1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.017706-161737 658 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeCuérel
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S., à L'Isle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à L'Isle, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal à V., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, a dit que S. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2016, a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour V.________ et mis à la charge de S.________ par 200 fr., a fixé l’indemnité d’office du conseil d’V.________ et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC, a dit que les dépens étaient compensés et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 2.Par acte du 10 octobre 2016, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à la réforme du dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’V.________ soit fixée à 500 fr., subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge déléguée) l’a en l’état dispensé de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par décision du 13 octobre 2016, la Juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, V.________ a conclu au rejet de l’appel. Par prononcé du 28 octobre 2016, la Juge déléguée a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
3 - 11 octobre 2016 dans la procédure d'appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...]. 3.Lors de l’audience d’appel du 1 er décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 est modifié en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension de 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1 er juillet 2016. II. V.________ n’est pas tenue à restitution des montants perçus en trop entre le 1 er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à savoir 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), à charge pour S.________ de les faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 est maintenue pour le surplus. » 4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
5.1L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me [...]. Me [...] a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 1 er décembre 2016, elle réclame des honoraires correspondant à 17,10 heures de travail, débours par 129 fr. 60 en sus. Me [...] a comptabilisé 13,7 heures pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience (0,60 heure pour une séance avec son client, 10 heures pour la rédaction de l’appel et son envoi, 0,10 heure pour un
5 - 6.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6.2Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant S.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me [...], conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours compris.
6 - III. L’indemnité d’office de Me [...], conseil de l’intimée V., est arrêtée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour S.), -Me [...] (pour V.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
7 - La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :