1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.051636-160965 ;
TD15.051636-160968
489
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2016
Composition : M C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Jongny,
requérant, et sur l’appel interjeté par Q., à Montreux, intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause en divorce les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par actes du 9 juin 2016, C.________ et Q.________ ont
respectivement fait appel de l’ordonnance précitée. Chacune des parties a
déposé une réponse, le 21 juillet 2016.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à Q.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au
9 juin 2016, et a désigné Me Christian Favre en qualité de conseil d’office.
Lors de la reprise de l'audience d'appel, le 2 septembre 2016,
les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et
ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
′′I. C.________ versera à Q.________ une contribution de 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs) par mois, jusqu’au 31 août 2017,
Q.________ renonçant à toute contribution au-delà de cette date, tant à
titre provisionnel qu’au fond, soit que le divorce soit prononcé entre temps
ou non.
Q.________ renonce ainsi à toute contribution après divorce,
allant au-delà de ce qui est prévu à l’alinéa qui précède, sa conclusion III
de sa réponse du 11 juillet 2016 étant modifiée dans cette mesure.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de
deuxième instance.′′
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3 -
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant C., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés
à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à sa charge. Les frais judiciaires de
deuxième instance de l’appelante Q., réduits dans la même
mesure et également arrêtés à 800 fr., seront laissés provisoirement à la
charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
du 5 septembre 2016 avoir consacré 14 heures et 25 minutes au dossier.
Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le
conseil d’office, il y a lieu de réduire de 6 heures à 4 heures 30 le temps
consacré par celui-ci aux écritures d’appel. En outre, la durée de chaque
audience a été de 30 minutes et non d’une heure. S’agissant des débours,
l’avocat indique un montant de 309 fr. 50, dont 240 fr. à titre de frais de
vacation et 41 fr. 40 de photocopies. Ces dernières sont comprises dans
les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre
2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre
2010 ; RS 211.02.03 ]), l'indemnité de Me Christian Favre doit être fixée à
2'160 fr. (12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par
240 fr. (120 fr. x 2), les débours par 28 fr. et la TVA sur le tout par 194 fr.
20, soit une indemnité totale arrondie de 2'622 francs.
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4 -
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de
l’appelant C.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) pour l’appelante Q., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de
l'appelante Q., est arrêtée à 2'622 fr. (deux mille six
cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexandre Bernel (pour C.),
-Me Christian Favre (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :