1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.052411-161138 478 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , président Greffier :MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., née [...], à Gimel, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S., à Lausanne, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
I.B.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.S., née le [...] 2007, et D.S., né le [...] 2009, par le versement d’un montant de 9'960 fr. (neuf mille neuf cent soixante francs ) soit 415 fr. (quatre cent quinze francs) par enfant et par mois, pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 août 2017. Le montant précité de 9'960 fr. sera versé par B.S.________ sur le compte de A.S., née [...], auprès de l’ [...] d’ici au 1 er septembre 2016. Il est précisé que les éventuelles allocations familiales seront versées en sus. II.Pour le cas où le divorce des parties devait être définitif avant le 1 er août 2017, A.S., née [...] restituera à B.S.________
IV.Les parties se donnent quittance du chef des pensions provisionnelles et des intérêts hypothécaires dus pour la période du 18 avril au 31 août 2016. V.Les parties conviennent que les intérêts hypothécaires et l’amortissement liés à l’immeuble de [...] (1'158 fr. 40 [mille cent cinquante-huit francs et quarante centimes] en août 2016) seront payés pour moitié par chacun dès le 1 er
septembre 2016. A cet effet, B.S.________ versera sa part directement sur le compte de A.S., née [...], à charge pour elle ensuite de verser le montant dû directement à la banque. VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VII.Les parties conviennent de modifier partiellement le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016 en ce sens que le droit de visite de B.S. sur ses enfants, fixé initialement le jeudi de 15 h. 30 à 20 h. 30, est remplacé par un droit de visite le lundi de 15 h. 15 à 20 h. 30. Le chiffre II est maintenu pour le surplus. Le conseil d’office de l’appelante a en outre produit sa liste des opérations et débours dans la présente procédure
4 - 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sera arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), les frais d’indemnisation des témoins [...] et [...] (art. 95 al. 2 let. c CPC) se montant à 157 fr. 20 chacun. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, qui se montent ainsi à 714 fr. 40, seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante A.S.________, née [...] a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 45 minutes au dossier hors audience d’appel (3 heures et 20 minutes), ses débours se montant à 100 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, le temps consacré à la procédure d’appel étant arrondi à 21 heures de travail. Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me Christine Sattiva Spring doit être fixée à 3'780 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 320 fr., soit 4’320 fr. au total.
5 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.S., née [...], arrêtés à 714 fr. 40 (sept cent quatorze francs et quarante centimes) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Christine Sattiva Spring, conseil de l'appelante A.S., née [...], est arrêtée à 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Sattiva Spring (pour A.S., née [...]), -M. B.S., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Le greffier :