1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.041263-181096 494 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S., à Orbe, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Lausanne, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 18 juillet 2018, S., appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 23 août 2018, J., intimée, a déposé une réponse. Le 28 août 2018, S.________ s’est déterminé quant à la réponse précitée. 2.Par prononcé du 3 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 août 2018 dans la procédure d'appel. 3.Lors de l'audience d'appel du 30 août 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois de :
1'200 fr. (mille deux cents francs) dès le 1 er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 ;
750 fr. (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au jugement de divorce définitif et exécutoire. Les parties établiront un décompte qui relèvera les éventuels montants payés en trop ou en pas assez, étant précisé que les parties conviennent qu’il n’était dû aucune pension pour le mois de mars 2018. Les parties précisent que les pensions arrêtées ci-dessus l’ont été en tenant compte de la résiliation du contrat de travail de J.________ qui est actuellement en incapacité de travail.
3 - II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. III.La présente convention est conclue sans préjudice des droits de J.________ de réclamer une contribution d’entretien pour elle-même après le divorce au sens de l’art. 125 CC ». 4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant S.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain Sauteur doit être fixée à 1’890 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 46 fr. 70 et la TVA sur le tout par 158 fr. 35, soit 2’215 fr. 05 au total, montant arrondi à 2'215 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant S.. II. L'indemnité d'office de Me Alain Sauteur, conseil de l’intimée J., est arrêtée à 2'215 fr. (deux mille deux cents quinze francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour S.), -Me Alain Sauteur (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :