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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.000216-161342
551
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2016
Composition : Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 6 octobre 2016 par A.C., à Zurich,
dans le cadre de la cause en divorce la divisant d’avec B.C., à
Territet, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par télécopie du 6 octobre 2016, A.C.________ a déclaré qu'elle
retirait purement et simplement sa requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles du même jour.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle
(art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour A.C.)
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.C.)
La greffière :