1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.013751-220013 373 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2022
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 23 juin 2022, l’appelant A.G.________ a informé le Juge unique de la Cour de céans de la conclusion d’une transaction réglant la procédure provisionnelle. Il a ainsi déclaré retirer son appel déposé le 23 décembre 2021 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2021. Les parties ont toutes deux renoncé à des dépens et sont convenues que chaque partie conservait ses frais de justice. Par courrier du 30 juin 2022, l’intimée B.G.________ a confirmé la teneur de la convention précitée. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément à la teneur des courriers des 23 et 30 juin 2022. Le solde de l’avance de frais par 400 fr. lui sera restitué. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé.
3 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour A.G.), -Me Laurent Schuler (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
4 - Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :