1104 TRIBUNAL CANTONAL TD15.051332-191162 469 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 août 2019
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M.Valentino
Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.L., à Bussigny-sur- Oron, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à Châtel-St- Denis, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 23 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit qu’E., née le [...] 2010, et D., née le [...] 2011, seraient auprès de leur mère B.L., née [...], à compter du 28 août 2019, chaque semaine du mercredi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00 ainsi qu’un week-end sur deux jusqu’au lundi matin, heure d’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a exhorté C.L. à laisser E.________ et D.________ contacter téléphoniquement leur mère quand elles le souhaitent et à s’abstenir de s’immiscer dans leur conversation ou de tenir des propos inadéquats à l’égard de B.L., née [...], en présence des enfants (II), a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu'il n'était pas contestable que les deux parents avaient actuellement de bonnes compétences parentales, que la relation entre chacun des parents avec les filles était de bonne qualité et qu’E. et D.________ étaient pleinement épanouies tant auprès de leur père qu’auprès de leur mère. Il apparaissait toutefois que l’important conflit parental divisant les parties persistait à ce jour et que le père peinait à accepter l’existence de la mère pour ses filles, quelle qu’elle soit, ce qui pourrait conduire à placer ces dernières dans une situation et un conflit de loyauté pouvant, à terme, porter atteinte à leur bon développement. Le fait de permettre aux enfants de se rendre encore un soir par semaine supplémentaire chez leur mère serait ainsi de nature à favoriser une relation de qualité, dans la régularité, avec celle-ci. Partant, pour le premier juge, il était dans l’intérêt d’E.________ et de D.________ d’élargir le droit aux relations personnelles en ce sens qu’elles seraient chez leur mère, chaque semaine du mercredi soir à 18h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux jusqu’au lundi matin, heure d’école. Ces modalités devaient prendre effet à l’issue des vacances scolaires d’été, à savoir à compter du 28 août 2019.
3 - B.Par acte du 29 juillet 2019, C.L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit deux pièces, a requis la production du procès- verbal d’audition des enfants E.________ et D.________ par le premier juge et a demandé l’effet suspensif. Le 5 août 2019, la curatrice des enfants E.________ et D.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif. L’intimée B.L.________ ne s’est quant à elle pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.
Par décision du 6 août 2019, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, en précisant qu’il serait statué sur les frais de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.L., née [...] le [...] 1982, et C.L., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issues de cette union : E., née le [...] 2010, et D., née le [...] 2011. 2.Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2013. Leur situation a été réglée par différentes conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 11 décembre 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer la garde sur les enfants à C.L., B.L. bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses filles à
4 - exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente et jusqu’au 30 mars 2014, d’un droit de visite du jeudi à 8h45 au vendredi à 17h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00. 3.Le 28 avril 2014, le premier juge a mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour enquêter sur l’attribution du droit de garde et du droit de visite sur les enfants E.________ et D.. Le 17 novembre 2014, l’UEMS a déposé son rapport et proposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, de confirmer l’attribution provisoire de la garde d’E. et de D.________ à leur père et, s’agissant du droit de visite de la mère, de l’examiner à la lumière notamment des résultats de l’expertise pédopsychiatrique. Les intervenants de l’UEMS ont exposé que le conflit parental avait été présent tout au long de l’évaluation et que les questions de coparentalité et de construction positive n’étaient pas d’actualité. Ils ont constaté que le père était très soucieux de ses filles, qu’il ne les impliquait pas dans le conflit parental et qu’il s’appliquait à les protéger de « la spirale dans laquelle Madame les entraîne et ceci en synchronisme avec la maman de jour ». Quant à la mère, ils relevaient sa grande fragilité, doutaient de ses capacités à laisser ses filles en dehors du conflit conjugal et constataient par ailleurs qu’il existait de forts risques qu’elle les entraîne dans sa problématique personnelle. L’UEMS constatait finalement que les filles se portaient bien et qu’aucun comportement inadéquat ni aucune difficulté particulière n’avaient été observés tant par l’animatrice de l’Atelier de jeux de D.________ que par l’enseignante d’E.________. 4.A l’audience du 19 novembre 2014, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique et de désigner en qualité d’expert le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à [...], avec pour mission d’examiner les capacités parentales de chacun des
5 - parents et les relations des enfants avec leurs père et mère, de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite du parent non gardien et d’évaluer le milieu familial élargi de chacun des parents. Les parties ont également convenu de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la présidente a donc mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique et désigné le Dr [...] en qualité d’expert. Le 11 décembre 2014, la présidente a en outre institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’E.________ et D.________ et nommé [...], assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice. 5Par ordonnance rendue le 15 janvier 2015, la présidente a notamment dit que la garde sur les enfants E.________ et D.________ continuerait d’être exercée par leur père (II) et que B.L.________ pourrait avoir ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école pour E.________ et à la sortie de la garderie pour D.________ au vendredi à 17h00, heure à laquelle elle ramènerait ses filles auprès de leur père, à charge pour elle d’amener E.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, et durant la moitié des vacances scolaires (III). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 août 2015, les modalités de l’exercice du droit de visite de B.L.________ prévues au chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015 ont été modifiées, en ce sens que la prénommée pourrait avoir ses filles auprès d’elle du jeudi à la sortie de l’école à 15h15 pour E.________ et à 15h00 pour D.________ au vendredi à 17h00, heure à laquelle elle ramènerait ses filles auprès de leur père, à charge pour elle d’amener E.________ à l’école le vendredi matin et de l’y rechercher, un
6 - week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 17h00, à charge pour elle d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener et durant la moitié des vacances scolaires.
7 - 7.Le Dr [...] a remis le 8 octobre 2015 son rapport d’expertise, alors que la procédure pénale ouverte contre C.L.________ était toujours en cours. Il a relevé l’excellent développement global des deux filles (sur le plan cognitif, langagier, praxique) et a précisé que l’investigation n’avait mis en évidence aucun signe de surcharge émotionnelle, ni pour E., ni pour D.. L’expert a estimé que les compétences parentales de C.L.________ étaient bonnes. Quant à B.L., elle était certainement apte à s’occuper adéquatement de ses filles en ce qui concernait les soins de base, mais elle les protégeait insuffisamment du conflit du couple et, à travers des mécanismes que l’expert ne parvenait pas à mettre clairement en évidence, elle nourrissait et entretenait chez ses filles l’image d’une mère fragile – remplie de difficultés, seule, sans revenu – victime d’un père inadéquat et malveillant. Les filles attaquaient régulièrement ce dernier verbalement, alors qu’elles avaient pourtant avec lui un lien de confiance et de sécurité. Cette situation mettait clairement E. et D.________ en danger dans leur développement, danger majoré par la récurrence, depuis l’automne 2014, d’accusations portées contre le père pour des actes d’ordre sexuel, ceci alors que l’évaluation de l’assistante sociale du SPJ et l’analyse de la situation par l’expert écartaient cette hypothèse. Selon l’expert, si aucune mesure correctrice n’était proposée, la situation risquait d’évoluer vers une aliénation parentale. Afin d’éviter une telle péjoration de la situation, l’expert a recommandé que les filles soient préservées au maximum de l’influence négative qu’elles subissaient de la part de leur mère. Il a indiqué que B.L.________ devait modifier son attitude et permettre aux filles d’acquérir de leur mère la vision d’une personne vaillante, déterminée et non pas celle d’une victime. Elle devait cesser, si elle l’avait fait, de tenir quelque propos que ce soit au sujet de leur père en leur présence, cesser de les impliquer dans le conflit entre les parents et de les tenir informées des procédures en cours. Elle devait les considérer comme des fillettes qu’il s’agissait de protéger et de préserver.
8 - L’expert a considéré que, dans le cadre du jugement de divorce, rien ne s’opposait à l’attribution d’une autorité parentale conjointe, à la condition qu’à l’avenir les filles puissent évoluer dans un environnement plus serein. Il préconisait l’attribution de la garde au père et l’instauration d’un droit de visite usuel de la mère, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, incluant la moitié des périodes de vacances scolaires, tout en précisant qu’E.________ et D.________ ne devraient pas passer plus de dix jours consécutifs chez leur mère. L’expert a relevé que si le dispositif préconisé était insuffisant, il s’agirait d’en tirer les conclusions et de limiter encore le droit de visite de B.L.________, notamment par l’imposition de visites surveillées, dans l’objectif de protéger les filles et d’éviter une aliénation parentale grave. Il a précisé encore que la transition des deux filles entre les parents restait problématique mais ne proposait pas que le passage se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre afin de ne pas alourdir le dispositif et charger psychologiquement encore plus les deux filles. Toutefois, selon l’évolution de la situation et si les parents ne parvenaient pas à rendre ces transitions plus paisibles, il n’excluait pas le recours à cette solution. Outre le mandat de curatelle d’assistance éducative, l’expert recommandait de mandater le SPJ afin de surveiller les relations personnelles. Il renonçait en revanche à préconiser une prise en charge thérapeutique des filles, compte tenu de leur développement psychologique satisfaisant, précisant que leurs ressources psychiques leur permettraient de sortir du conflit de loyauté si l’influence négative qu’elles subissaient s’interrompait. 8.Le 25 novembre 2015, la Dresse [...], du Centre de consultation [...], a déposé un bref rapport de l’évaluation faite sur la possibilité de travailler sur la coparentalité. Elle a exposé que chaque parent se présentait comme victime de l’autre parent et que, si tous deux concordaient dans la description de certains évènements négatifs, la lecture qu’ils en faisaient était diamétralement opposée, chacun accusant l’autre d’en être l’auteur. Cette posture était adoptée par chacun tant en ce qui concernait les dettes que l’origine du conflit conjugal et l’attitude
9 - oppositionnelle des enfants chez l’un ou chez l’autre. La Dresse [...] a expliqué que les thérapeutes avaient pu observer une omniprésence de la question de la sexualité, B.L.________ montrant une préoccupation constante quant à d’éventuels abus sur ses filles de la part du père, celui- ci montrant une préoccupation constante que la mère hyper-sexualise ses filles et ces dernières étant constamment exposées aux regards sexualisant des parents. Elle a relevé que la gravité du conflit des parents, le fait que chacun accuse l’autre sans se remettre aucunement en question et l’exposition continue des enfants au conflit par le biais des projections parentales étaient une contre-indication à toute intervention thérapeutique tant que les enfants n’étaient pas protégés : les thérapeutes craignaient que tous les échanges ayant lieu pendant le suivi fussent réutilisés par les parents pour alimenter le conflit et augmenter les pressions sur les filles. La Dresse [...] a précisé que pour pouvoir tenter une intervention, les enfants devaient être placées dans un lieu où elles pourraient être accueillies pour elles-mêmes au retour de chacune des visites chez les parents. 9.A l’audience du 26 novembre 2015, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel. La présidente a informé les parties qu’elle soumettrait le rapport de la Dresse [...], à [...] et au Dr [...] pour détermination et qu’un délai serait ensuite fixé aux parties pour déposer des mémoires écrits. [...], adjoint suppléant du chef de l’ [...], et [...] se sont déterminés par courrier du 2 décembre 2015. Ils ont estimé important que les parents puissent être conscientisés de ce qu’ils faisaient porter à leurs filles et indispensable qu’ils entreprennent un travail thérapeutique soutenu, afin qu’ils remédient à cette question quant à leur difficulté de préserver leurs filles des nombreux éléments de sexualisation évoqués par le Centre [...] dans son rapport du 25 novembre 2015. Si, en effet, ce comportement des parents ne se modifiait pas et continuait ainsi de mettre en danger le développement des filles, ils ont précisé qu’ils auraient la responsabilité d’envisager un placement.
10 - Le Dr [...] a indiqué dans son courrier du 8 décembre 2015 qu’il partageait plusieurs points de vue de la Dresse [...], notamment sur l’omniprésence de la question de la sexualité et le fait que les filles étaient en danger développemental tant que perdurait le conflit entre les deux parents. Toutefois, il n’a pas recommandé leur placement, estimant d’une part que C.L.________ faisait tout son possible pour les préserver du conflit du couple et, d’autre part, qu’un tel placement serait vécu certainement de manière tout à fait traumatique par les enfants. Par courrier du 18 décembre 2015, B.L.________ a requis qu’une nouvelle expertise soit confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale du [...]. Elle a fait valoir que les constatations et les conclusions du rapport du Dr [...] étaient pour partie en contradiction avec les opinions d’autres professionnels intervenant dans cette situation, cela sur des points déterminants quant au sort des enfants. C.L.________ s’est pour sa part opposé à une seconde expertise par courriers des 22 décembre 2015 et 22 janvier 2016. Le 8 février 2016, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative constatant que les enfants restaient pris dans le conflit et que les parents n’avaient pas entrepris le travail thérapeutique nécessaire pour dépasser le conflit. Il a proposé d’enjoindre à chacun des parents de faire un travail thérapeutique soutenu, afin qu’ils prennent de la distance par rapport à l’autre parent et à leurs contentieux et qu’ils protègent leurs filles d’une sexualisation de la relation. Le SPJ a en outre questionné la pertinence du mandat de curatelle d’assistance éducative, compte tenu du fait que les deux parents l’estimaient inutile. Il s’est déclaré inquiet pour le bon développement des enfants, lequel ne pouvait se faire que dans la mesure où les parents prennent conscience des répercussions néfastes de ce conflit sur leur développement et modifient leur comportement. Le 15 février 2016, B.L.________ a déposé à l’attention de l’expert douze questions complémentaires. Le 18 février suivant, la présidente a ordonné un complément d’expertise portant sur ces
11 - questions. Le Dr [...] a remis son complément d’expertise le 9 juin 2016. Il a en substance confirmé qu’E.________ et D.________ restaient « prisonnières du conflit des parents et engluées dans un conflit de loyauté extrêmement sévère », que cette situation avait potentiellement des effets négatifs sur le développement des deux fillettes et que l’intensité de ces conflits de loyauté expliquait leur tendance à tenir des propos orientés à leurs deux parents ainsi que le fait que les informations qu’elles transmettaient à leur père et à leur mère étaient sensiblement différentes. L’expert a insisté auprès de parents pour qu’ils nouent un dialogue coparental serein et constructif dans l’intérêt de leurs deux filles et les a exhortés à engager une médiation familiale. 10.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2016, à la suite de l’audience tenue le 26 novembre 2015, la présidente a notamment fixé le droit de visite de B.L.________ sur les enfants E.________ et D.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour elle d’aller chercher ses filles là où elles se trouvaient et de les y ramener, étant précisé qu’elle ne les aurait pas auprès d’elle pendant plus de dix jours consécutifs (I). La présidente a en substance retenu que le fait que le conflit parental mettait en danger le développement des filles faisait l’unanimité de tous les intervenants et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert mis en œuvre, le Dr [...], convaincu du rôle important de la mère dans la pérennisation du conflit de loyauté, conflit qui risquait d’évoluer vers un syndrome d’aliénation parentale. Elle a ainsi restreint le droit de visite élargi de la mère afin d’éviter que les filles viennent à considérer de manière très négative leur père dans un proche avenir. Par arrêt du 7 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de B.L.________, laquelle contestait la restriction du droit de visite élargi dont elle bénéficiaire
12 - jusqu’alors – du jeudi soir au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires – en faveur d’un droit de visite usuel d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, sans excéder dix jours consécutifs. 11.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 juin 2016, les parties sont convenues de la répartition des vacances scolaires 2016 restantes. Par ailleurs, la présidente a ordonné aux parties de se soumettre à une médiation. Le processus de médiation s’est terminé le 12 décembre 2016. Lors de l’audience du 27 avril 2017, les parties sont convenues de désigner Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice de représentation des enfants E.________ et D., au sens de l’art. 291 CPC, ce à quoi la présidente a fait droit. Le SPJ a été relevé de son mandat le 27 juin 2017. Lors de l’audience du 26 avril 2018, les parties sont convenues, à titre de mesures provisionnelles, que l’épouse pourrait avoir ses filles auprès d’elle le vendredi où elle les avait le week-end dès la sortie de l’école, le droit de visite tel que réglementé par le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2016 étant maintenu. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2019, la curatrice a produit ses propres constatations écrites, dont il ressortait qu’au cours de ses diverses rencontres avec les enfants, celles-ci avaient réitéré leur souhait d’aller plus souvent chez leur mère : D., dans sa constance, avait demandé un équilibre entre son père et sa mère ainsi que l’élargissement des vacances et E.________ avait exprimé le souhait de passer au moins quatre jours de suite chez sa mère. Elle a ensuite expliqué que les enfants lui avaient rapporté que depuis le mois de novembre-décembre, « papa parle moins de maman à la maison », que la mère avait fait des progrès et qu’elles avaient l’impression que « maman
13 - n’ose pas trop dire les choses ». Ainsi, de manière générale, ça se passait bien autant chez l’un que chez l’autre des parents. Au terme de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment requis la suspension de l’audience de jugement et convenu que B.L.________ aurait ses filles auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher et de les ramener à leur domicile ou à la sortie d’école :
du jeudi sortie de l’école au vendredi sortie de l’école ;
du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18h00 une semaine sur deux ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parties sont également convenues de désigner Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC en sus de son mandat de curatrice de représentation. La présidente a informé les parties qu’une nouvelle audience de mesures provisionnelles se tiendrait le 26 juin 2019.
14 - manquerait souvent les repas du soir et rentrerait tard et que les activités avec le père seraient rare quand [...] (ndr : le compagnon de C.L.) est présent. C.L. s’est dit décidé à ne plus laisser passer une seule calomnie et à exiger que chaque propos soit étayé de preuves. Par courrier de son conseil du 17 juin 2019, B.L., se référant à la correspondance de C.L. du 10 mai 2019, a relevé que ce dernier, au lieu d’essayer d’entendre et de prendre en compte ce que ses filles exprimaient, continuait à nier catégoriquement les propos qu’elles avaient tenus, les accusant de mentir systématiquement. Plutôt que de tenir compte des besoins exprimés par ses enfants et de remettre certaines de ses attitudes en question, C.L.________ préférait tenter de discréditer la curatrice. Force était de constater que, « dans le cadre d’une intervention extérieure à plus long terme et plus proche de la vie des enfants au quotidien, C.L.________ ne [pouvait] dissimuler ni la façon dont il tent[ait] sans désemparer de dénigrer la mère de ses filles et de l’exclure de la vie de ces dernières, ni son incapacité à mettre réellement le bien de ses filles au centre de ses préoccupations ». B.L.________ a indiqué que « compte tenu des constatations faites par la curatrice des enfants lors de l’audience du 17 janvier 2019, son travail [ndr : celui de la curatrice] ne pouvait que faire l’objet de vives critiques de la part du demandeur ». La curatrice s’est déterminée sur le courrier de C.L.________ du 10 mai 2019 en date du 18 juin 2019. Elle a tout d’abord relevé que la situation, l’âge des enfants et les remarques formulées tout au long de cette année faisaient que beaucoup de choses avaient évolué depuis le dépôt de la duplique de février 2018 sur laquelle le prénommé était revenu. Elle a ensuite indiqué qu’il était incontestable que les enfants avaient beaucoup de plaisir à passer du temps tant avec leur père qu’avec leur mère, qu’elles étaient entourées et aimées et qu’elles participaient chez chacun d’eux, à leur manière, à une vie familiale avec des activités qu’elles appréciaient. Toutefois, l’absence de coparentalité et l’incapacité du père à faire exister la mère de façon sereine auprès de leurs enfants pourraient les placer dans une situation et dans un conflit de loyauté pouvant, à terme, porter atteinte à leur bon développement. Les échanges
15 - de courriels entre les parents reçus depuis la précédente audience démontraient que les parties avaient beaucoup de travail encore à faire dans leur coparentalité, en particulier s’agissant de l’époux. Sur la base des différents entretiens qu’elle avait eus avec les filles, les maîtresses d’école et la pédiatre, il apparaissait que l’élargissement de la prise en charge par la mère avait été accueillie de façon positive et sans atteinte négative pour les enfants. Selon la curatrice, rien ne s’opposait à un élargissement de cette prise en charge par la mère dès la rentrée scolaire, avec au besoin certaines cautèles telles qu’une curatelle ou la poursuite d’une surveillance. 13.Les parties ont été entendues lors de l’audience du 26 juin
L’épouse a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à l’élargissement de son droit de visite, dès et y compris le 26 août 2019, date de la rentrée scolaire, selon les modalités suivantes :
E.________ et D.________ seront chez leur père, chaque semaine du lundi matin au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux ;
E.________ et D.________ seront auprès de leur mère chaque semaine du mercredi soir à 18h00 au vendredi à 18h00 ainsi qu’un week- end sur deux jusqu’au lundi matin, heure d’école. L’époux a conclu au rejet de ces conclusions, avec dépens. La curatrice a conclu à un élargissement du droit de visite dans le sens requis par la mère, à condition que la prise en charge des activités récréatives et du jeudi midi soit réglementée. 14.Les enfants E.________ et D.________ ont été entendues par le premier juge le 10 juillet 2019. Par courrier du 15 juillet 2019, la présidente a informé les parties qu’au terme de leur audition, les enfants avaient chacune
16 - expressément demandé de ne pas transmettre leurs déclarations à leurs parents. Partant, le premier juge n’a adressé copie de leur audition qu’à la curatrice Me Stéphanie Cacciatore, avec avis de ne pas porter lesdites déclarations à la connaissance des parties. Le magistrat a par ailleurs invité instamment les parents à respecter la demande de confidentialité exprimée par leurs filles et à ne pas les soumettre à leur question pour connaître le contenu de leurs déclarations, en précisant que si elle devait apprendre que l’un ou l’autre des parties faisait pression sur E.________ et D., elle se verrait dans l’obligation de prendre des mesures. 15.Par déterminations du 5 août 2019, adressée en copies aux parties, la curatrice a indiqué que D. s’était dite entièrement satisfaite de l’ordonnance attaquée et que contrairement à ce qu’affirmait son père, elle n’était pas en plein désespoir de devoir aller plus chez sa mère. Quant à E., elle était triste de voir moins son père mais heureuse de voir plus sa mère. La position partagée de cette enfant était l’expression même du conflit de loyauté qu’elle vivait dans cette situation. S’agissant plus particulièrement de la disponibilité des parties à prendre en charge les filles le jeudi, la curatrice a relevé que des propositions avaient été formulées à l’audience du 26 juin 2019 et que contrairement à ce que prétendait C.L., ce n’était pas B.L.________ qui s’opposait au fait que les enfants aillent prendre le repas de midi chez leur père, mais bien ce dernier. Enfin, selon la curatrice, l’opposition de C.L.________ à l’élargissement de la prise en charge des filles était contraire au souhait de ces dernières. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, l'appelant a produit à l'appui de son appel deux pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
18 - 2.3 2.3.1L’appelant requiert la production du procès-verbal d’audition des enfants E.________ et D.________ par le premier juge, qui l’aurait « volontairement caché aux deux parents ». 2.3.2L’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3.3En l’espèce, par courrier du 15 juillet 2019, le premier juge a informé les parties qu’au terme de leur audition du 10 juillet 2019, E.________ et D.________ avaient chacune expressément demandé de ne pas transmettre leurs déclarations à leurs parents. Partant, le magistrat n’a adressé copie de leur audition qu’à la curatrice Me Stéphanie Cacciatore, avec avis de ne pas porter lesdites déclarations à la connaissance des parties. Au vu du souhait exprimé par les enfants, que l’appelant n’a du reste pas expressément contesté, c’est à tort que celui-ci reproche au premier juge d’avoir « volontairement caché aux parents » les déclarations de leurs filles. Il n’y a au demeurant aucune raison de ne pas respecter la volonté des enfants à cet égard – volonté qu’elles ont du reste réitérée devant la curatrice (cf. déterminations du 5 août 2019) –, sous
19 - peine de détruire la confiance qu’elles ont pu donner à la présidente, ce d’autant plus qu’elles se trouvent aujourd’hui encore prises dans un important conflit de loyauté à l’égard de leurs parents et qu’elles ont passablement souffert de l’incapacité de ces derniers, englués dans une procédure de divorce conflictuelle, de se mettre d’accord sur la répartition de leur droit de visite. Il s’avère dès lors inutile de faire subir aux enfants une pression psychologique supplémentaire en portant leurs déclarations à la connaissance de leurs parents. Par ailleurs, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant – que celui-ci n’invoque d’ailleurs pas –, puisque la présidente ne s’est aucunement appuyée, dans l’ordonnance attaquée, sur les propos tenus par les enfants devant elle, se limitant à retenir que celles-ci avaient été entendues le 10 juillet 2019. Enfin, l’appelant fait valoir, à la base de sa requête, qu’« on ignore tout de la position des enfants ». Il a tort. En effet, il ressort des constatations écrites produites par la curatrice lors de l’audience du 17 janvier 2019 qu’au cours de ses diverses rencontres avec les enfants, celles-ci avaient réitéré leur souhait d’aller plus souvent chez leur mère, demandant ainsi une répartition équitable du droit de visite entre les deux parents. S’y ajoutent les déclarations faites par les enfants à la curatrice ensuite de l’ordonnance attaquée, telles que résumées dans les déterminations du 5 août 2019, qui ont été transmises à l’appelant pour information. Il en résulte que D.________ s’est dite entièrement satisfaite de la décision en question, la position d’E.________ étant quant à elle partagée. Les enfants ayant ainsi eu la faculté de s’exprimer devant la curatrice et leurs propos ayant été portés à la connaissance des parties, l’appelant ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction requise s’avérerait pertinente pour trancher le litige, le dossier comportant déjà tous les éléments utiles à la prise de décision. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la production du procès-verbal d’audition des enfants du 10 juillet 2019. 3.L’appelant allègue le contenu du rapport de l’hôpital de [...] du 17 février 2014 concernant B.L.________ et la lettre qu’il a adressée au
20 - premier juge le 10 mai 2019 sans que l'on sache s’il invoque une erreur dans l'établissement des faits, dans la mesure où il ne précise pas en quels points l’ordonnance attaquée serait erronée ou incomplète. Le dossier médical de l’intimée auquel se réfère l’appelant étant daté d’il y a plus de cinq ans, il n’est pas déterminant pour l’issue du litige, comme on le verra ci-après, de sorte qu’il ne se justifie pas de compléter l’état de fait pour mentionner son contenu. Les faits ont en revanche été complétés en ce sens qu’ils résument le contenu du courrier de l’appelant du 10 mai 2019, sur lequel l’intimée et la curatrice se sont déterminées respectivement les 17 et 18 juin 2019.
4.1L’appelant conteste l’élargissement du droit de visite de l’intimée, telle que retenu par le premier juge. Il fait valoir qu’en permettant aux enfants de se rendre encore un soir supplémentaire chez leur mère, les filles ne verraient pas plus cette dernière et, pour comble, verraient moins leur père et iraient chez des tierces personnes le jeudi midi et après l’école car la mère ne serait pas disponible. Selon l’appelant, « on ne peut imaginer situation plus déplorable et contraire au bien de l’enfant ». 4.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs.
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
4.3En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause, à juste titre, la nécessité d’un lien personnel régulier et de qualité entre les enfants E.________ et D.________ et leur mère. Depuis leur séparation, intervenue le 11 novembre 2013, les parties – dont il n’est pas contesté qu’elles disposent chacune de capacités éducatives suffisantes – ont convenu graduellement d’un élargissement du droit de visite de la mère sur les enfants. A l’audience du 17 janvier 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont convenu que l’intimée aurait ses filles auprès d’elle
23 - du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, en sus des week-ends en alternance et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cette convention, signée par les parties, a été ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Lors de cette audience, les parties ont également convenu de désigner Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en plus de son mandat de curatrice de représentation. A l’audience du 26 juin 2019, l’intimée a conclu à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à l’élargissement de son droit de visite, dès et y compris le 26 août 2019, date de la rentrée scolaire, en ce sens que les enfants seraient chez elle chaque semaine du mercredi soir à 18h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux jusqu’au lundi matin, heure d’école. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l’intérêt des enfants tend à ce qu’elles puissent voir leur mère de la façon la plus large possible. S’il n’y a pas lieu de prononcer formellement une garde alternée à ce stade, comme le magistrat l’a souligné, un élargissement du droit de visite apparaît opportun. L’appelant invoque les manquements de l’intimée dans la prise en charge de ses filles, en mettant en évidence le non-paiement des pensions alimentaires à une certaine période, le non- paiement des costumes de danse pour le spectacle, la non-inscription au cours de catéchisme, l’absence de signature de l’agenda des filles et l’incapacité de la mère de tenir des échéances, notamment envers son employeur. Ces éléments ne sont toutefois pas étayés concrètement. Quoi qu’il en soit, supposés avérés, ils ne s’opposent pas à un élargissement du droit de visite de l’intimée. Quant aux craintes exprimées par l’appelant en relation avec le fait que les parties ne vivent pas dans le même canton et que les enfants ne disposent pas de transport scolaire ou public entre l’école et le domicile de leur mère, elles doivent être relativisées dans la mesure où elles n’ont pas d’influence sur l’exercice du droit de visite dont l’élargissement est requis. Ces éléments n’ont d’ailleurs pas empêché l’appelant d’accepter, par conventions successives, soit jusqu’au 17 janvier 2019, que l’intimée puisse bénéficier d’un droit de visite plus large qu’usuellement. Il en va de même du dossier médical de l’intimée mis en
24 - avant par l’appelant, qui n’est de toute manière pas déterminant, datant d’il y a plus de cinq ans. L’appelant s’appuie ensuite sur les propos tenus par l’intimée lors de l’audience du 26 juin 2019 selon lesquels elle ne serait pas en mesure de prendre en charge les filles après l’école le jeudi, ce qui la contraindrait à faire appel à un accueil de jour. Or les déclarations des parties n’ont pas été mentionnées au procès-verbal et il n’apparaît pas que l’appelant ait sollicité la verbalisation de l’interrogatoire des parties (art. 191 et 193 CPC), alors même qu’il était assisté d’un mandataire professionnel. Il semblerait plutôt, d’après la curatrice (cf. détermination du 5 août 2019), que c’est l’appelant qui se serait opposé, à cette occasion, à ce que les enfants aillent dîner chez lui le jeudi. Quoi qu’il en soit, la prétendue « indisponibilité » de l’intimée n’est pas démontrée, même au degré requis de la vraisemblance. Aucun élément au dossier ne remet par ailleurs en cause le bon fonctionnement du droit de visite actuel. Il s’ensuit que l’intimée paraît, à tout le moins au stade de la vraisemblance, en mesure de prendre en charge ses enfants du mercredi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00, en sus des week-ends en alternance. L’appelant prétend à tort que le premier juge n’a pas pris en considération les désirs des enfants. En effet, il ressort clairement du dossier que celles-ci se sont exprimées devant la curatrice à plusieurs reprises et qu’elles ont réitéré leur souhait d’aller plus souvent chez leur mère, demandant une répartition équitable du droit de visite entre les deux parents. Or il n’y a pas de raison de mettre en doute les constatations écrites produites par la curatrice à cet égard, que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance tient compte du point de vue des enfants, qui, au vu de leur âge, est seul déterminant dans le cadre de la fixation des relations personnelles. Certes, selon la curatrice, la position d’E.________ était partagée à la suite de l’audience du 26 juin 2019, mais cela semble plutôt être l’expression même du conflit de loyauté – mis en évidence par les divers intervenants socio-éducatifs – que cette enfant vit encore dans une certaine mesure.
25 - L’intimée paraît en outre être une mère adéquate et les enfants se portent bien, de sorte qu’il se justifie de favoriser la création d’un lien plus étroit entre les filles et leur mère par un élargissement du droit de visite. Les enfants ont d’ailleurs elles-mêmes rapporté à la curatrice, selon les constatations de cette dernière produites le 17 janvier 2019, que depuis le mois de novembre-décembre, « papa parle moins de maman à la maison », que la mère avait fait des progrès et qu’elles avaient l’impression que « maman n’ose pas trop dire les choses ». Ainsi, de manière générale, ça se passait bien autant chez l’un que chez l’autre des parents. Cela a été confirmé par la curatrice dans son courrier du 18 juin 2019, indiquant que, sur la base des différents entretiens qu’elle avait eus avec les filles, les maîtresses d’école et la pédiatre, il apparaissait que l’élargissement de la prise en charge par la mère avait été accueillie de façon positive et sans atteinte négative pour les enfants. Dans l’intérêt bien compris ce ces dernières, on ne peut dès lors qu’encourager les parties à rétablir un dialogue plus serein entre elles (ndr : les parties). En définitive, rien ne permet de dire, à ce stade, que l’élargissement du droit de visite mis en place à partir du 28 août 2019, soit dès la rentrée scolaire, ne fonctionnera pas ou qu’il est préjudiciable au bon développement de D.________ et d’E.________, au vu de la disponibilité de l’intimée, du bon déroulement du droit de visite actuel et de l’intérêt des enfants à pouvoir partager davantage de temps avec leur mère, sans interférence du père. Les parties seront vraisemblablement à même de prendre les mesures organisationnelles utiles à l’exercice du droit de visite tel que nouvellement fixé par le premier juge, au besoin avec l’aide de la curatrice. La réglementation de la prise en charge des enfants résultant de l’ordonnance attaquée apparaît ainsi parfaitement adéquate et doit donc être confirmée. Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., frais d’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 65 al. 2 et 60 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CC).
5.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :