de Z. – quel que soit son contenu, pourrait amener à retenir une autre solution que celle ressortant du jugement entrepris.
12 - En définitive, il apparaît que le droit à la preuve de l’appelante a été violé par le refus d’entendre le témoin restant, Z., lequel pouvait se prévaloir de circonstances justifiant sa non-comparution à l’audience du 7 juin 2021, le tribunal n’ayant en tout cas pas retenu le contraire. 3.3.2Comme indiqué précédemment, c’est sur la base des témoignages que les premiers juges ont tranché – et qu’ils trancheront – la question préjudicielle de la date de séparation des parties, dont découlera soit le rejet, soit l’admission de la demande en divorce. Le témoignage de Z. est donc susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort du présent litige. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de ce témoin en deuxième instance, comme le demande l’appelante. Cela reviendrait à instruire sur des faits essentiels en partie en première instance et en partie en deuxième instance, ce qui serait bancal. Il convient bien plutôt de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à cette mesure d’instruction, puis qu'ils statuent à nouveau sur la question litigieuse (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.1 ad art. 318 CPC). Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction complémentaire. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
13 - L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ainsi que 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement préjudiciel est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé V.. V. L’intimé V. versera à l’appelante X.________ la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.
14 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Etienne Monnier (pour X.), -Me Mireille Loroch (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :