Appeals struck out after settlement in provisional measures case

CACI td15-054898-619/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 nov. 2016Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ and X.________ appealed a provisional-measures order in a family dispute. At the appeal hearing, they reached a settlement covering ongoing maintenance, arrears, extraordinary expenses, and costs. The appellate judge ratified the settlement, held that it had the effect of a final judgment, and struck the case from the roll. He then fixed second-instance costs at CHF 400 per appeal, charged them to the State because both appellants had legal aid, denied party compensation, and set the office fees of both appointed counsel.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; effect of a judicial settlement concluded in appeal proceedings and cost consequences. A settlement recorded in the minutes and signed by the parties has the effect of a final enforceable decision and renders the dispute moot; the appellate court must strike the case from the roll (consid. 2). When the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; if legal aid has been granted, the costs may be advanced by the State, subject to reimbursement under Art. 123 CPC. No party compensation is due where it is waived in the settlement. The court may review and reduce excessive time entries when fixing office-counsel fees.

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.054898-161620 619 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par M., à Lausanne, et X., à Bulle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui les divise, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par actes des 26 et 30 septembre 2016, M.________ et X.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée. Les appelants se sont déterminés sur les conclusions de leur partie adverse les 10 et 17 octobre 2016. Par prononcés du 28 septembre 2016 et du 4 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement avec effet au 23 septembre 2016 pour M.________ et au 29 septembre 2016 pour X., dans la procédure d'appel qui les oppose, les astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2016 pour M. et le 1 er novembre 2016 pour X., à verser au Service juridique et législatif à Lausanne. Lors de l'audience d'appel du 15 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures, dont la teneur est la suivante: " I. X. est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 800 fr. (huit cents francs), dès et y compris le 1 er novembre 2016. Le paiement de la pension due par X.________ pour le mois de novembre en cours interviendra sous cinq jours. II. X.________ accepte qu’en cas de retard de plus de dix jours dans le règlement de la pension prévue sous chiffre I ci-dessus, sur simple requête du conseil adverse, un avis aux débiteurs soit ordonné par l’autorité judiciaire compétente à son employeur ou tout autre éventuel débiteur en faveur d’M.. III. À titre d’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de juin à octobre 2016, X. versera pour solde de tout compte un montant de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), au plus tard d’ici au 31 décembre 2016.

  • 3 - IV. X.________ participera par moitié aux éventuels frais extraordinaires (orthodontie, frais de lunettes, etc.) relatifs à [...], sous déduction des remboursements par les assurances et divers organismes. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), ils seront mis à la charge des appelants, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que ces derniers sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.Le conseil de X.________ a indiqué avoir consacré 22h42 à ce mandat. Cette durée est excessive au vu de la nature de la cause et de la connaissance préalable du dossier, l’avocat étant déjà intervenu en première instance. Les opérations « étude dossier », d’une durée d’une heure et demie et « finalisation appel » d’une durée d’une heure, seront donc retranchées. Il convient en outre, s’agissant des très nombreuses correspondances adressées – qui sont vraisemblablement de simples courriers de transmission – de retenir une durée de 5 minutes à chaque fois en lieu et place des 12 minutes annoncées. En tenant compte de deux heures d’audience et non des trois heures indiquées, le mandat du conseil représente 18,06 heures de travail. Au

  • 4 - tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 3'250 fr. 80, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. et la TVA sur le tout par 272 fr., soit 3'672 fr. 80 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour M.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour X., sont mis à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de M., est arrêtée à 2’994 fr. 80 (deux mille neuf cent nonante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de X.________, est arrêtée à 3'672 fr. 80 (trois mille six cent septante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Elsner Guignard (pour M.), -Me Matthieu Genillod, (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

settlementprovisional measuresmaintenancecourt costslegal aidoffice counsel feesappealstriking out

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be terminated after the parties concluded a settlement at the appeal hearing.

Solution extraite

The recorded and signed settlement has the effect of a final decision, so the case must be removed from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 241 CPC, a judicial settlement entered in the minutes and signed by the parties has the effect of a final, enforceable decision and requires striking the case from the role.

Question juridique clé

How to allocate second-instance court costs after settlement.

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 400 for each appeal and charged to the appellants, but left temporarily to the State because of legal aid.

Motifs extraits

Costs are allocated according to the settlement under Art. 109 CPC; the cantonal tariff led to a reduced fee, and legal aid means the State advances the costs.

Question juridique clé

Whether second-instance party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs were awarded because the parties waived costs in the settlement.

Motifs extraits

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive party compensation.

Question juridique clé

Fixing the legal-aid counsel fees for both appellants.

Solution extraite

The office-fee indemnities were set at CHF 2,994.80 for counsel for M.________ and CHF 3,672.80 for counsel for X.________, including VAT and disbursements.

Motifs extraits

The judge reduced excessive time entries and calculated the compensation according to the applicable hourly rate, vacation flat-rate, disbursements, and VAT.

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