1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.037306-200671 265 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.F., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.F., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - Article II Dès l'arrivée des trois enfants en Australie, B.F.________ pourra exercer son droit de visite conformément à l'accord passé en 2017 en Australie et ratifié pour valoir décision en date du 8 décembre 2017 par The Family court of Australia at Sydney, accord annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante. Les parties déclarent expressément que dès l'arrivée de D.F., née [...] et des trois enfants en Australie, elles sont liées par la décision du 8 décembre 2017 rendue par The Family Court of Autralia at Sydney et toutes les décisions subséquentes rendues suite à la présente convention. Les parties s'accordent pour préciser, s'agissant de C.F., que la reprise des relations personnelles entre C.F.________ et son père se fera dans un cadre thérapeutique. Les parties conviennent également de compléter cet accord en ce sens que B.F.________ sera expressément autorisé à compenser les semaines de vacances qu'il n'aurait pas pu prendre avec ses enfants avec d'autres semaines lors de la même année ou lors de l'année suivante. Article III Afin de mener les deux thérapies préconisées par l'unité de pédopsychiatrie légale (UPL) du Chuv dans son rapport du 2 octobre 2019, les parties conviennent de désigner conjointement Madame [...] de [...] à Sydney, qui a recueilli l'approbation des deux parties, en confiant à cette thérapeute la charge de mener une thérapie familiale systémique et une thérapie de coparentalité. Les parties conviennent d'ores et déjà que tout éventuel changement de thérapeute ne pourra se faire que moyennant un accord des deux parties. Si l'une des deux parties devait, pour quelque raison que ce soit, refuser de poursuivre l'une ou l'autre deux thérapies entreprises, l'autre partie sera habilitée à choisir seule un autre thérapeute. La partie qui refuse de poursuivre avec le thérapeute initialement désigné s'engage d'ores et déjà à poursuivre la ou les thérapies auprès du thérapeute nouvellement choisi. D.F.________, née [...] s'engage irrévocablement à faire en sorte que les trois enfants suivent la thérapie familiale systémique précitée pendant toute la durée de la thérapie, seul la thérapeute étant habilitée à y mettre un terme ou les parties d'un commun d'accord. Elle s'engage également à faire en sorte que les enfants puissent se rendre au cabinet de cette thérapeute (au centre de Sydney) qui demande qu'ils y soient présents et effectuera les trajets en conséquence. Les horaires choisis pour la thérapie prendront place entre 7h30 et 19h00 heure suisse ou heure australienne.
5 - Les coûts de ces deux thérapies seront pris en charge, pour la partie qui ne devrait pas être couverte par les assurances maladies, par chacune des parties pour moitié. Article IV Les parties conviennent que leurs trois enfants suivront parallèlement une thérapie individuelle chaque enfant bénéficiant de son thérapeute. Le choix du thérapeute devra être décidé d'un commun accord entre les parties. Une fois la thérapie commencée, tout changement de thérapeute ne pourra être décidé que d'un commun accord entre les parties. Enfin, D.F., née [...] s'engage à faire en sorte que les enfants suivent régulièrement les thérapies précitées pendant toute la durée. Article V B.F. continuera à contribuer à l'entretien de D.F., née [...] et de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 9'000.-conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (chiffre IV du dispositif), qui reste valable pour le surplus. B.F. est autorisé à déduire de la contribution de juillet 2020 le loyer du logement occupé par D.F., née [...] à [...] (Suisse) pour le mois de juillet 2020 et de la contribution d'entretien d'août 2020 le loyer pour le demi-mois d'août 2020, D.F., née [...] étant libérée à compter du 15 août 2020, ce qui représente la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs suisses) pour le mois de juillet 2020 et de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs suisses) pour le mois d'août 2020. D.F., née [...] accepte également que les éventuels frais facturés par le bailleur, liés à son départ, soient retenus sur la contribution d'entretien du mois d'août 2020. Article VI D.F. déclare d'ores et déjà reconnaître la présente convention valant ordonnance de mesures provisionnelles comme immédiatement exécutoire dès son arrivée en Australie. Elle autorise en conséquence et expressément B.F.________ à procéder, par son conseil australien, à l'enregistrement de cette convention et en particulier des « Application for consent orders » et « Consent orders » auprès des autorités judiciaires australiennes compétentes. Article VII Les parties soumettent la présente convention au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel.
6 - Au bénéfice de l'accord qui précède, B.F.________ déclare retirer l'appel qu'il a formé en date du 15 mai 2020. Les frais de la procédure d'appel sont partagés par moitié entre les parties et chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » 2.Selon l’art. 279 CPC applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). S’agissant d’une procédure du droit de la famille concernant des enfants, le tribunal établit les faits d’office en application d’une procédure inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et conforme aux intérêts des enfants. Par conséquent, cette convention peut être ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel. 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
7 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), dès lors qu’ils sont réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC et qu’ils comprennent les frais judiciaires de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) et mis à la charge des parties par moitié conformément au chiffre VII de la convention précitée. De même, au vu de ce chiffre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties les 25 et 26 juin 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : Article I D.F., née [...] et B.F. conservent tous les deux une autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants C.F., K.F. et M.F.. B.F. autorise expressément D.F., née [...] qui exerce la garde de fait sur les trois enfants à transférer le lieu de résidence des enfants, actuellement à [...], en Australie, plus précisément à [...], près de Sydney. Le départ effectif des enfants pourra se faire dès le 29 juin 2020 afin de permettre à B.F., pour autant que deux conditions préalables soient remplies à savoir :
8 - D.F., née [...] pourra requérir la restitution des passeports des trois enfants auprès du Tribunal de l'arrondissement de l'Est Vaudois dès signature de la présente convention. Article II Dès l'arrivée des trois enfants en Australie, B.F. pourra exercer son droit de visite conformément à l'accord passé en 2017 en Australie et ratifié pour valoir décision en date du 8 décembre 2017 par The Family court of Australia at Sydney, accord annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante. Les parties déclarent expressément que dès l'arrivée de D.F., née [...] et des trois enfants en Australie, elles sont liées par la décision du 8 décembre 2017 rendue par The Family Court of Autralia at Sydney et toutes les décisions subséquentes rendues suite à la présente convention. Les parties s'accordent pour préciser, s'agissant de C.F., que la reprise des relations personnelles entre C.F.________ et son père se fera dans un cadre thérapeutique. Les parties conviennent également de compléter cet accord en ce sens que B.F.________ sera expressément autorisé à compenser les semaines de vacances qu'il n'aurait pas pu prendre avec ses enfants avec d'autres semaines lors de la même année ou lors de l'année suivante. Article III Afin de mener les deux thérapies préconisées par l'unité de pédopsychiatrie légale (UPL) du Chuv dans son rapport du 2 octobre 2019, les parties conviennent de désigner conjointement Madame [...] de [...] à Sydney, qui a recueilli l'approbation des deux parties, en confiant à cette thérapeute la charge de mener une thérapie familiale systémique et une thérapie de coparentalité. Les parties conviennent d'ores et déjà que tout éventuel changement de thérapeute ne pourra se faire que moyennant un accord des deux parties. Si l'une des deux parties devait, pour quelque raison que ce soit, refuser de poursuivre l'une ou l'autre deux thérapies entreprises, l'autre partie sera habilitée à choisir seule un autre thérapeute. La partie qui refuse de poursuivre avec le thérapeute initialement désigné s'engage d'ores et déjà à poursuivre la ou les thérapies auprès du thérapeute nouvellement choisi. D.F.________, née [...] s'engage irrévocablement à faire en sorte que les trois enfants suivent la thérapie familiale systémique précitée pendant toute la durée de la thérapie, seul la thérapeute étant habilitée à y mettre un terme ou les parties d'un commun d'accord.
9 - Elle s'engage également à faire en sorte que les enfants puissent se rendre au cabinet de cette thérapeute (au centre de Sydney) qui demande qu'ils y soient présents et effectuera les trajets en conséquence. Les horaires choisis pour la thérapie prendront place entre 7h30 et 19h00 heure suisse ou heure australienne. Les coûts de ces deux thérapies seront pris en charge, pour la partie qui ne devrait pas être couverte par les assurances maladies, par chacune des parties pour moitié. Article IV Les parties conviennent que leurs trois enfants suivront parallèlement une thérapie individuelle chaque enfant bénéficiant de son thérapeute. Le choix du thérapeute devra être décidé d'un commun accord entre les parties. Une fois la thérapie commencée, tout changement de thérapeute ne pourra être décidé que d'un commun accord entre les parties. Enfin, D.F., née [...] s'engage à faire en sorte que les enfants suivent régulièrement les thérapies précitées pendant toute la durée. Article V B.F. continuera à contribuer à l'entretien de D.F., née [...] et de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 9'000.-conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (chiffre IV du dispositif), qui reste valable pour le surplus. B.F. est autorisé à déduire de la contribution de juillet 2020 le loyer du logement occupé par D.F., née [...] à [...] (Suisse) pour le mois de juillet 2020 et de la contribution d'entretien d'août 2020 le loyer pour le demi-mois d'août 2020, D.F., née [...] étant libérée à compter du 15 août 2020, ce qui représente la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs suisses) pour le mois de juillet 2020 et de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs suisses) pour le mois d'août 2020. D.F., née [...] accepte également que les éventuels frais facturés par le bailleur, liés à son départ, soient retenus sur la contribution d'entretien du mois d'août 2020. Article VI D.F. déclare d'ores et déjà reconnaître la présente convention valant ordonnance de mesures provisionnelles comme immédiatement exécutoire dès son arrivée en Australie. Elle autorise en conséquence et expressément B.F.________ à procéder, par son conseil australien, à l'enregistrement de cette
10 - convention et en particulier des « Application for consent orders » et « Consent orders » auprès des autorités judiciaires australiennes compétentes. Article VII Les parties soumettent la présente convention au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel. Au bénéfice de l'accord qui précède, B.F.________ déclare retirer l'appel qu'il a formé en date du 15 mai 2020. Les frais de la procédure d'appel sont partagés par moitié entre les parties et chaque partie renonce à l'allocation de dépens. II. Il est pris acte du retrait de l’appel. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée D.F.________ par 200 fr.(deux cents francs). IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI.L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mélanie Freymond, av. (pour B.F.), -Me Patricia Michellod, av. (pour D.F.),
11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :