1117 TRIBUNAL CANTONAL TD16.013751-230347 ES76 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 14 août 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Stoudmann, juges Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 1 et 336 al. 1 let. a CPC Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], demandeur, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le jugement de divorce rendu le 8 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.N., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.N., né le [...] 1961, et B.N., née [...] le [...] 1966, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
X.________, né le [...] 1985 ;
Q.________, née le [...] 1997 ;
B., née le [...] 2003. 2.Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I), a pris acte que A.N. contribuerait à l’entretien de sa fille majeur B.________ par une pension mensuelle de 790 fr. jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. IV), et que les ex- époux renonçaient réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes après le divorce (ch. V), et a liquidé le régime matrimonial des parties en ce sens que B.N.________ a été astreinte à verser à A.N.________ la somme de 164'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire (ch. IV). 3.Par acte du 9 mars 2023, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à ce que B.N.________ (ci- après : l’intimée) soit astreinte à lui verser la somme de 612'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire. Par réponse du 29 juin 2023, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’appel devait être admis en totalité
3 - ou en partie, elle a sollicité l’application de l’art. 218 CC afin d’être autorisée à s’acquitter du solde de la soulte pour tout montant dépassant 164'500 fr. par le versement de mensualités de 100 fr. jusqu’à expiration complète de la dette. Le 28 juin 2023, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire. Par écriture du 6 juillet 2023, l’intimée s’est spontanément déterminée sur le mémoire complémentaire.
4.1Le même jour, l’intimée a remis à la Cour de céans une convention signée par les parties respectivement les 27 juin et 5 juillet 2023 portant sur la contribution d’entretien de l’enfant B.. Les parties ont requis la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel sur la question du ch. IV du dispositif du jugement de divorce, en précisant que les droits des parties étaient réservés au surplus. Dite convention est libellée comme il suit : « [...] CONVENTION I. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 8 février 2023 est modifié de la manière suivante : IVa. Dès jugement définitif et exécutoire, A.N. contribuera à l'entretien de sa fille B., née le [...] 2003, d'avance, le 1 er de chaque mois, d'un montant de CHF 790.-, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de B., aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. IVb. Les parties conviennent que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne donnera ordre à l'employeur de A.N.________, soit
4 - l'[...], ainsi qu'à tout autre employeur ou débiteur de prestations d'assurance, de prélever chaque mois sur le salaire de A.N.________ ou sur les prestations servies à celui- ci la somme de CHF 790.- due pour l'entretien de sa fille B.________ et de verser cette somme en faveur de B.________ sur le compte du Bureau de Recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Département de la santé et de l'action sociale, Route des Plaines du Loup 1, 1014 Lausanne, IBAN : [...]. Parties sollicitent expressément que ce chiffre du dispositif du jugement soit communiqué à l'employeur de A.N.________ pour valoir avis au débiteur. [...] ». 4.2En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; CACI 16 juin 2022/323 consid. 3.1). Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre ainsi en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 2a ad art. 336 CPC). 4.3En l’espèce, seule est litigieuse en appel la question de la liquidation du régime matrimonial, soit le ch. VI du dispositif du jugement de divorce. Dans son appel, l’appelant n’a en effet pris aucune conclusion tendant à modifier, voire compléter, le règlement de la contribution d’entretien due à sa fille B.________, soit le ch. IV. L’intimée n’a pas déposé d’appel joint. Il convient d’admettre que le jugement entrepris est entré en force sur ce point, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente pour ratifier la convention litigieuse. Pareille demande, qui tend à modifier le ch. IV du dispositif du jugement de divorce, doit, si les parties le jugent utile, être déposée auprès du président du tribunal (art. 6 al. 1 ch. 8 et 20 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 5.En définitive, la ratification de la convention extra-judiciaire doit être refusée.
5 - La présente ordonnance peut être rendue sans frais (art. 10 TFJC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La ratification de la convention signée par les parties les 27 juin et 5 juillet 2023 est refusée. II.L’ordonnance est rendue sans frais. La présidente : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Joël Crettaz (pour A.N.), -Me Laurent Schuler (pour B.N.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
6 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :