1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.031422-191466 249 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 16 et 105 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F. et C.F.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté l’action en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par A.F.________ (I), a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 20 mai 2019 par C.F.________ (II), a admis la requête de novas déposée le 15 mai 2019 par C.F.________ (III), a fixé les indemnités finales dues aux conseils d’office de A.F.________ et de C.F.________ (VI [recte : IV] et VIII [recte : VI]), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des indemnités de leurs conseils d’offices, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VII [recte : V] et IX [recte : VII]), a arrêté les frais judiciaires à 18'198 fr. 90, les a mis par 17'798 fr. 20 à la charge de A.F.________ et par 400 fr. à la charge de C.F., les a compensés partiellement avec les avances versées par B.F. à hauteur de 4'800 fr. et a dit que A.F.________ était la débitrice de B.F.________ de la somme de 4’800 fr. en remboursement de la part de ses frais avancée par B.F.________ (X [recte : VIII]), a dit que A.F.________ devait immédiat paiement à C.F.________ de la somme de 4'081 fr. 55 à titre de dépens et que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les droits de C.F.________ à concurrence du montant qu’il aurait versé à Me Sandra Genier, en vertu du chiffre VIII (recte : VI) précité (XI [recte : IX]), a dit que A.F.________ devait immédiat paiement à B.F.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XII [recte : X]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII [recte : XI]). En droit, les premiers juges étaient amenés à statuer sur l’action introduite par A.F.________ tendant à l’annulation du mariage contracté par son père B.F.________ avec C.F.________ le 15 juin 2015. Les magistrats ont en substance retenu que la gravité de la maladie mentale affectant B.F.________ en juin 2015 n’était pas établie à un degré de vraisemblance prépondérante à même de renverser la présomption de capacité de discernement de l’intéressé. Ils ont considéré que, malgré les
3 - troubles de la mémoire constatés, aucun élément ne permettait de conclure à une incapacité de discernement empêchant B.F.________ de se rendre compte de la portée du mariage qu’il avait conclu le 15 juin 2015. L’autorité précédente a en outre nié que la preuve contre la présomption de discernement ait été apportée. B.a) Par acte du 27 septembre 2019, A.F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’action en annulation de mariage soit admise, que le mariage célébré le 15 juin 2015 entre B.F.________ et C.F.________ soit annulé, que les frais judiciaires soient mis à la charge des derniers nommés, solidairement entre eux, ceux-ci étant condamnés à lui rembourser toutes ses avances de frais, et que B.F.________ et C.F., solidairement entre eux, lui doivent paiement de dépens de première instance fixés à dire de justice mais non inférieurs à 30'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de celui de l’arrondissement de l’Est vaudois, plus subsidiairement à ce tribunal, pour statuer dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. A titre de mesure d’instruction, l’intéressée a requis son interrogatoire en qualité de partie, l’audition en qualité de témoin de la curatrice de B.F., la production, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, du dossier de la procédure pénale concernant [...] Sàrl en liquidation, subsidiairement l’audition en qualité de témoin du commissaire de cette société, ainsi que de toute ordonnance de condamnation rendue contre C.F., et la production du casier judiciaire de C.F.. Elle a en outre produit un lot de quinze pièces réunies sous bordereau. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 novembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 27 septembre 2019 et a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office.
4 - b) Dans sa réponse du 10 décembre 2019, C.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de dix pièces réunies sous bordereau. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. c) Dans sa réponse du 12 décembre 2019, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. Il a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau. d) Par avis du 11 mars 2020, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.F.________ est né le [...] 1929. Il a conclu un premier mariage duquel sont issus deux enfants, à savoir M.________ et H., ce dernier étant décédé en 2012. De son deuxième mariage est issue sa fille A.F.. L’intéressé s’est par la suite marié une troisième fois, avec L., décédée le [...] 2007. B.F. est propriétaire en Suisse de cinq biens-fonds immobiliers à [...] ainsi que d’une villa à [...]. Il est également propriétaire d’un bien immobilier à [...]. Son patrimoine immobilier représente une valeur fiscale de quelque 2'970'000 francs. Sa fortune imposable s’élevait à 1'883'000 fr. selon sa déclaration d’impôt 2014. 2.C.F.________, anciennement [...], ressortissante suisse d’origine [...], est née le [...] 1957. Elle est la mère d’un garçon majeur issu d’un
5 - premier lit. Elle a conclu un second mariage, lequel a été dissous par divorce en 1998. C.F.________ est arrivée en Suisse en 1984. Après avoir travaillé comme femme de ménage chez un ancien ambassadeur de [...], elle s’est s’installée à [...]. Travaillant en qualité de vendeuse sur les marchés, elle a fait la connaissance de M., fille ainée de B.F.. Par l’intermédiaire de cette dernière, B.F.________ et L., son épouse d’alors, ont fait la connaissance de C.F. en 1987 à l’occasion d’un voyage en [...] durant lequel C.F.________ leur a servi de guide. Par la suite, le couple et C.F.________ ont entretenu de bonnes relations et la prénommée a travaillé pour celui-ci en qualité de femme de ménage. 3.Dans un rapport du 25 février 2013 à l’attention du Dr T., médecin traitant de B.F., relatif à un examen neuropsychologique réalisé le 19 février 2013, le Dr R., spécialiste en neurologie, et W., neuropsychologue, ont relevé que l’intéressé se plaignait spontanément d’importants troubles mnésiques antérogrades qui étaient apparus il y a au moins cinq ou six ans et qui s’aggravaient progressivement. Il ne se rappelait plus de ce qu’il avait mangé une heure auparavant, était parfois désorienté dans le temps, évoquait également un ralentissement idéique marqué ainsi que des difficultés sur le plan exécutif et il n’était plus sûr de ce qu’il faisait notamment quand il traitait ses affaires administratives. Les auteurs de ce rapport ont indiqué que le tableau présenté par B.F.________ était composé au premier plan de troubles mnésiques importants, associés à un dysfonctionnement exécutif, gnosique, ainsi que d’une importante altération du raisonnement, et ont conclu à la présence probable d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer, en précisant que la conduite automobile était contre-indiquée d’un point de vue strictement neuropsychologique. Ce document mentionnait par ailleurs que B.F.________ s’était présenté à l’entretien en compagnie de « son épouse ». 4.Par décision du 5 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a institué une
6 - curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC en faveur de B.F.________ et a désigné A.F.________ en qualité de curatrice. 5.Par courrier du 20 janvier 2014, Me [...], notaire, a écrit ce qui suit à B.F.________ : « Me référant à notre récent entretien, je vous remets, ci-annexé, un projet de testament authentique dont les termes me paraissent correspondre aux désirs que vous avez exprimés. En résumé, il s'agit des dispositions suivantes : a) attribution à C.F.________ de la totalité de la quotité disponible, ce qui correspond à un quart de l'ensemble de vos biens, et par conséquent renvoi de vos autres héritiers à leur part réservataire, b) en cas de prédécès de C.F., attribution du minimum légal (part réservataire) aux descendants de H., et attribution du solde, soit y compris la quotité disponible, à vos autres descendants (soit vos deux filles, le cas échéant représentées par leurs descendants). Compte tenu des dispositions que vous prenez en faveur de C.F., et afin d'éviter tout risque de contestation au jour de l'ouverture de votre succession, je vous conseille vivement d'obtenir de la part de votre médecin traitant un certificat attestant de votre pleine capacité de discernement. Je vous remercie de ne pas prendre ombrage de cette suggestion que je fais fréquemment dans ce genre de situation. » 6.Dans un rapport du 13 mars 2014 à l’attention du Dr T., relatif à un examen de B.F.________ réalisé le 11 mars 2014, le Dr R.________ et W.________ ont indiqué que comparativement à l’examen pratiqué en février 2013, ils avaient retrouvé les mêmes difficultés cognitives composées au premier plan de troubles mnésiques importants associés à un dysfonctionnement exécutif, ainsi qu’une altération du raisonnement avec l’apparition de difficultés affectant la sphère langagière, la présence d’un processus neuro-dénégratif de type Alzheimer semblant se confirmer. 7.Le 9 mai 2014, le Dr T.________ a signalé à la Justice de paix un besoin de renforcement de la mesure de protection existante concernant B.F.________.
7 - Par courrier du 17 juin 2014, A.F.________ a requis de la Justice de paix l’instauration d’une mesure de protection plus complète en faveur de B.F., en exposant que ce dernier n’était plus autonome dans son quotidien, que son état mental était fluctuant et qu’il apparaissait clair dans ses idées certains jours et perdu d’autres jours. Elle a indiqué que l’intéressé gérait encore assez bien certaines de ses activités (trajets courts et répétitifs connus en voiture, repas de midi, certains petits travaux administratifs), qu’elle était venue vivre auprès de lui et que C.F., que B.F.________ rejoignait le soir chez elle, s’occupait de sa lessive, de ses repas et de la distribution de ses médicaments. Elle a en outre relevé avoir eu vent de discussions de mariage et de projet de testament. Par décision du 19 juin 2014, la Justice de paix a levé la curatelle de coopération dont B.F.________ bénéficiait, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé, lui a retiré ses droits civils en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, en précisant qu’il conservait le droit de gérer son compte courant, et a nommé A.F.________ en qualité de curatrice. 8.B.F.________ a continué à conduire son véhicule automobile. Il a causé un accident le 25 février 2015, qui a engendré l’intervention de la Police Riviera. Les agents ont pris la déposition de B.F., lequel a exposé de manière détaillée les circonstances de l’incident et a pu reprendre la route après un contrôle de son état physique. Un autre accident impliquant l’intéressé est survenu le 4 mars 2015. Le 4 mai 2015, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé une mesure de retrait de permis de conduire de durée indéterminée à l’encontre de B.F., en relevant que ce dernier était inapte à la conduite en raison d’une péjoration de son état cognitif.
8 - 9.Le 15 juin 2015, B.F.________ s’est marié avec C.F.________ par- devant l’Officier de l’état civil de [...], à l’insu de ses enfants notamment. Les témoins présents étaient les dénommés [...] et K.. 10.Par courrier du 26 juin 2015, le Dr T. a écrit à la Justice de paix qu’il semblait que B.F.________ s’était marié avec C.F.________ le 15 juin 2015 « à l’insu de tout le monde » et que « cette situation sent[ait] nettement "l’abus de faiblesse" chez un patient qui a[vait] de moins en moins de discernement ce qui sembl[ait] un "mariage blanc" », en demandant à cette autorité de prendre les mesures nécessaires. 11.Au début du mois de juillet 2015, B.F.________ s’est annoncé à l’Office de la population de [...] pour y prendre domicile. 12.Le 9 juillet 2015, A.F.________ a écrit notamment ce qui suit à la Justice de paix : « J'ai effectivement découvert par hasard, en date du 23.6.15, que mon père avait épousé C.F.________ en secret le 15.6.15. Ni ma sœur ni moi-même n'étions au courant. Cela avait été vaguement évoqué à ma sœur il y a plusieurs semaines de cela, mais mon père lui a finalement dit que ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Il n'a jamais souhaité épouser cette personne ni vivre avec car leur relation comporte beaucoup de tensions. Cependant, il ne supporte pas de dormir seul car il a des angoisses et se rend par conséquent le soir chez C.F.________ avant de rentrer le matin chez lui à [...] où il passe sa journée. Depuis, j'ai parlé à mon père à plusieurs reprises de son mariage. Il ne s'est effectivement pas rendu compte des conséquences d'un mariage, il voulait simplement laisser quelque chose à C.F.________ pour ses bons soins, ce qui ne pose aucun problème ni à ma sœur ni à moi-même. Mon père est toutefois très fluctuant dans ses propos et ses émotions. Un jour il est d'accord d'annuler le mariage, et le jour suivant il se renferme. » 13.Par ordonnance d’extrême urgence du 14 juillet 2015, la Justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 445 et 398 CC en faveur de B.F.________ et a nommé Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice.
9 - 14.Dans un rapport du 17 juillet 2015 à l’attention du Dr T., relatif à un examen neuropsychologique de B.F., accompagné de sa fille, du 14 juillet 2015, le Dr R.________ et W.________ ont exposé que comparativement au dernier examen neuropsychologique de mars 2014, ils avaient retrouvé les mêmes difficultés cognitives avec au premier plan des troubles mnésiques importants, une perturbation langagière (en production et compréhension à l’écrit), associés à une péjoration de la sphère exécutive. Ils ont également indiqué que ce tableau d’atteinte cognitive modérée à sévère restait compatible avec la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer et que compte tenu de la symptomatologie cognitive, le processus en cours de demande de curatelle de portée générale était tout à fait adapté. 15.A.F.________ a ouvert action par demande du 23 juillet 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du mariage de B.F.________ et C.F.. Elle a déposé une motivation écrite le 26 novembre 2015. 16.Par courrier du 24 juillet 2015, le Dr T. a écrit ce qui suit à Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de B.F.________ : « Vous trouverez ci-joint le rapport de l'état neuropsychologique du patient susnommé en dégradation avec un MMS à 20/30, ce qui confirme qu'il n'avait plus la capacité de conduire et que le discernement doit être fort émoussé puisqu'il oublie à mesure les consignes avec également des répétitions. Il est totalement dépendant de sa compagne qui le manipule, très certainement, avec des idées de complots depuis 1 année alors qu'il y a eu des projets de mariage à l'insu de tout le monde, le 15.06.15, a déjà obtenu, pour son fils, des avantages financiers conséquents de l'ordre de 200'000 CHF et semble louer à des compatriotes des locaux qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à B.F.________. D'autres parts, il y a des bruits d'un voyage, peut-être en France ou en Italie mais avec une demande de visa dans les ambassades, peut-être d'autres projets à longue distance aux [...] ou ailleurs. De tels voyages sont contre-indiqués par son état cardiaque avec AVC sur foramen ovale fermé en 2006, angor instable avec divers stents entre 2006-2008 et infarctus non-STEMMI, nouveau stent le 3.04.14. D'autre part, il a une maladie d'Alzheimer évidente, confirmé [sic] sur l'IRM au niveau des hippocampes avec une dégradation qui pourrait aussi décompenser à l'occasion d'une déshydratation,
10 - gastro-entérite ou tout autre infection de même que dans un avion au long court. Finalement, le CMS n'a aucune garantie et contrôle sur sa prise de médicaments donnés ou non par sa compagne. Il faudrait donc cadrer tout cela au plus vite, dans un contexte d'abus de faiblesse et éviter une « séquestration » éventuelle ou un « enlèvement » à l'étranger. » 17.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 novembre 2015, A.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise psychiatrique sur B.F.________ soit effectuée afin de déterminer s’il avait la capacité de discernement lors de son mariage d’avec C.F.________ célébré le 15 juin 2015. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 décembre 2015, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I.- Parties conviennent de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à Z.. II.-Parties conviennent que la mission de l’expert consistera principalement à répondre à l’art. 105 ch. 2 CC soit de déterminer si B.F. était incapable de discernement au moment de la célébration du mariage des époux B.F.________ et C.F., à savoir le 15 juin 2015 et dans l’affirmative s’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors. Il est précisé que l’examen de la capacité de discernement intéresse notamment la faculté de saisir de façon raisonnable la nature et l’importance d’un mariage et les obligations qui en découlent. III.- Parties conviennent que le sort des frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles suit le sort de la cause au fond. » 18.Dans leur réponse au fond du 12 février 2016, B.F. et C.F.________ ont conclu au rejet de l’action intentée par A.F.________.
11 - A.F.________ a déposé des déterminations le 18 mars 2016 et a confirmé ses conclusions. 19.Conformément à la convention du 22 décembre 2015, une expertise psychiatrique judiciaire de B.F.________ a été mise en œuvre et confiée à Z., avec pour mission de déterminer si l’intéressé était incapable de discernement au moment de la célébration de son mariage avec C.F. le 15 juin 2015 et, dans l’affirmative, s’il n’avait pas recouvré la capacité de discernement depuis lors.
Dans leur rapport d’expertise, intitulé (par erreur, réd.) « expertise pénale », du 19 avril 2016, les Drs N.________ et J., respectivement médecin associé et médecin assistant à Z., ont posé les diagnostics de « démence, sans précision » ainsi que de « trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébral » et ont discuté le cas comme il suit : « Discussion Ce n'est pas anodin que le médecin traitant le Dr T.________ doute pour certaines raisons justifiées que l'expertisé ne soit pas en mesure de prendre une décision pour ou contre une option thérapeutique ou de faire intervenir un représentant légal. La capacité de discernement est une condition nécessaire d'une acceptation valide d'un traitement de la part du patient et surtout de la continuité de soins ainsi que de la compliance thérapeutique. L'expertisé a subitement changé de médecin traitant sans pouvoir expliquer les raisons ni argumenter son choix pour son nouveau médecin traitant à part le fait qu'il le trouve « gentil ». L'expertisé n'est pas apte à comprendre les informations sur la décision à prendre. L'expertisé ne peut expliquer pourquoi, à 86 ans, subitement et en cachette du reste de la famille, il a décidé de se marier, à part le fait qu'il trouve sa nouvelle épouse « superbe et gentille ». L'expertisé n'est pas apte de juger correctement la situation et surtout il est incapable d'évoquer un seul inconvénient ou une seule conséquence ou même des options alternatives au mariage. L'expertisé n'est pas apte de juger rationnellement les informations reçues dans le contexte d'un système de valeurs cohérent. L'expertisé est souvent accompagné par son épouse qui peut lui proposer par exemple des idées de changements de médecin, de se marier, de partir en voyage...
12 - L'expertisé ne peut que s'exécuter, il est incapable d'effectuer un choix personnel ou de refuser un choix fait par sa nouvelle épouse ou une autre personne. Le couple aurait pu vivre ensemble, sans forcément se marier, surtout que à la question : pourquoi vous êtes- vous mariés ? L'expertisé répond « elle est gentille et aussi pour ne pas rester seul ». A aucun moment il ne mesure les conséquences ni les répercussions sur l'héritage ou sur ses enfants... Un mariage pour solidifier leur engagement ? C'est possible ! Mais cela veut dire aussi pour que ce soit encore plus difficile de se quitter. Un mariage pour que la relation soit officielle ? C'est possible ! Mais alors pourquoi rapidement et en catimini, sans inviter ses enfants ni annonces sur les journaux. On n'a nulle [sic] besoin de se marier dans une salle de fête vide pour que cette relation soit officielle. Un mariage pour avoir des enfants ? C'est possible ! L'expertisé mélange les prénoms de ses propres enfants et reconnait ouvertement qu'il n'a plus de libido depuis très longtemps. On peut affirmer que le 15 juin 2015, lors de son mariage, l'expertisé présentait une incapacité de discernement. L'incapacité de discernement est toujours valable pour une seule et unique compétence, une situation bien précise (ici le mariage). L'expertisé pourrait obtenir la capacité de discernement de prendre des décisions courantes concernant son habillement, son alimentation ou même ses fréquentations. Par contre, il était incapable de discernement s'il est question de mariage ou de gérer seul ses affaires. Ces décisions varient dans leur complexité et en demandent donc plus ou moins à lui et à ses capacités psychiques. Le temps qui presse et l'absence de soutien social sont d'autres facteurs situationnels posant des exigences plus élevées aux aptitudes du patient. Concernant la décision du mariage et la manière dont les informations lui ont été données, ou dans quelles circonstances la discussion d'appréciation s'est faite, le recours à des tierces personnes auraient pu faciliter les choses pour l'expertisé. Concernant l'évolution de la capacité de discernement : l'expertisé n'a pas complètement retrouvé sa capacité de discernement, les tests neuropsychologiques le confirment. Il y a péjoration des troubles cognitifs, ce qui se traduit cliniquement pas [sic] des symptômes révélateurs. L'expertisé n'a pas la faculté de saisir raisonnablement la nature et l'importance de ce mariage et encore moins les obligations qui en découlent. L'expertisé ne semble pas réaliser ce qui lui arrive. »
13 - 20.Le 19 avril 2016 également, les Drs N.________ et J.________ de Z.________ ont déposé un rapport d’expertise, intitulé « expertise civile », à l’attention de la Justice de paix, cette expertise ayant été ordonnée dans le cadre de la modification de la curatelle instaurée en faveur de B.F.________. Ces praticiens ont posé les diagnostics de « démence, sans précision (syndrome démentiel) » et de « trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébral ». Ils ont en outre discuté le cas et répondu aux questions posées en ces termes : « Discussion Les troubles ont commencé depuis plusieurs années, sans que l'expertisé puisse préciser une date exacte. Il se plaint des « gens » en général et craint pour l'avenir. Son attitude envers ses proches est de plus en plus méfiante, pourtant, l'expertisé est décrit par son épouse actuelle comme « serviable et incapable de faire du mal à une mouche » mais, elle a remarquée [sic] qu'il a de plus en plus du mal à s'exprimer, qu'il a de fréquents « trous de mémoire » : l'oubli du prénom de ses enfants, du mal à retrouver son chemin et si on lui fait une remarque, il peut répondre d'un ton agressif. L'expertisé accuse une faible capacité d'introspection et d'élaboration sur sa situation actuelle et reconnaît s'être marié pour ne pas rester seul. A la question de la sexualité, l'expertisé répond que c'est au ralenti, que ça n'existe pas et que son épouse ne s'en plaint pas. Il existe chez l'expertisé un ensemble de symptômes réalisant un syndrome démentiel associant : •Des troubles du jugement : perte de la capacité de critique, d'autocritique, diminution du sens éthique avec non reconnaissance des troubles •Des troubles du raisonnement : altération des fonctions de synthèse, d'analyse, de construction logique •Des troubles de l'attention : l'expertisé a du mal à se concentrer •Des troubles du langage : appauvrissement du langage qui est constitué de termes usuels, des périphrases : « l'endroit où vont les gens malades au lieu de dire l'hôpital » •Des troubles praxiques : incapacité à l'élaboration gestuelle en l'absence de troubles de la motricité •Des troubles mnésiques constants et précoces : trouble de la mémoire à court terme alors que la mémoire à long terme est relativement conservée, en particulier des souvenirs à forte charge affective (souvenirs d'enfance) Chez l'expertisé, les troubles du comportement peuvent être des conséquences directes du syndrome démentiel avec modification du caractère pré morbide : irritabilité, tendance aux colères, décision farfelue, ... Le DSM III-R a défini une série de critère afin d'apprécier la présence d'un syndrome démentiel reposant sur des données sémiologiques, classiques et sur l'importance du retentissement sur les relations avec l'entourage et les activités sociales habituelles. L'expertisé
14 - étant fragile et fragilisé par la maladie, des mesures sociales sont nécessaires, notamment sur la protection de ses biens. L'expertisé a un besoin d'aide très important en raison d'une perte plus ou moins durable de sa capacité de discernement, le maintien de la curatelle est plus que nécessaire et toute levée de la curatelle serait en défaveur de l'expertisé. Le maintien de la curatelle doit être adapté à la situation de l'expertisé, qu'il faut protéger car il demeure dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison des constatations médicales prouvant la persistance de l'altération des facultés mentales de l'expertisé voire leur aggravation et la nécessité pour l'expertisé d'être assisté. Réponses aux questions
16 - Dans leur rapport d’expertise complémentaire du 26 septembre 2016, les Dr [...], médecin adjoint, et J.________ ont posé les diagnostics de « démence de la maladie d’Alzheimer » ainsi que de « trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébral » et ont discuté le cas en ces termes : « Discussion : [...] Les troubles cognitifs de B.F.________ remontent à plusieurs années. On rappelle qu'en 2013, l'expertisé a fait l'objet d'un signalement de son entourage et plus particulièrement du Dr T., son médecin traitant, suite à la suspicion d'une affection mentale s'exprimant par la péjoration de ses compétences cognitives et fonctionnelle [sic]. Ceci avait conduit à plus d'investigations médicales qui ont conclu à une maladie neurodégénérative type Alzheimer. C'est pour cette raison que B.F. a bénéficié de la prise en charge médicale ainsi que des mesures de protection de l'adulte et l'évolution négative de son affection a renforcé ces mesures de 2013 à 2015. Ce diagnostic porté auparavant, que nous confirmons, touche fondamentalement le fonctionnement de la personnalité atteint de cette maladie dans la sphère intellectuelle, la sphère instinctivo- affective et la sphère comportementale. Ces dysfonctionnements ont été clairement mentionnés dans les diagnostics du rapport du 29.04.2016 en les classifiant selon CIM-10 sous le chapitre d'un syndrome démentiel. [...] En remontant l'historique médical et en observant la pathologie actuelle de l'expertisé avec la progression évidente de ses troubles, nous pouvons constater un développement d'une pathologie démentielle de type d'Alzheimer. L'anamnèse médicale s'appuie sur plusieurs rapports et observations neuropsychiatriques. Au niveau de la clinique actuelle de l'expertisé, l'anamnèse et l'évocation des principaux événements autobiographiques sont altérés (impossibilité d'évoquer les dates, confusion du nombre de ses enfants ainsi que leurs prénoms par exemple...), des déficits des dénominations sont fréquents et cette anomie se complique par la survenue des difficultés de compréhension. Nous notons aussi chez l'expertisé une irritabilité, une perte des convenances sociales et une perte des initiatives (B.F.________
17 - s'accroche à ce qui lui est proposé). Il est également peu nosognosique et présente des troubles du jugement (perte de la capacité de critique et d'autocritique). Les troubles évolutifs que présente l'expertisé sont des indicateurs notables d'une limitation des aptitudes psychiques déterminante de la capacité de discernement. Ils entrainent une modification importante de la personnalité et, en conséquence, limite [sic] l'expertisé dans sa capacité à pouvoir utiliser les informations les plus importantes pour une situation décisionnelle bien précise. Il est nécessaire de souligner que [sic] l'âge de l'expertisé, qui est un facteur non négligeable dans le contexte de sa pathologie. En conclusion l'expertisé présente des troubles psychiques graves dans le cadre d'une pathologie démentielle de type Alzheimer. Nous constatons la présence de ces symptômes depuis des années avec une évolution de plus en plus importante. Nous mettons en évidence la présence de ces troubles au moment de son mariage. Tout le tableau clinique observé chez B.F.________ ainsi que nos investigations nous amènent à conclure que ce dernier n'était pas capable de discernement au moment de la célébration de son mariage, soit le 15 juin 2015. A ce jour, l'expertisé n'a pas la capacité psychique d'évoquer l'importance de son mariage, sa portée et les obligations des époux. » 24.Une seconde expertise psychiatrique judiciaire a été ordonnée et confiée au Dr S., médecin directeur du [...], afin d’examiner la capacité de discernement de B.F. au moment de la célébration du mariage le 15 juin 2015 et depuis lors. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 10 mars 2017, le Dr S.________ a répondu aux questions qui lui avaient été posées et a conclu son analyse comme il suit : « QUESTIONS DE LA DEMANDERESSE
En conclusion reste donc cette question, à savoir qu'il est indéniable que B.F.________ se sente soulagé de ne pas être seul et d'avoir son épouse à ses côtés mais, d'un point de vue juridique, la capacité de discernement actuelle sur le mariage n'est pas présente et on peut fortement douter, au vu de ce que j'ai déjà expliqué auparavant, qu'il l'avait lors du mariage ce 15 juin 2015. » 25.Un complément d’expertise judiciaire a été ordonné et confié au Dr S., qui était notamment invité à prendre les renseignements requis par B.F. auprès d’une dénommée G.________ et du Dr Y.. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 18 juillet 2017, le Dr S. a en particulier exposé ce qui suit : « Vous ordonnez un complément d'expertise demandé par Maître ETTER, et vous m'invitez à prendre les renseignements requis auprès de G.________ et du Dr Y.________. Puis, en date du 20 juin 2017, vous m'adressez un nouveau courrier se référant cette fois, à une requête de Maître TIECHE et me priez d'en tenir compte dans mon rapport complémentaire. A la lumière de ces différentes demandes, je peux vous répondre de la manière suivante :
24 - sont surtout les évaluations neuropsychologiques de cette période me fournissent un faisceau d'indices parlant contre cette capacité de discernement. » 26.Lors de l’audience de jugement du 30 novembre 2017, C.F.________ a soulevé la question de la recevabilité de la demande de A.F.________ et a conclu à titre préjudiciel à l’irrecevabilité de celle-ci. Le 6 décembre 2017, C.F.________ a déposé un mémoire de droit sur cette question. A.F.________ et B.F.________ en ont fait de même le 8 janvier 2020. Par jugement incident du 18 avril 2018, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que la demande en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par A.F.________ était recevable. 27.Le 15 mai 2019, C.F.________ et une dénommée [...] ont saisi le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte, au pied de laquelle elles ont indiqué que le Dr T., voire A.F., se seraient rendus coupables « d’induction de la justice en erreur, de calomnie et diffamation, et de violation du secret médical, respectivement incitation à violation du secret médical ». 28.Le 15 mai 2019 également, C.F.________ a déposé une requête en nova, tendant à l’introduction de faits et moyens de preuves nouveaux. A.F.________ s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité de ces éléments et s’est pour le surplus déterminée sur les allégués nouveaux par déterminations du 22 mai 2019. 29.Le 20 mai 2019, C.F.________ a déposé une requête tendant à la suspension de la procédure introduite par A.F.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à la suite de sa plainte du 15 mai 2019.
25 - 30.a) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 23 mai 2019, sept témoins ont été entendus. [...], collègue et ami de B.F., a déclaré qu’au cours de l’année 2012, C.F. avait fait mention d’un voyage à Las Vegas, ce qui sous-entendait l’éventualité du mariage. Ce témoin a exposé s’être entretenu avec B.F.________ peu après, lequel lui aurait dit qu’il n’était aucunement question de mariage. Il a indiqué avoir nourri des inquiétudes à ce sujet, en raison notamment de la différence d’âge entre les époux, et en avoir fait part à A.F.________ à l’occasion d’un long téléphone. Il a précisé que sa dernière rencontre avec B.F.________ remontait vraisemblablement à l’année 2012. [...], amie de B.F.________ et de A.F., a déclaré avoir rencontré C.F. à l’occasion d’un voyage à [...], voyage au cours duquel cette dernière lui avait été présentée comme étant la gouvernante de B.F.. Elle a indiqué avoir appris par C.F. que les époux B.F.________ envisageaient un voyage à Las Vegas, et qu’à la suite de cette nouvelle, son conjoint avait pris contact avec A.F.________ pour lui exposer ses craintes, toute discussion avec B.F.________ apparaissant impossible. [...], veuve de H., a déclaré avoir appris par feu son mari que B.F. entendait se marier à Las Vegas en 2011 ou en
G., amie de C.F., a exposé que cette dernière s’était petit à petit intégrée dans la famille de B.F.________ durant ces trente dernières années, qu’elle avait été très proche de L.________ et qu’elle l’avait accompagnée au long de sa maladie. Au décès de celle-ci, C.F.________ n’avait pas voulu laisser tomber B.F.. Ce témoin a déclaré s’être entretenue un ou deux ans avant le mariage litigieux avec B.F., qui lui aurait fait savoir qu’il entendait épouser C.F.. Elle a déclaré que les époux vivaient très soudés, que B.F. dormait très fréquemment, voire quotidiennement, chez C.F.________, chez laquelle
27 - elle avait constaté l’existence d’une chambre matrimoniale ainsi que la présence de diverses affaires personnelles appartenant à B.F.. b) A.F. et C.F.________ ont en outre fait une déposition de partie à forme de l’art. 192 CPC. A.F.________ a déclaré que les témoins de mariage de son père étaient des personnes inconnues de la famille. L’un d’eux, K., lui aurait rapporté que C.F. lui avait demandé de garder ce mariage secret. Elle a exposé que le notaire [...] lui avait fait part de ses soupçons quant aux intentions de C.F.. Elle a relevé qu’un placement de son père en établissement médico-social avait été discuté de nombreuses fois, mais que, compte tenu des moyens financiers de celui-ci, la présence d’une infirmière à domicile était la meilleure option. A.F. a exposé que C.F.________ aurait inventé l’éventualité d’un placement en EMS pour faire chanter son père quant au mariage. Elle a en outre évoqué nourrir des craintes à l’encontre de C.F.________ car elle aurait reçu des menaces quotidiennes de sa part depuis le dépôt de l’action, en précisant qu’elle n’avait toutefois pas déposé de plainte pénale pour ces faits. C.F.________ a nié avoir proféré des menaces à l’encontre de A.F.________ et avoir inventé l’histoire d’un placement en EMS de B.F.. Selon elle, A.F. l’aurait menacée de détruire sa vie si elle ne quittait pas B.F.. Elle a confirmé qu’elle s’occupait de B.F. au quotidien, en lui prodiguant ses soins, en l’emmenant à ses rendez-vous médicaux et en s’occupant des tâches ménagères courantes. Elle a déclaré que B.F.________ lui avait demandé de l’épouser à plusieurs reprises entre 2008 et 2013, et que celui-ci en aurait parlé à sa fille en 2014, ce qui aurait conduit A.F.________ à la menacer. Elle a exposé avoir tout d’abord refusé d’épouser B.F.________ mais avoir finalement accepté, non pas pour des motifs financiers, mais lorsque A.F.________ avait évoqué l’éventualité d’un placement en EMS, car elle ne pouvait pas s’y résoudre. C.F.________ a finalement indiqué que c’était B.F.________ qui l’avait demandée en mariage au mois de juin 2015 et qu’il avait personnellement entrepris les démarches auprès de l’état civil.
28 - 31.Par décision du 26 septembre 2019, la Justice de paix a modifié les mesures ambulatoires prononcées le 24 janvier 2019 à l’égard de B.F., en ce sens qu’il s’agirait désormais de deux visites infirmières du CMS par semaine, de quelques séances d’ergothérapie de façon ponctuelle, d’une journée une fois par semaine au domicile de A.F., avec une intervention d’Alzami afin de maintenir le lien père- fille, d’une intervention du Réseau Santé Haut-Léman une fois par mois et d’un suivi médical par la Dre [...] une fois par mois. Il a notamment été relevé que la démence de B.F.________ évoluait rapidement et qu’il ressortait d’un rapport de la Dre [...] du 16 août 2019 que l’état de santé de B.F.________ s’était aggravé durant les dernières semaines. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Les réponses, également déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont recevables.
3.1Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
30 - faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). 3.3 3.3.1En ce qui concerne les pièces produites par l’appelante, les pièces A1 et A2 sont des pièces de forme recevables. Les pièces A3 et A4, soit respectivement un arrêt du Tribunal fédéral et un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, sont recevables à titre de faits notoires dès lors que ces documents sont librement disponibles sur des sites Internet étatiques. Il en va de même des pièces A14 et A15, à savoir des extraits du Registre du commerce concernant la société [...] Sàrl. Les pièces A12 (annonce publiée par l’intimée C.F.________ dans le quotidien 24 heures) et A13 (courrier de l’appelante à la Justice de paix du 17 juin 2014) figurent déjà au dossier de première instance et s’avèrent ainsi également recevables. En revanche, les pièces A5 (« page Wikipedia relative à la maladie d’Alzheimer »), A6 (statistiques suisse relatives à la démence [2018]), A7 (comptes de [...] Sàrl de 2013), A8 (photographie de l’appelante), A9 (photographies des boîtes aux lettres à l’avenue [...]), A10 (courrier de Me Cacciatore à Me Etter du 29 juillet 2015) et A11 (photographies du bureau de l’intimé B.F.________ du mois de juillet 2015) sont des titres qui existaient déjà avant la clôture de l’instruction en première instance et auraient ainsi pu être produits à cette occasion. L’appelante n’entreprend au demeurant pas de démontrer que ces pièces ne pouvaient pas être invoquées devant les premiers juges en faisant preuve de la diligence requise, étant relevé que l’intéressée ne consacre
31 - aucun développement dans son mémoire d’appel sur la recevabilité de celles-ci. Dans ces conditions, les pièces précitées sont irrecevables. 3.3.2La pièce 1 produite par l’intimé B.F., soit une décision rendue le 26 septembre 2019 par la Justice de paix, est un vrai nova recevable. Quant à la pièce 2, il s’agit d’une pièce de forme également recevable. 3.3.3En ce concerne les titres produits par l’intimée C.F., les pièces 101 et 102 sont des pièces de forme recevables. Quant aux pièces 103 à 110, elles ont été produites à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire et ne sont pas invoquées dans le cadre de sa réponse à l’appel, de sorte qu’elles ne sont pas visées par les exigences de l’art. 317 CPC.
4.1L’appelante requiert la mise en œuvre de mesures d’instruction. 4.2Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décembre 2015 consid. 2.2). 4.3En l’occurrence, comme ce sera démontré ci-après (cf. infra consid. 6.3), la Cour de céans considère être suffisamment renseignée et que les mesures d’instruction requises par l’appelante ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la cause. 5.Dans la partie « IV. En fait » de son mémoire, l’appelante expose, à la limite de la prolixité, 131 allégués de fait, sans se livrer spécifiquement à une critique des faits retenus par les premiers juges. Il ne sera pas tenu compte de cette partie du mémoire, étant rappelé que les faits que la partie appelante allègue sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué, et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de la partie appelante (CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Cela étant, l’état de fait a été complété de manière appropriée au regard des pièces figurant au dossier, en particulier du contenu des différentes expertises et avis médicaux à disposition.
6.1 6.1.1L’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir annulé le mariage des intimés et d’avoir considéré que l’intimé B.F.________ était capable de discernement au moment de la célébration de celui-ci. Elle soutient en substance que les expertises judiciaires figurant au dossier auraient toutes une pleine valeur probante, que les conclusions formulées par les experts permettraient d’établir l’incapacité de discernement de l’intéressé au moment du mariage et que l’attestation du Dr Y.________ aurait une force probante insuffisante pour contredire l’avis des experts de Z.. Quant à l’intimée C.F., elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que l’intimé B.F.________ n’avait pas la volonté de se marier le 15 juin 2015 et qu’il n’était alors pas en mesure de comprendre les conséquences de son acte. Elle relève que l’expertise « pénale » de Z.________ du 29 avril 2016 serait insuffisamment probante, que dans son rapport du 13 mars 2014, le Dr R.________ aurait indiqué que l’intimé était apte à s’occuper de ses affaires immobilières, administratives et financières, que l’avis du Dr T.________ serait orienté par les déclarations de l’appelante, que l’attestation du Dr Y.________ du 28 septembre 2016 ferait état de la capacité de discernement de l’intimé lors des entretiens s’étant déroulés entre juin et septembre 2016 et que l’expert S.________ n’aurait pas attesté avec certitude que l’intimé B.F.________ n’avait pas la capacité de discernement le 15 juin 2015, ni que son incapacité de discernement n’aurait jamais cessé du 15 juin 2015 à ce jour. Pour sa part, l’intimé B.F.________ prétend qu’il aurait toujours confirmé sa volonté de s’unir avec l’intimée C.F.________, que les engagements réciproques des époux auraient été tenus et que les motifs à la base de son mariage seraient tout à fait raisonnables, en précisant qu’il déteste la solitude et que les soins et l’assistance prodigués par l’intimée lui permettraient de vivre de manière autonome.
34 - 6.1.2Les premiers juges ont retenu qu'ils n'étaient pas liés par l'expertise de Z., au motif qu'elle était contredite par l'attestation établie par le Dr Y. et nuancée par l'expertise du Dr S.. Ils ont également relevé que les experts de Z. concluaient catégoriquement à l'incapacité de discernement de l'intimé au jour du mariage, alors qu'il était scientifiquement impossible de se déterminer sur une capacité de discernement globale a posteriori, celle-ci devant être examinée à un moment précis. En outre, les experts précités se fondaient sur la capacité de discernement au jour de l'expertise, à savoir environ une année après le mariage, pour arriver à la conclusion que l'intimé n'était pas capable de discernement au jour du mariage, sans envisager l'évolution probable de la maladie depuis le 15 juin 2015, aucune constatation rétrospective n'étant discutée. L'autorité précédente a également reproché auxdits experts de ne pas s'être référés à des considérations médicales relatives à l'altération des capacités mentales de l'intimé au milieu de l'année 2015. Elle a encore relevé que ces experts ne s'étaient pas prononcés sur la sévérité de la démence afin qu'il puisse être établi si cette démence était légère, sévère ou modérée, alors que la qualification du stade de la démence était déterminante s'agissant de la capacité de discernement. Se fondant sur l'expertise du Dr S., ainsi que sur les avis du Dr R. et de W.________ et sur celui du Dr T., les premiers juges ont considéré que l'intimé B.F. était atteint de démence au stade initial de la démence, voire à un stade modéré, ce qui ne permettait pas d'emporter le renversement de la présomption de la capacité de discernement. Les magistrats ont également tenu compte de l'intérêt au mariage de l'intimé, en relevant que le mariage avait été dicté par des motifs raisonnables, à savoir le besoin de sécurité et le désir d'affection ressenti par l'intéressé. Ils ont enfin relevé que le marié n'avait jamais manifesté sa volonté d'annuler le mariage. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 105 ch. 2 CC, le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la
35 - célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors. Pour prononcer l'annulation du mariage sur la base de cette disposition, le juge doit examiner si trois conditions sont réalisées, à savoir (1) que l'absence de capacité de discernement de l'un des époux existait au moment de la célébration du mariage, (2) que cette incapacité dure encore à l'heure de rendre son jugement, quelle que soit sa cause, durable ou passagère, et (3) que cette incapacité n'a jamais cessé dans l'intervalle, d'éventuelles brèves périodes de lucidité ne devant être prises en compte que dans la mesure où elles auraient pu ou dû permettre au conjoint qui a recouvré momentanément sa capacité de discernement de manifester sa volonté de faire annuler son mariage (A Marca, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 105 CC). 6.2.2Aux termes de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens du Code civil. La capacité de discernement suppose ainsi la faculté d'agir raisonnablement et comporte deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier la signification, l'opportunité et la portée d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir librement, en se fondant sur l'appréciation intellectuelle qui a été faite. En outre, la capacité de discernement est relative ; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Le juge doit ainsi rechercher in concreto, pour un acte déterminé ou une série d'actes, si la personne concernée possédait la capacité de discernement au moment où elle a agi (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 117 II 231 consid. 2a ; ATF 111 V 58 consid. 3a ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, pp. 28 ss, nn. 85 ss). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement
36 - est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées ; TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1 ; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 16 CC, dont notamment les troubles psychiques (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 31, n. 92 ; Werro/Schmidlin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 16 CC). Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2b ; TF 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 32, n. 97 ; Werro/Schmidlin, op. cit., n. 35 ad art. 16 CC). Les troubles psychiques englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou encore les démences, notamment la démence sénile (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635, spéc. p. 6676, n. 2.2.2). La notion juridique de troubles psychiques est plus étroite que celle habituellement retenue en médecine, car elle ne vise que les troubles psychiques qui ont des conséquences si prononcées que la faculté d'agir raisonnablement en est affectée. Sous réserve des cas manifestement graves, la constatation médicale d'un trouble psychique ne renverse donc pas nécessairement la présomption de capacité de discernement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 33, n. 97). Il ressort de la jurisprudence que toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer
37 - l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. les exemples cités in TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2). La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée et il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière ; une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b et les références citées). La preuve de la capacité de discernement peut résulter d'indices (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 62 ad art. 16 CC et la référence citée). S'il existe certains doutes sur la capacité de discernement, le tribunal a le devoir d'ordonner une expertise (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 35, n. 104 et les références citées). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement ; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité de l'acte litigieux d'établir que la personne concernée l'a accompli dans un moment de lucidité ; la contre- preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b ; TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 ; TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié in RNRF 2011 p. 30). Amené à examiner la capacité de disposer valablement, le Tribunal fédéral a considéré que l'incapacité de discernement n'était présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de
38 - dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. La Haute Cour a ainsi retenu qu'en présence d'un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y avait lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement, mais qu'en revanche, elle n'était pas présumée et devait être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, était impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffrait uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore était confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2 in fine). S'agissant de la capacité de discernement nécessaire pour se marier, il suffit que, dans la perspective de leur union conjugale particulière, les fiancés soient aptes à saisir de façon raisonnable la nature et l'importance du mariage comme les obligations qui en découlent, et qu'ils puissent librement conclure leur union conjugale. Dans ce domaine, l'exigence de la capacité de discernement ne doit pas être placée trop haut si l'on ne veut pas que le droit au mariage garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale soit vidé de sa substance (ATF 109 II 273, JdT 1985 I 290). 6.2.3Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
39 - ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit le cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relèvent exclusivement de considérations d'ordre médical, le juge doit s'en tenir à l'opinion des spécialistes en la matière, et ne peut s'en écarter sans raison majeure (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Il peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa). 6.3En l'espèce, l'expertise judiciaire, maladroitement intitulée « pénale », de Z.________ du 29 avril 2016 est claire. Les experts ont précisément relaté l’anamnèse personnelle et familiale ainsi que les indications subjectives de l'intimé B.F., ont décrit son status psychopathologique et les comorbidités somatiques, ont posé leurs diagnostics selon la norme CIM-10, puis ont discuté le cas en fonction de toutes ces données. En particulier, les experts de Z. ont expressément affirmé que « le 15 juin 2015, lors de son mariage, l'expertisé présentait une incapacité de discernement », que « L'incapacité de discernement [était] toujours valable pour une seule et unique compétence, une situation bien précise (ici le mariage) » et que si
40 - « L'expertisé pourrait obtenir la capacité de discernement de prendre des décisions courantes concernant son habillement, son alimentation ou même ses fréquentations », il était par contre « incapable de discernement s'il [était] question de mariage ou de gérer seul ses affaires ». Ils ont également ajouté que l'intimé n'avait « pas complètement retrouvé sa capacité de discernement », ce qui était confirmé par les tests neuropsychologiques, et qu'il n'avait « pas la faculté de saisir raisonnablement la nature et l'importance de ce mariage et encore moins les obligations qui en découl[ai]ent ». Le complément d'expertise du 26 septembre 2016 de Z.________ est également clair et nullement contradictoire. Il décrit les éléments anamnestiques ainsi que le status psychopathologique et les comorbidités somatiques, pose les mêmes diagnostics et discute le cas en fonction de l’ensemble des données à disposition. Les experts y ont indiqué que les troubles évolutifs présentés par l'intimé étaient « des indicateurs notables d'une limitation des aptitudes psychiques déterminante de la capacité de discernement » et que ces troubles entraînaient « une modification importante de la personnalité et, en conséquence, limit[aient] l'expertisé dans sa capacité à pouvoir utiliser les informations les plus importantes pour une situation décisionnelle bien précise ». Ils ont confirmé leurs conclusions sans ambiguïté, en indiquant que l'intimé présentait des troubles psychiques graves dans le cadre d'une pathologie démentielle de type Alzheimer, qu'ils avaient constaté la présence de ces symptômes depuis des années avec une évolution de plus en plus importante, qu'ils mettaient en évidence la présence de ces troubles au moment du mariage et, finalement, que l'intimé « n'était pas capable de discernement au moment de la célébration de son mariage, soit le 15 juin 2015 », en relevant qu'au jour de leur complément d'expertise, l'intimé n'avait pas la capacité psychique d'évoquer l'importance de son mariage, sa portée et les obligations des époux. Le contenu de l'expertise de Z.________ n'est nullement contredit par celui de l'expertise du Dr S.________. On relèvera en particulier que dans la conclusion de son rapport du 10 mars 2017,
41 - l'expert S.________ exprime de forts doutes sur la capacité de discernement de l'intimé au moment du mariage (« Donc et uniquement a posteriori, on peut avoir de gros doutes sur la capacité de discernement de [l'intimé], lors de son mariage le 15.06.2015 », « [...], mais, d'un point de vue juridique, la capacité de discernement actuelle sur le mariage n'est pas présente et on peut fortement douter, au vu de ce que j'ai déjà expliqué auparavant, qu'il l'avait lors du mariage ce 15 juin 2015 »). Cette conclusion est confirmée au pied du complément d'expertise du 18 juillet 2017, où il est fait état d'un « faisceau d'indices » parlant en faveur de l'incapacité de discernement au moment du mariage. De plus, l'expert S.________ confirme explicitement dans ce complément l'expertise réalisée par ses soins et rendue le 10 mars 2017. Les experts de Z.________ se sont par ailleurs expressément référés aux conclusions de leur expertise judiciaire du 29 avril 2016 dans leur rapport d'expertise « civile » du même jour à l'attention de la Justice de paix lorsqu'il s'agissait de répondre à la question de la capacité de discernement de l'intimé. Ce rapport d'expertise « civile » tend du reste à corroborer l'incapacité de discernement s'agissant du mariage puisque les experts y ont indiqué que l'intimé souffrait d'une affection neurodégénérative avec des éléments de désorientation et d'un sévère dysfonctionnement exécutif, que l'évolution clinique montrait une péjoration des troubles mnésiques et des déficits, ainsi qu'une aggravation des troubles exécutifs avec défaut de compréhension et baisse de la capacité d'abstraction, et que le syndrome démentiel présenté par l'intéressé l'empêchait d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui- même la sauvegarde de ses intérêts financiers et administratifs. Ces experts ont également relevé que l'intimé accusait une faible capacité d'introspection et d'élaboration sur sa situation actuelle, qu'il reconnaissait s'être marié pour ne pas rester seul, qu'il avait un besoin d'aide très important en raison d'une perte plus ou moins durable de sa capacité de discernement et que l'intéressé avait besoin de protection car il demeurait dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison des constatations médicales prouvant la persistance de l'altération de ses facultés mentales, voire leur aggravation.
42 - Si le juge n'est effectivement pas lié par les conclusions de l'expert, il ne doit pas s'écarter sans motifs pertinents de l'avis donné par un expert selon ses compétences spéciales, en particulier dans le domaine médical (cf. supra consid. 6.2.3). Au vu de ce qui a été exposé précédemment, on ne décèle la réalisation d'aucune des hypothèses dans lesquelles il convient de douter de la force probante d'une expertise, étant souligné que les expertises judiciaires figurant au dossier ont une force probante accrue au vu de la mission qui a été confiée à ces experts. En outre, les motifs avancés par les premiers juges pour justifier une force probante affaiblie de l'expertise de Z., à supposer qu'ils soient pertinents, ne sont pas fondés. Comme déjà relevé, les conclusions de l'expert S. vont dans le sens de celles de Z.. Ensuite, on ne discerne pas en quoi l'avis du Dr Y., exprimé en quelques lignes, serait à même de réduire à néant les expertises précitées, au contenu clair. En accord avec ce que dénonce l'appelante, force est de constater que l'« attestation de suivi » du Dr Y.________ ne comporte aucune appréciation médicale et que ce praticien se borne à retranscrire ce que l'intimé a exprimé (« A notre consultation, le patient exprime clairement être conscient des enjeux autour du conflit actuel à propos de son mariage. Il dit trouver soutien et réconfort auprès de son épouse »). Le Dr Y.________ ne pose aucun diagnostic et ne discute pas le cas de son patient au regard de la problématique de la capacité de discernement. En outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le Dr Y.________ serait un « médecin psychiatre expérimenté », seule sa spécialisation FMH étant connue. Quoi qu'il en soit, l'importance de l'expérience du Dr Y.________ ne permet pas en tant que telle de relativiser la force probante des expertises judiciaires. A cela s'ajoute que cette « attestation de suivi » s'apparente, par son caractère privé, à une allégation de partie et ne saurait, de ce fait et par sa force probante toute relative, mettre à mal le contenu solide des expertises judiciaires de Z.________ et du Dr S.. On relèvera enfin que, dans son complément d’expertise du 18 juillet 2017, le Dr S. a pris des
43 - renseignements auprès du Dr Y.________ et a quand même confirmé les conclusions de son premier rapport du 10 mars 2017, selon lesquelles il doutait fortement de la capacité de discernement le jour du mariage, et qui tendent à confirmer celles des experts de Z.. On ajoutera encore que les experts de Z. ont examiné l'intimé cinq mois seulement après le mariage et ne se sont pas fondés sur la capacité de discernement de l'intéressé au jour de l'expertise, mais ont appliqué une méthodologie bien précise pour tenir compte de la situation médicale complète de l'expertisé et parvenir à leur conclusion, la mission de l'expert consistant précisément à reconstituer l'état mental de l'individu concerné au moment des faits. Ces experts ont du reste parfaitement considéré l'évolution de la maladie puisqu'ils ont relevé que l'intimé n'avait pas retrouvé sa capacité de discernement et qu'il y avait une péjoration des troubles cognitifs, ce qui a été expressément relevé dans le complément d'expertise du 26 septembre 2016. L'aggravation de ces troubles est par ailleurs confirmée par le contenu des rapports des 25 février 2013, 13 mars 2014 et 17 juillet 2015 du Dr R.________ et de W., ainsi que par le Dr T. dans son courrier du 24 juillet 2015, qui relatent tous un état neuropsychologique en dégradation. De plus, dans sa décision du 26 septembre 2019, la Justice de paix a relevé que la démence de l'intimé évoluait rapidement et que son état de santé s'était aggravé durant les dernières semaines. On relèvera encore que les constatations faites par le Dr R.________ et W.________ vont également dans le sens d'une incapacité de discernement de l'intimé puisqu'ils ont fait état de troubles mnésiques importants associés à un dysfonctionnement exécutif ainsi que d'une altération du raisonnement avec une péjoration de la sphère exécutive en 2015, en indiquant dans leur rapport du 13 mars 2014 qu'il semblait prudent d'accompagner progressivement l'intimé dans ses aspects administratifs, puis, dans leur rapport du 17 juillet 2015, que le processus en cours de demande de curatelle de portée générale était tout à fait adapté. Il en va de même du courrier du 24 juillet 2015 du Dr T.________, dans lequel il a indiqué que le discernement devait être fort émoussé et
44 - qu'il y avait une maladie d'Alzheimer évidente, confirmée sur un résultat d'IRM. Enfin, ni le fait que l'Officier d'état civil ait procédé à la célébration du mariage, ni le fait que les témoins aient assisté au mariage ne permet de démontrer la capacité de discernement de l'intimé au moment du mariage. Compte tenu de ces éléments, et en particulier des conclusions des experts judiciaires mis en œuvre, la Cour de céans considère que l'intimé était incapable de discernement le jour de la célébration de son mariage le 15 juin 2015, selon un degré de vraisemblance prépondérante. La gravité de la maladie mentale affectant l'intéressé est suffisamment établie pour écarter tout doute sérieux quant à l'incapacité de discernement pour se marier, qui perdure et qui n'a jamais été recouvrée. Le grief de violation du droit dénoncé par l'appelante est ainsi admis, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle sollicite, la contre-preuve du discernement n'ayant pas été apportée.
7.1Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations
45 - préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 consid. 2). 7.2En l’occurrence, l’intimée C.F.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Sandra Genier Müller étant désignée en qualité de conseil d’office. En ce qui concerne la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, on constate que l’intéressée a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de sa réponse à l’appel du 10 décembre 2019, sans spécifiquement conclure à son octroi à titre rétroactif ni expliquer en quoi elle aurait été empêchée de la requérir auparavant. Or, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 8.4.3), son conseil réclame, dans le cadre de la fixation de son indemnité d’office, la rémunération d’opérations effectuées depuis le 28 août 2019. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire lui sera exceptionnellement octroyée avec effet au 12 novembre 2019, date à laquelle l’appel lui a été notifié par l’autorité de céans avec la fixation d'un délai de réponse, ce qui permet de tenir compte des opérations directement en lien avec l’élaboration de la réponse effectuées antérieurement au dépôt de celle-ci.
46 -
8.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que le mariage des intimés est annulé. 8.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu l’issue de l’action en annulation de mariage, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'198 fr. 90 – montant non remis en cause en appel –, seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, à raison de 17'798 fr. 20 (art. 106 al. 1 et 3 CPC) et à la charge de l’intimée C.F.________ seule par 400 fr., ce dernier montant correspondant aux frais judiciaires relatifs au jugement incident du 18 avril 2018 (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l’intimée C.F.________ était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, la part des frais judiciaires mise exclusivement à sa charge, par 400 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les intimés, solidairement entre eux, devront verser à l’appelante de pleins dépens de première instance, évalués à 10'000 fr. (art. 2 al. 4 et 9 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.3Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Les intimés, solidairement entre eux, devront en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 8'000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC).
47 - 8.4 8.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.4.2Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 7 mai 2020 avoir consacré 83 heures et 40 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération. Il y a lieu de retrancher l’opération du 27 septembre 2019 intitulée « Courrier à l’attention du TC », d’une durée de 20 minutes – à savoir le courrier d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission –, ainsi que les opérations des 12 novembre 2019 et 15 et 20 avril 2020 relatives à l’envoi de « mémos », d’une durée totale de 30 minutes, dès lors qu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de l’opération « Préparation d’un bordereau de pièces » comptabilisée le 27 septembre 2019 à raison de 25 minutes, laquelle relève également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées), étant au surplus relevé que près de la moitié des pièces figurant dans ce bordereau sont irrecevables (cf. supra consid. 3.3.1). Il se justifie en outre de ne pas rémunérer les opérations intitulées « Prise de connaissance d’un courrier du Tribunal cantonal et agendage », respectivement « Prise de connaissance d’un courrier du
48 - Tribunal cantonal », comptabilisées les 10 octobre, 12 et 13 novembre et 12 et 16 décembre 2019, ainsi que les 12 mars et 20 avril 2020, pour une durée totale de 35 minutes, dès lors que les courriers en question n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). Le temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel ainsi qu’aux recherches juridiques, à savoir 74 heures et 35 minutes au total, est largement excessif compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, nonobstant le fait que le dossier est d’une certaine ampleur, avec notamment deux expertises judiciaires et deux compléments, et la cause relativement peu commune. A cela s’ajoute que le mémoire d’appel, qui fait certes 70 pages et contient une présentation peu aérée, contient une partie « En fait » sur 35 pages dont la Cour de céans n’a pas tenu compte pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5). Dans ces conditions, il sera retenu une durée admissible pour l’élaboration du mémoire d’appel et les recherches juridiques y relatives de 35 heures. Par ailleurs, le temps consacré à trois entretiens avec l’appelante les 28 août et 27 septembre 2019 ainsi que le 11 février 2020, à savoir 3 heures et 50 minutes au total, ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 1 heure à cet égard. Enfin, il y a lieu de retrancher l’opération « Recherches de statistiques suisses wur [sic] la maladie d’Alzheimer et recherches de documents scientifiques sur la maladie d’Alzheimer » comptabilisée le 27 septembre 2019 à raison de 30 minutes dès lors que l’on peine à discerner la pertinence de telles recherches pour l’issue du litige, le dossier contenant des expertises judiciaires pour évaluer la capacité de
49 - discernement de l’intimé B.F.________ au regard des troubles psychiques dont il souffre. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 38 heures et 55 minutes (83h40 - 0h20 - 0h30 - 0h25 - 0h35 - 39h35 - 2h50 - 0h30). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Tièche doit être fixée à 7'005 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 140 fr. 10 (2% de 7'005 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 550 fr. 20, soit 7'695 fr. 30 au total, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. versée le 19 mai 2020 à la demande de l’intéressé en application de l’art. 2 al. 2 let. c RAJ. 8.4.3Le conseil d’office de l’intimée C.F.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 29 mai 2020 avoir consacré 12 heures et 12 minutes au dossier lors de la période du 28 août 2019 au 29 mai 2020 et a fait état de débours d’un montant de 88 fr. 80. Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été octroyée avec effet au 12 novembre 2019 pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 7.2), les opérations effectuées du 28 août au 11 novembre 2019, pour un total de 1 heure et 24 minutes, ne seront pas rémunérées. Il y a également lieu de retrancher les opérations intitulées « Lettre à la cliente + 17 copies », « Lettre à Me Etter, Me Cacciatore, Me Tièche + 48 copies » et « Lettre au Tribunal », comptabilisées le 10 décembre 2019 – soit le jour du dépôt de la réponse – pour un total de 36 minutes, dès lors que les écrits en question apparaissent constituer de simples courriers de transmission de la réponse, ce qui relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (cf. supra consid. 8.4.2). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 10 heures et 12 minutes (12h12 - 1h24 - 0h36).
50 - En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2% du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ et comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office de l’intimée ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours seront arrêtés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Genier Müller doit être fixée à 1'836 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 75 (2% de 1'836 fr.) et la TVA à 7.7% sur le tout par 144 fr. 20, soit 2'016 fr. 95 au total. 8.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, X, XI et XII de son dispositif comme il suit : I.admet l’action en annulation de mariage déposée le 23 juillet 2015 par A.F.________ et prononce l’annulation du mariage célébré le 15 juin 2015 entre B.F.________, né le
51 - [...] 1929, et C.F., anciennement [...], née le [...] 1957 ; X.arrête les frais judiciaires à 18'198 fr. 90 (dix-huit mille cent nonante-huit francs et nonante centimes), les met à la charge de B.F. et C.F., solidairement entre eux, par 17'798 fr. 90 (dix-sept mille sept cent nonante-huit francs et nonante centimes) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour C.F. ; XI. dit que B.F.________ et C.F., solidairement entre eux, doivent verser à A.F. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens ; XII. supprimé Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée C.F.________ avec effet au 12 novembre 2019, Me Sandra Genier Müller étant désignée en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés B.F.________ et C.F., solidairement entre eux. V. L’indemnité de Me Franck Tièche, conseil d’office de l’appelante A.F., est arrêtée à 7'695 fr. 30 (sept mille six cent nonante-cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) déjà versée.
52 - VI. L’indemnité de Me Sandra Genier Müller, conseil d’office de l’intimée C.F., est arrêtée à 2'016 fr. 95 (deux mille seize francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les intimés B.F. et C.F., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante A.F. la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissée à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Tièche (pour A.F.), -Me Sandra Genier Müller (pour C.F.), -Me Laurent Etter (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de B.F., -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
53 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :