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CACI td15-034962-604/2016 ΓÇó Settlement in appeal; costs and legal aid fees
CACI td15-034962-604/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 nov. 2016Settled
In a divorce-related appeal against provisional measures, B.________ and P.________ reached a settlement at the appeal hearing. The Court of Appeal ratified the agreement as a judgment, ordered the case struck from the docket, and confirmed that each party would bear its own second-instance costs. It fixed B.________'s appeal costs at CHF 800, left P.________'s CHF 800 costs temporarily to the State because she had legal aid, and set appointed counsel's fee for P.________ at CHF 2,108. P.________ remains subject to reimbursement under the legal-aid rules. No party costs were awarded.
Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings; costs and legal aid effects. A settlement entered in the minutes and signed by the parties has the effect of a final judgment and causes the proceedings to be struck from the docket (consid. 2). Where parties settle in court, costs and party compensation are allocated according to the settlement, subject to the court’s duty to fix costs ex officio under the tariff; legal-aid beneficiaries may have their costs provisionally borne by the State, with a reimbursement duty under Art. 123 CPC (consid. 3-4). In assessing appointed-counsel fees, the court may reduce excessive time entries and exclude items not qualifying as disbursements.
1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.034962-161558 ; TD 15.034962-161559 604 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Ecublens, intimé, et sur l’appel interjeté par P., à Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er
septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
II. B.________ versera à P.________, d’ici le 31 décembre 2016, un montant de 630 fr. (six cent trente francs) correspondant aux frais d’inscription à l’Ecole de soins et santé communautaire de Morges à laquelle elle s’inscrira dans le délai d’inscription fixé par dite école, en l’état d’ici au 31 janvier 2016. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance.′′ 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 10 novembre 2016 avoir consacré 14 heures et 35 minutes au dossier. La comptabilisation des opérations simples (lettres d’accompagnement, réception de courriers/courriels, etc...) est toutefois excessive. Compte tenu du fait que le conseil d’office disposait déjà d’une connaissance approfondie du dossier par la procédure de première instance, il y a lieu de réduire à 10 heures le temps consacré par celui-ci aux écritures d’appel. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 158 fr., dont 120 fr. à titre de frais de vacation, 12 fr. d’envois (prioritaires et recommandé) et 24 fr. de photocopies. Ces dernières sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS 211.02.03 ]), l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1’800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. et la TVA sur le tout par 156 fr. 15, soit une indemnité totale arrondie de 2'108 francs.
4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelant B.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante P., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante P., est arrêtée à 2'108 fr. (deux mille cent huit francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Bernel (pour Jean-Christophe Lebel), -Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :