1103 TRIBUNAL CANTONAL TD16.008714-181440 623 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 273 al. 1, 307 al. 3 CC ; 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Montreux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à Glion, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2018, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 11 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu la suspension des relations personnelles entre A.K.________ et sa fille C.K., née le [...] 2011 (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge de A.K. (II), a dit que A.K.________ était la débitrice de B.K.________ de la somme de 600 fr. à titre de dépens (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, statuant sur des mesures provisionnelles déposées dans le cadre du divorce divisant les parties, la première juge a relevé que le droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille avait été suspendu en raison de déclarations de l’intéressée en lien avec un départ définitif dans son pays natal et qu’à l’occasion de l’audience ayant pour objet de déterminer les modalités d’exercice des relations personnelles, la mère avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, avait refusé de prendre des conclusions en lien avec le droit de visite et avait quitté l’audience. La première juge a dès lors considéré que l’intéressée s’était mise en position de rupture et n’avait fait état d’aucun élément établissant qu’elle aurait renoncé à son projet de départ, ni donné aucune assurance relative à l’exercice d’un droit de visite adéquat pour l’enfant, que son attitude laissait au contraire apparaître un déni total de la situation et qu’en outre, au vu du refus de collaborer de l’intéressée, d’autres mesures – tel un droit de visite surveillé – apparaissaient vouées à l’échec. Compte tenu de ces circonstances, le risque que la mère ne cherche à profiter d’un droit de visite usuel pour quitter définitivement la Suisse avec l’enfant ne pouvait raisonnablement pas être exclu ; il était à craindre qu’une mesure moins contraignante que le statu quo – la suspension des relations personnelles – ne suffise pas à garantir la protection de l’enfant. En définitive, elle a constaté que le principe de proportionnalité commandait de maintenir la suppression des relations personnelles. [On précisera ici que la procédure de divorce est à bout touchant, l’audience de plaidoiries finales ayant eu lieu le 6 juin 2018 et
3 - que c’est à cette occasion que la mère avait fait état de son projet de départ, réd.] B.Par appel motivé du 24 septembre 2018, A.K.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 13 juillet 2018 et au « rétablissement des relations personnelles entre sa fille C.K.________ et elle-même ». Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif. Interpellé sur la requête d’effet suspensif, B.K.________ a, par courrier du 26 septembre 2018, conclu à son rejet, à tout le moins dans la mesure où son admission aurait pour conséquence que la mère puisse exercer un droit de visite non surveillé sur l’enfant ; il a relevé qu’un droit de visite surveillé n’avait pas pu être mis en place compte tenu de l’absence de collaboration de la mère. Par courrier du 29 septembre 2018, A.K.________ a soulevé le fait qu’il n’avait jamais été question de mettre en place un droit de visite surveillé, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une absence de collaboration, et qu’au contraire, la suspension des relations personnelles causait un préjudice difficilement réparable à leur enfant. Par ordonnance d’effet suspensif du 1 er octobre 2018, la Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que le droit de visite de A.K.________ à l’égard de l’enfant C.K.________ s’exercerait provisoirement, avec effet dès le 1 er octobre 2018, de la façon suivante : à raison d’une visite hebdomadaire de deux heures consécutives au domicile de B.K., ou auprès de tout autre tiers jouissant de la confiance des deux parties, selon un planning à définir d’entente entre les parties et, le cas échéant, avec le tiers concerné, ainsi qu'à raison de deux communications par semaine au total, d'une durée de quinze minutes chacune, par téléphone ou via Skype (ou Facetime), au choix de A.K., selon un horaire à définir d'entente entre les parties (II), a
4 - rejeté la requête pour le surplus (III) et a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 200 fr., suivaient le sort de l’appel (IV). Par réponse du 25 octobre 2018, B.K.________ a indiqué, sous suite de frais et dépens, qu’il s’en remettait à justice quant au sort de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Lors de l’audience d’appel du 2 octobre 2018, les parties ont été entendues par la juge déléguée. A cette occasion, A.K.________ a produit une pièce, à savoir un courriel du 8 octobre 2018 de B.K.________ au directeur de l’école accueillant C.K.________ (cf. ch. 9 infra), concernant les modalités des relations personnelles. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.K., née [...] (ci-après : l’appelante) le [...] 1974, de nationalités suisse et [...], a épousé le [...] 2008 B.K. (ci-après : l’intimé), né le [...] 1973, de nationalités suisse et italienne. De leur union est née C.K., le [...] 2011 à Vevey. 2.Les parties vivent séparées depuis le [...] 2013. 3.L’intimé a ouvert action en divorce le 24 février 2016. Il a notamment conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe à l’égard de C.K., à ce que la garde de fait de l’enfant soit attribuée à l’appelante, lui-même disposant d’un libre et large droit de visite réglementé selon une proposition détaillée à défaut d’entente, et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de déplacer sans son consentement préalable écrit le domicile de l’enfant dans une autre région linguistique de Suisse ou à une distance entravant l’exercice du droit de visite ou hors de Suisse.
5 - 4.A l’audience de conciliation (art. 291 CPC) du 11 mai 2016, il a été constaté que le principe du divorce était acquis. La conciliation a été tentée, en particulier sur l’autorité parentale et les relations personnelles de l’intimé sur sa fille ; elle n’a toutefois pas abouti.
5.A l’audience de jugement tenue le 6 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), les parties ont été entendues. A cette occasion, l’intimé a déclaré que A.K.________ l’avait informé récemment de son désir de partir dans son pays d’origine, l’ [...], que, dès lors qu’il était indépendant, il pourrait adapter à brève échéance ses horaires de travail s’il obtenait la garde de C.K., que celle-ci fréquentait une école privée où elle était prise en charge de 8h – 8h10 à 18h, que l’école se trouvait à cinq minutes à pied de ses bureaux et qu’il pourrait être disponible dès la sortie de l’école. L’appelante a pour sa part déclaré qu’elle allait quitter la Suisse durant l’été à venir pour rentrer chez sa mère en [...] et n’était pas intéressée par la proposition de l’intimé de mettre à sa disposition le logement conjugal, précisant avoir l’intention de quitter définitivement la Suisse et de scolariser C.K. en [...], faisant valoir que ses trois enfants [dont deux d’un premier lit, réd.] étaient ravis de partir. A l’issue de son audition, elle a refusé de relire et signer ses déclarations. Eu égard à cette annonce, l’intimé a sollicité à titre de mesures superprovisionnelles le dépôt du/des passeport(s) de C.K.________ au greffe du tribunal, qu’interdiction soit faite à l’appelante de quitter la Suisse avec C.K.________ ainsi que d’établir tout autre document de voyage, italien ou [...], y compris un duplicata du document suisse. Il a en outre modifié ses conclusions au fond et a requis, tant au fond que par voies superprovisonnelle et provisionnelle, notamment l’attribution de l’autorité parentale exclusive et de la garde à l’égard de C.K.________. L’appelante a conclu au rejet de ces conclusions. Les débats ont été clos à l’issue de l’audience.
8 - toutefois été difficiles pour C.K.. Elle a alors eu l’occasion d’en parler à des proches, notamment à sa tante paternelle. Il est surtout arrivé que leur fille réclame sa mère le soir, raison pour laquelle il a instauré une sorte de rituel, en faisant régulièrement une petite prière pour que sa maman aille mieux. Selon lui, C.K. bénéficie désormais d’un cadre et d’un rythme, ce qui lui convient bien. B.K.________ a encore exposé que C.K.________ n’avait pas de natel à sa connaissance, qu’en tout cas elle n’en avait pas chez lui et qu’il estimait que cela ne serait pas approprié compte tenu de son jeune âge. Sur question de son conseil, il a affirmé que A.K.________ avait toujours disposé de l’aide d’une nounou pour prendre en charge leur fille, que ce soit avant ou après la séparation, mais qu’elle avait alors une activité lucrative. Ce n’était dès lors pas nouveau pour C.K.________ d’être gardée par une nounou hors prise en charge scolaire. 10.2A.K.________ a pour sa part exposé que depuis le début du mois d’octobre 2018, elle voyait C.K.________ trois fois par semaine, qu’elle mangeait ainsi avec sa fille les lundi et vendredi de chaque semaine entre 12h et 13h et qu’elle la voyait chaque mercredi après-midi de 14h à 16h. Elle a confirmé qu’elle emmenait C.K.________ avec elle pour les repas, mais a déclaré que le mercredi c’était la nounou qui cherchait celle-ci à l’école et la ramenait à 16h chez son papa. Depuis la suspension des relations personnelles et avant l’ordonnance sur effet suspensif, durant l’été, elle avait vu leur fille à une reprise en passant devant l’école, mais sans pouvoir l’approcher. A une autre occasion, B.K., C.K. et elle avaient mangé ensemble. Elle a indiqué qu’avant l’audience du 6 juin 2018, C.K.________ vivait à la maison avec elle, ce qui n’était plus le cas depuis lors. Répondant à une question de la juge déléguée au sujet des modalités des relations personnelles souhaitées (et litigieuses), elle a précisé qu’elle aimerait que C.K.________ puisse aller où elle le veut, à sa guise et sans restriction, qu’il n’était pas logique que l’intimé engage une
9 - nounou à 100 %, alors que C.K.________ pourrait vivre chez elle et qu’en réalité, elle aimerait que C.K.________ vive à nouveau chez elle, si elle le souhaite. A.K.________ a ajouté qu’elle n’était allée en [...] qu’à une reprise depuis son mariage avec l’intimé et qu’elle avait uniquement parlé d’y déménager parce que le conseil de l’intimé avait évoqué le paiement d’un loyer à sa charge pour le domicile conjugal, qu’elle en avait déduit que, si elle ne pouvait pas payer le loyer, elle devrait quitter le domicile conjugal et avait ainsi mentionné son départ dans son pays d’origine par provocation. Son médecin – un psychothérapeute, qui aurait également rencontré ses trois enfants, dont C.K.________ – avait d’ailleurs mentionné qu’un séjour dans sa famille en [...], qu’elle n’avait pas revue depuis des années, lui serait bénéfique. Elle a précisé qu’elle était suivie par ce médecin depuis le début de la procédure de divorce car elle ne pouvait pas accepter l’idée de divorcer et qu’elle le consultait lorsqu’elle ne se sentait pas bien, sans autre précision. Selon A.K., leur fille était contente quand elles se voyaient, mais elle-même avait constaté sur des photos prises à l’école que C.K. était très triste durant la suspension des visites. Elle a précisé que C.K.________ était très attachée à elle. Elle a déclaré que C.K.________ utilisait un natel depuis plusieurs années, avec un numéro initialement attribué au demi-frère de celle-ci, [...]. Depuis mai-juin 2018, cet appareil avait disparu, ce qu’elle trouvait bizarre ; elle avait dès lors annulé l’abonnement trois semaines auparavant. Contrairement à l’affirmation de l’intimé, C.K.________ n’était selon elle plus gardée par une nounou depuis plusieurs années car elle ne souhaitait pas que sa fille s’identifie à une nounou plutôt qu’à elle et que, de surcroit, c’était une enfant facile.
10 - Sur question de la juge déléguée au sujet de la nature et de la durée des relations personnelles sollicitées, A.K.________ a indiqué qu’elle voulait le maximum prévu par la loi, à savoir qu’elle souhaitait que C.K.________ vienne vivre avec elle et qu’elle ne pouvait par conséquent pas conclure une convention qui irait en deçà. 10.3Avant la clôture de l’instruction, B.K.________ a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à une décision formalisant les relations personnelles telles qu’exercées actuellement et qui ressortaient de la transcription du courriel du 8 octobre 2018 produit à l’audience, car il était convaincu que c’était dans l’intérêt de C.K.________ et que cela fonctionnait à satisfaction. B.K.________ a en outre sollicité l’envoi d’un dispositif avant motivation, dans l’intérêt de l’enfant et au vu de la proximité des fêtes de fin d’année. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, ayant été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
3.1L’appelante fait valoir en substance qu’elle n’aurait entrepris aucune démarche en vue d’un départ à l’étranger et que le risque d’un tel départ n’aurait pas été rendu vraisemblable. S’agissant du risque qu’elle profite d’un droit de visite usuel pour quitter la Suisse, l’appelante souligne qu’elle est citoyenne helvétique, de même que ses trois enfants, que ses centres d’intérêts et ceux de ses enfants sont en Suisse et qu’elle n’envisage pas de séparer sa fille de ses frères et sœurs [issus de précédentes unions, réd.]. En tout état de cause, l’appelante souligne qu’aucun élément concret ne justifierait une limitation des relations personnelles, ni leur suppression totale. En particulier, ni le déni total de la situation – dont elle considère qu’il n’est pas vraisemblable –, ni son absence de collaboration ne suffiraient à supprimer totalement les
13 - relations personnelles avec son enfant. Une telle suppression serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant ; le premier juge aurait à tout le moins dû instaurer un droit de visite surveillé en présence d’un tiers. L’intimé soutient pour sa part qu’au vu du caractère inquiétant des déclarations et du comportement de l’appelante lors de l’audience de première instance, la suspension des relations personnelles aurait été justifiée et qu’au vu de l’absence de collaboration de l’appelante, il n’aurait alors pas été possible d’envisager un droit de visite surveillé. Il souligne toutefois qu’il n’est pas dans son intention de priver sa fille de contacts avec sa mère et qu’il lui avait d’ailleurs été difficile d’expliquer la décision qui avait été prise à sa fille. Il affirme enfin qu’il convient que l’enfant des parties soit en sécurité lorsqu’elle entretient des contacts avec sa mère, dont l’état d’esprit susciterait des inquiétudes. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
14 - Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
15 - impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse pas être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_699/2017 et 5A_184/2017, déj. cit.). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_699/2017 et 5A_184/2017, déj. cit.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_184/2017, déj. cit.). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2017, déj. cit. ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de
16 - crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017, déj. cit. ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de la proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 173). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 3.2.2En l’espèce, l’autorité parentale exclusive, ainsi que la garde de fait sur l’enfant ont été attribuées à l’intimé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2018 ; l’appelante auprès de qui l’enfant vivait jusqu’alors n’a pas fait appel de cette ordonnance. Dans son écriture ayant donné lieu à la présente procédure, l’appelante a conclu au rétablissement des relations personnelles avec sa fille, tandis qu’à l’audience de ce jour, elle a précisé qu’elle souhaitait le maximum prévu
17 - par la loi, soit en réalité que son enfant vienne vivre avec elle [à savoir que la garde de fait lui soit restituée, réd.] ; elle n’a pas été en mesure de décrire les modalités des relations personnelles qu’elle souhaiterait voir mises en place. On comprend qu’elle ressent la procédure de divorce introduite par l’intimé comme une violence qui lui serait imposée et ne peut dès lors concevoir d’y adhérer, voire d’y collaborer ; ce déni nuit toutefois à l’intérêt de l’enfant et au sien et n’empêchera pas le prononcé futur du divorce des parties. L’ordonnance querellée ne concernant que la règlementation des relations personnelles de l’appelante avec l’enfant des parties, il n’y a pas lieu de revenir sur l’attribution de la garde (de fait, réd.) à l’intimé. Toutefois, dans la mesure où la maxime inquisitoire illimitée s’applique, de même que la maxime d’office, on considère que l’appel revient à conclure à l’instauration du droit aux relations personnelles le plus large possible. Avant l’ordonnance du 8 juin 2018, l’enfant vivait auprès de l’appelante depuis la séparation des parties cinq ans auparavant, tandis que l’intimé exerçait un droit de visite. Ce sont les déclarations inquiétantes de l’appelante lors de l’audience du 6 juin 2018, ainsi que son absence totale de collaboration à ce moment-là et à l’audience du 6 juillet 2018 – laquelle était en particulier destinée à mettre en place les relations personnelles – qui ont conduit le premier juge à attribuer la garde de fait de l’enfant à l’intimé, à supprimer totalement les relations personnelles entre la mère et la fille, puis à maintenir cette suppression. Contrairement aux affirmations de l’appelante, ces seuls éléments ont suffi à rendre vraisemblable son intention de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, sans considération pour le bien de celle-ci. Un tel départ, dans la mesure où il n’avait pas été discuté avec le père ni préparé, était en effet susceptible de provoquer une rupture déstabilisante et potentiellement traumatisante pour l’enfant avec son milieu de vie et avec son père. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le premier juge a entièrement supprimé les relations personnelles, l’appelante n’étant alors pas en mesure de collaborer à la mise en place de relations a minima.
18 - Au cours des douze semaines de suspension des relations personnelles, l’intimé a su instaurer un cadre et un rythme qui semblent convenir à l’enfant ; celui-ci a également donné à l’enfant l’occasion de parler de la situation avec des tiers de confiance. Enfin, l’intimé a, à la suite de l’ordonnance d’effet suspensif, proposé à l’appelante la mise sur pied d’un régime de relations personnelles plus large que ce qui était ordonné. Il ressort des déclarations des parties à l’audience de ce jour que les relations personnelles de l’appelante avec leur fille C.K.________ – qui se déroulent en l’absence de l’intimé – sont bénéfiques à l’enfant et fonctionnent bien. S’agissant d’un éventuel départ à l’étranger, l’appelante a indiqué qu’il s’agissait uniquement d’une provocation de sa part ; ce risque peut désormais être considéré comme écarté, dans la mesure où il est vraisemblable que le centre de vie de l’appelante est en Suisse, de même que celui de ses trois enfants, dont deux issus d’un premier lit et âgés de quatorze et dix-sept ans, et où l’appelante n’est plus en possession d’aucun document d’identité valable permettant de voyager avec l’enfant au-delà des frontières helvétiques. Une suppression totale des relations personnelles n’est dès lors plus de mise ; l’intimé a d’ailleurs déclaré en audience qu’il n’était pas opposé aux relations personnelles telles qu’exercées, à savoir chaque semaine, à l’occasion de deux repas à midi et durant deux heures le mercredi après-midi. Dans l’intérêt de l’enfant – dont on rappelle qu’elle résidait jusqu’à récemment entièrement chez l’appelante, dont les capacités à prendre en charge C.K.________ n’avaient jusque-là pas été remises en cause – il se justifie d’élargir autant que possible les relations personnelles mises en place. Au vu de l’absence de prise de conscience de l’appelante de ce que l’intérêt de sa fille doit primer la difficulté voire la douleur que lui cause le divorce à intervenir, il n’est toutefois pas envisageable en l’état d’instaurer un droit de visite usuel, en particulier que l’enfant aille dormir chez l’appelante. Il ressort en effet des déclarations de celle-ci à l’audience de ce jour qu’elle n’envisage pas de communiquer avec l’intimé mais souhaite que l’enfant aille et vienne à sa guise entre son père et elle- même, ce qui est manifestement incompatible avec l’âge de cette enfant (sept ans) et ferait porter à celle-ci le fardeau exclusif du maintien de la
19 - relation avec chacun de ses parents. Il est dans ces circonstances nécessaires, dans le seul intérêt de C.K.________ et aussi difficile que cela soit à accepter par l’appelante, qu’un cadre relativement strict soit posé à sa prise en charge et en particulier aux relations personnelles avec sa maman, ce à quoi s’emploie adéquatement l’intimé de son côté. L’appelante acceptant mal la situation, il convient également de planifier les modalités d’exercice du droit de visite durant les vacances de Noël, afin qu’elle puisse voir sa fille lors des fêtes de fin d’année. En définitive, au vu des motifs qui précèdent et sous réserve d’une meilleure entente entre les parties, le droit de visite de l’appelante à l’égard de l’enfant des parties s’exercera désormais de la façon suivante : a. chaque semaine, le lundi entre 12 h et 13 h, le mercredi entre 14 h et 18 h et le vendredi entre 12 h et 13 h, à charge pour l’appelante, d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener ; b. une semaine sur deux, le samedi de 10 h à 18 h, à charge pour l’appelante d’aller chercher l’enfant au domicile de l’intimé et de l’y ramener, la première fois le samedi 10 novembre 2018 ; c. durant la période des vacances scolaires de Noël, à savoir du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus, le droit de visite de l’appelante s’exercera exclusivement comme il suit :
samedi 22 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
mardi 25 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
vendredi 28 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
samedi 5 janvier 2019 de 10 h à 18 h, à charge pour l’appelante, d’aller chercher l’enfant au domicile de l’intimé et de l’y ramener ; d. dès la reprise de l’école le 7 janvier 2019, le droit de visite s’exercera de la façon prévue sous lettres a et b ci-dessus, le droit de visite du samedi reprenant le 19 janvier 2019. 3.3 3.3.1Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC – prend les mesures
20 - nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Selon l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon cette disposition, il faut que le développement de l'enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacité des parents et de difficultés dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l'enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC).
3.3.2En l’espèce, l’appelante prend prétexte du fait que le téléphone portable de l’enfant aurait disparu dans le courant du printemps 2018 pour justifier l’absence de contact avec l’enfant et/ou l’intimé. Il n’est toutefois pas bénéfique à l’enfant que les communications entre ses parents transitent par elle, ce dont l’appelante ne semble pas avoir pris conscience. Or la mise en place de relations personnelles implique pour les parties qu’elles communiquent directement entre elles sur leurs modalités et non par l’intermédiaire de l’enfant. Dans ce contexte, on comprend l’opposition de l’intimé au fait que l’enfant possède un téléphone portable qui lui permettrait de communiquer directement avec sa mère ; au vu du jeune âge de l’enfant – sept ans –, cela semble en outre peu approprié. De fait, pour organiser les modalités d’exercice de son droit de visite ou avoir des conversations téléphoniques avec sa fille, l’appelante doit accepter de communiquer directement avec l’intimé et de passer par son intermédiaire.
4.1Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée d’office par la modification du chiffre I de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Ibis, selon les modalités décrites ci-dessus. 4.2 4.2.1L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex. faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais, même dans les affaires du droit de famille (TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques
22 - pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L'application de cette disposition peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). 4.2.2Il n’y a pas lieu d’annuler les chiffres II et III du dispositif de première instance en lien avec les frais et les dépens. En effet, l’ordonnance querellée a été rendue en raison de l’absence totale de collaboration de l’appelante (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). 4.2.3S’agissant de la répartition des frais judiciaires et dépens de deuxième instance, l’appelante n’a pas été en mesure de préciser l’étendue des relations personnelles revendiquée – sollicitant la garde de fait à défaut de toute autre proposition – et a refusé de donner suite à la discussion transactionnelle, alors que l’intimé a eu une attitude collaborante, tant dans son écriture qu’à l’audience. L’intransigeance de l’appelante, à mettre sur le compte de son état émotionnel, implique qu’il est inéquitable de faire supporter les frais de la présente procédure à l’intimé. Pour ces motifs, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, il conviendra de mettre les frais de la cause, arrêtés à 800 fr. (art. 7 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelante. Celle-ci devra en outre verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
23 - matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV270.11]). à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée d’office, par la modification du chiffre I de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Ibis, comme il suit : I.Dit que, sous réserve de meilleure entente entre les parties, le droit de visite de A.K., née [...], à l’égard de l’enfant C.K., née le [...] 2011, s’exercera de la façon suivante : a. chaque semaine, le lundi entre 12 h et 13 h, le mercredi entre 14 h et 18 h et le vendredi entre 12 h et 13 h, à charge pour A.K.________ d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener ; b. une semaine sur deux, le samedi de 10 h à 18 h, à charge pour A.K.________ d’aller chercher l’enfant au domicile de B.K.________ et de l’y ramener, la première fois le samedi 10 novembre 2018 ; c. durant la période des vacances scolaires de Noël, à savoir du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019, le droit de visite de A.K.________ s’exercera exclusivement comme il suit :
samedi 22 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
mardi 25 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
vendredi 28 décembre 2018 de 10 h à 18 h,
samedi 5 janvier 2019 de 10 h à 18 h,
24 - à charge pour A.K.________ d’aller chercher l’enfant au domicile de B.K.________ et de l’y ramener ; d. dès la reprise de l’école le 7 janvier 2019, le droit de visite s’exercera de la façon prévue sous lettres a et b ci-dessus, le droit de visite du samedi reprenant le 19 janvier 2019. Ibis. Rappelle A.K.________ à ses droit parentaux et l’exhorte en particulier à ne pas dénigrer B.K.________ devant leur fille C.K., ni à faire état devant celle-ci de divergences avec le prénommé, ainsi qu’à communiquer directement avec B.K. sur les sujets concernant leur fille C.K.. L’ordonnance de mesures provisionnelles est maintenue pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.. IV.L’appelante A.K.________ versera à l’intimé B.K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2018, est notifié en expédition complète à : -Me Inès Feldmann (pour B.K.), -Mme A.K., personnellement,
25 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :