Appel irrecevable car dépassant l’objet du jugement

CACI td16-016880-637/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 nov. 2016Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale d’appel en matière civile a jugé irrecevable la conclusion des parents tendant, en appel, à la levée de la curatelle éducative de leur enfant, car le jugement de première instance avait uniquement ratifié leur accord sur l’autorité parentale conjointe. La prestation demandée ne concernant pas l’objet de la décision attaquée, la cour ne l’a pas examinée au fond. L’appel a été déclaré irrecevable et le jugement a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 311 CPC; étendue de l’appel et recevabilité des conclusions d’appel. Un appel ne peut porter que sur les points tranchés par le jugement attaqué; les conclusions tendant à obtenir des prestations sortant de cet objet sont irrecevables et ne peuvent être examinées au fond (consid. 3). Si la décision est rendue sans frais judiciaires conformément au tarif applicable, aucun frais judiciaire n’est perçu (consid. 4).

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD16.016880-161971 637 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 novembre 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], demandeur, et S., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement en modification du jugement de divorce du 6 mai 2010, définitif et exécutoire dès le 18 mai 2010, la convention signée le 15 septembre 2016 par le demandeur P.________ et la défenderesse S., par laquelle ceux-ci étaient notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant R. PS, né le [...] 2005, était attribuée conjointement à ses deux parents, P.________ et S., le jugement de divorce étant maintenu pour le surplus. 2.Par écriture du 10 novembre 2016 adressée au greffe du Tribunal cantonal, P. et S.________ ont requis, à la suite du jugement précité, la levée de la mesure de curatelle éducative prononcée en faveur de leur enfant. 3.En l’espèce, l’objet de l’action en modification de jugement de divorce était l’attribution de l’autorité parentale conjointe que le premier juge a accordée en ratifiant la convention signée par les parties sur ce point le 15 septembre 2016. Partant, l’unique conclusion des appelants tendant à la suppression de la curatelle éducative prononcée en faveur de leur fils ne concerne pas l’objet du jugement attaqué (cf. art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Elle est donc irrecevable. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Mme S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. The requested removal of the educational curatorship did not relate to the subject matter of the challenged judgment and was therefore inadmissible.

The object of the first-instance action was limited to the attribution of joint parental authority. The sole appellate conclusion concerning the curatorship fell outside that object and could not be examined in appeal proceedings.

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