1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.025992-180119 439 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 2 août 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par Me David MILLET, à Lausanne, contre l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour d’appel civile dans la cause divisant X., à [...], appelant, d’avec K., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 26 juin 2018, la Cour de céans a ratifié pour valoir arrêt partiel sur appel de jugement de divorce la convention judiciaire partielle conclue par les parties le 18 avril 2018, selon laquelle l’appelant X.________ retirait la conclusion III/VIbis de son appel (I), a rejeté l’appel pour le surplus (II), a confirmé le jugement rendu le 1 er décembre 2017, tel que rectifié le 18 décembre suivant, par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (III), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelant X., Me David Millet étant désigné avec effet au 7 décembre 2017 dans la procédure d’appel en qualité de conseil d’office de l’intéressé, lequel verserait une franchise mensuelle de 50 fr., en mains du Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1 er juillet 2018 (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me David Millet à 2'480 fr., TVA et débours compris (V), et celle de Me Aurélien Michel, conseil d’office de l’intimée K., à 2'830 fr., TVA et débours compris (VI), et a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’appelant X., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), que l’appelant X. verserait à l’intimée K.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VIII), que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat, outre la franchise mensuelle déjà versée par l’appelant X.________ (IX), et que l’arrêt était exécutoire (X). 2.Le 4 juillet 2018, Me David Millet a requis la rectification de l’arrêt précité. A l’appui de cette requête, il a indiqué que le chiffre V du dispositif mentionnait que son indemnité d’office s’élevait à 2'480 fr., alors que le considérant 7.4.2 de l’arrêt faisait état d’un montant de 1'780 fr. (recte : 2'780 fr.), et a précisé que dans la mesure où le montant figurant dans la motivation avait été clairement expliqué, il partait du principe que celui figurant dans le dispositif était erroné.
3 -
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC). 3.2En l’espèce, le considérant 7.4.2 de l’arrêt du 26 juin 2018 démontre clairement que l’indemnité d’office de Me David Millet a été calculée à un montant de 2'780 fr., TVA et débours compris. Le chiffre V du dispositif dudit arrêt contredit cette motivation puisqu’il arrête cette indemnité à un montant de 2'480 fr., TVA et débours compris. Il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture qui peut faire l’objet d’une rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC, sans qu’il soit besoin d’inviter la partie adverse à se déterminer. Il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre V du dispositif de l’arrêt précité en ce sens que l’indemnité d’office de Me David Millet est arrêtée à 2'780 fr., TVA et débours compris. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 26 juin 2018, adressé aux parties pour notification le 3 juillet 2018, est rectifié comme il suit : V.L’indemnité de Me David Millet, conseil d’office de l’appelant X., est arrêtée à 2'780 fr. (deux mille sept cent huitante francs), TVA et débours compris. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Millet (pour X.), -Me Aurélien Michel (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :