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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.030034-161831
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 312 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
W., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 22 septembre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux K.,
né le [...] 1967, et W., née le [...] 1970, dont le mariage a été
célébré le [...] 2006 en Grande-Bretagne (I), a ratifié pour valoir jugement
les chiffres I, II et III de la convention signée par les parties les 30 juin et 7
juillet 2015 (II), a refusé d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par W.________ durant le mariage (III), a arrêté
les frais judiciaires (IV), a fixé les indemnités des conseils d’office des
parties (V et VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VII), a astreint
K.________ à verser des dépens à son ex-épouse (VIII) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IX).
2.Le 20 octobre 2016, K.________ a interjeté appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il aurait droit à la moitié de la
prestation de sortie de prévoyance professionnelle de W.________ calculée
pour la durée du mariage et, subsidiairement, à l’annulation du jugement
querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par courrier du 21 octobre 2016, K.________ a précisé que la
valeur litigieuse était selon lui supérieure à 10'000 francs. Dans la mesure
où l’avoir de prévoyance professionnelle de W.________ s’élevait à
18'528 fr. 45 au 30 avril 2015, cet avoir devait dépasser le montant de
20'000 fr. – son ex-épouse étant au bénéfice d’un contrat de travail stable
– à la date de la reddition du jugement de divorce le 22 septembre 2016,
date à laquelle devait être effectué le partage. A défaut, il a requis que
son écriture soit traitée comme un recours limité au droit au sens des
art. 319 ss CPC.
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3.1L’appel ne porte que sur le partage de l’avoir de prévoyance
professionnelle de l’intimée accumulé pendant le mariage, avoir qui
s’élevait à 18'528 fr. 45 au 30 avril 2015.
3.2A teneur de l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsqu’il s’agit d’une affaire
patrimoniale, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie que c’est au
moment où les parties déposent leurs ultimes conclusions que la valeur
litigieuse est déterminée, le jugement à rendre étant sans effet à cet
égard. Ainsi, les parties à une affaire patrimoniale sont en mesure de
déterminer, avant que le premier juge tranche, si un appel ordinaire est
recevable ou non (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC ;
Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 308 CPC et la jurisprudence citée).
La valeur litigieuse est la valeur estimée en francs suisse de
l’objet du litige, que l’on peut définir comme le ou les rapports de droits
sur lesquels le juge doit statuer, ou comme le ou les droits prétendus dans
le procès tels qu’ils sont définis par les conclusions des parties (Tappy,
CPC commenté, n. 29 ad art. 91 CPC). En principe, les parties ont
l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les
preuves permettant d’établir ces faits en vertu de l’art. 55 al. 1 CPC
(Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 55 CPC).
La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est
d’intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3), de sorte que la maxime
d’office et la maxime inquisitoire prévue à l’art. 277 al. 3 CPC s’imposent
pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle
selon les art. 122 ss CC, en particulier sur la survenance du cas de
prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Les art. 280 s. CPC
consacrent du reste implicitement l’application de ces principes, vu les
pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de
convention sur le partage des prestations de sortie (TF 5A_862/2012 du 30
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mai 2013 consid. 5.3.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 277 CPC). Cependant,
la maxime d’office et la maxime inquisitoire ne s’imposent que devant le
premier juge (TF 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.3) et la maxime
inquisitoire ne dispense pas les parties de soumettre au tribunal les faits
et moyens de preuve nécessaires (TF 5A_111/2014 du 16 juillet 2014
consid. 4.2, in RSPC 2014 p. 507).
Le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle dans le
cadre d’un divorce au regard des art. 122 ss CC est de nature
patrimoniale, dans la mesure où l’action en partage d’un tel avoir poursuit
un but de nature économique (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC ;
Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, nn. 730 ss).
3.3En l’espèce, l’intimée a conclu par demande motivée en
divorce du 7 décembre 2015 à ce qu’il soit renoncé au partage de son
avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage. Son
ex-mari a requis par réponse du 25 janvier 2016 le partage de cet avoir en
sa faveur. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 avril 2016, il a
été constaté que toutes les pièces étaient déjà au dossier, à l’exception
d’une éventuelle décision d’assurance invalidité à produire par l’appelant.
Le premier juge a ainsi renoncé à rendre une ordonnance de preuves, ce
dont les parties ont été informées. Il ressort ainsi de la pièce n° 10,
produite en première instance par les deux époux, que l’avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par l’intimée au cours du mariage se
montait à 18'528 fr. 45 au 30 avril 2015. En revanche, l’appelant – qui
bénéficie de l’aide sociale depuis plusieurs années – n’a pas acquis d’avoir
de prévoyance professionnelle durant le mariage, mais dispose d’un avoir
LPP de 52'842 fr. 90 acquis avant le mariage.
Non seulement l’appelant n’a pas requis que le montant de la
prestation de sortie de l’intimée soit actualisé au jour du prononcé de
divorce, mais il ne s’est pas opposé au constat du premier juge selon
lequel toutes les pièces nécessaires figuraient déjà au dossier. En
première instance, il incombait à l’appelant de contribuer à
l’établissement des faits, en alléguant et en prouvant, au moyen d’une
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réquisition de pièce à cet effet auprès de l’institution de prévoyance, le
montant de la prestation de sortie de l’intimée à la date la plus proche du
prononcé du divorce. Il en va de même dans le cadre de la procédure
d’appel. Or, l’appelant n’a pas agi en ce sens, n’ayant requis à cet effet
aucune pièce susceptible d’établir que l’avoir de prévoyance
professionnelle de l’intimée aurait atteint une valeur litigieuse supérieure
à 20'000 francs. Il n’est donc pas établi, au regard de ce qui précède, que
la valeur litigieuse, équivalant à la moitié de l’avoir de prévoyance
professionnelle acquis durant le mariage par l’intimée (art. 122 CC), serait
supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel est irrecevable pour ce
premier motif.
3.4Par surabondance, l’appelant n’a pas chiffré ses conclusions,
alors qu’il aurait pu et dû les chiffrer (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.3).
L’appel est donc irrecevable pour ce motif également, tout comme le
serait un recours, pour lequel les exigences en la matière sont identiques
(cf. CREC 26 septembre 2016/385 consid. 1.2). Il n’y a donc pas lieu de
transmettre la cause à la Chambre des recours, la conversion de l’appel en
recours se justifiant au demeurant d’autant moins que l’appelant est
assisté d’un conseil (cf. ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 138 I 49
consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ;
CACI 14 décembre 2015/670 consid. 2 ; CREC 24 août 2016/340).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable,
le jugement entrepris étant ainsi maintenu.
Compte tenu de l’issue – prévisible – de la procédure d’appel,
la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
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III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alexandre Lehmann (pour K.),
-Me Charlotte Iselin (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :