1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.024072-160108
202
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière:MmeSaghbini
Art. 176 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec P., à [...], le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 janvier 2016, envoyée aux parties le
même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le Président) a dit que la garde s'exercera de manière alternée
sur l'enfant X., née le [...] 1999, dès le 1
er
février 2016, une
semaine chez sa mère P. et une semaine chez son père J.,
du dimanche soir au dimanche soir suivant (I), confié la garde de l'enfant
Q., né le [...] 2001, à sa mère P.________ (II), dit J.________
bénéficiera sur son fils Q.________ d'un libre et large droit de visite à
exercer d'entente entre les parties (III), dit qu'à défaut d'entente, il pourra
avoir son fils Q.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à
18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et jours fériés en alternance (IV), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à P.________ à charge pour elle d'en payer le
loyer et les charges (V), dit que J.________ contribuera à l'entretien des
siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'600 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
dès l’ordonnance exécutoire en mains d’P., pour les mois de juillet
et août 2015 (VI), que J. contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 6'400 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable dès
l’ordonnance exécutoire en mains d’P., pour les mois de
septembre 2015 à janvier 2016 (VII), dit que J. contribuera à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
6'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’P., dès et
y compris le 1
er
février 2016 (VIII), dit que la décision sur les frais de cette
procédure provisionnelle est renvoyée à la décision finale (IX), renvoyé la
fixation de l'indemnité d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil
d’P., à une décision ultérieure (X) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XI).
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3 -
En droit, s'agissant de la question de la contribution
d’entretien, seule encore litigieuse en appel, le premier juge a considéré
que dans la mesure où les parties avaient convenu que la pension était de
8'740 fr. jusqu’alors – montant accepté pendant des années par P.________
–, la nouvelle contribution d’entretien ne serait pas fixée de manière
rétroactive, mais dès le mois suivant le dépôt de la requête, soit dès le 1
er
juillet 2015. Compte tenu des modifications intervenues entre le dépôt de
cette requête et la notification de l’ordonnance, le magistrat a décomposé
la situation financière des parties en trois phases : la première concernant
les mois de juillet et août 2015 lors desquels les trois enfants des parties
étaient domiciliés chez leur mère, la seconde se rapportant aux mois de
septembre 2015 à janvier 2016 aux cours desquels Z.________ avait
déménagé auprès de son père et la troisième partant dès le mois de
février 2016 avec l’instauration de la garde alternée sur l’enfant
X.. Précisant que, Z. étant devenu majeur le 29 août 2015,
ses charges essentielles ne seraient pas prises en considération dans le
budget de J., le premier juge a ensuite retenu, eu égard aux
revenus (500 fr. pour P. et 13'683 fr. pour J.) et charges
des parties, qu’il restait à J., pour la période de juillet à août 2015,
un montant disponible, après déduction du déficit d’P., de 442 fr.
(6'770 – 6'328), à répartir par deux tiers pour l’épouse, dès lors qu’elle
avait à sa charge trois enfants mineurs, de sorte que la contribution
mensuelle due par J. à l'entretien des siens se chiffrait à un
montant arrondi de 6'600 fr. (6'328 + 294.66), allocations familiales non
comprises et dues en sus. Pour la deuxième période, il restait à J.________
un montant disponible, après déduction du déficit d’P., de 1'056 fr.
(6'770 – 5'714), à répartir par deux tiers pour l’épouse dans la mesure où
elle avait toujours à sa charge deux enfants mineurs, la contribution
mensuelle due par J. à l'entretien des siens s’élevant donc à un
montant arrondi de 6'400 fr. (5'714 + 704), hors allocations familiales. A
partir du mois de février 2016, après déduction du déficit d’P., il
restait à J. un montant disponible de 1'156 fr. (6'570 – 5'414), à
répartir par moitié au motif que, en plus de la moitié des frais de
X., J. assumait seul les frais liés l'enfant majeur Z.________
dont il n'avait pas été tenu compte dans son budget et qui vivait auprès
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4 -
de lui, de sorte que la contribution mensuelle due avait été arrêtée à un
montant arrondi de 6'000 fr. (5'414 + 578), allocations familiales en sus.
B.Par acte du 18 janvier 2016, J.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII en ce sens
que la contribution d’entretien est fixée à 5'087 fr. pour les mois de juillet
et août 2015, à 4'874 fr. pour les mois de septembre 2015 à janvier 2016
et à 1'300 fr. dès le 1
er
février 2016, les montants versés à ce jour étant
déduits et compensés de ces contributions d’entretien. Il a produit trois
pièces sous bordereau.
Le 17 février 2016, P.________ a sollicité l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel ; cette requête a été admise par ordonnance
rendue le 17 février 2016 par le Juge délégué, Me Marc-Aurèle
Vollenweider étant désigné comme conseil d'office de l’intéressée.
Dans sa réponse du 25 février 2016, P.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel.
Par avis du 4 mars 2016, le Juge délégué a ordonné la
production, d’une part, par J., de tout document émanant de sa
caisse d’allocations familiales et établissant le montant des allocations
perçues par lui en 2015 et 2016 pour chacun des trois enfants et, d’autre
part, par P., de toutes pièces établissant le chiffre d’affaires et le
bénéfice réalisé du 1
er
janvier au 31 décembre 2015, ainsi que toute
facture, quittance ou décompte relatif aux prestations fournies à ses
clients du 1
er
janvier au 31 décembre 2015 et le bail à loyer des locaux
commerciaux utilisés.
Les parties ont produit l’ensemble des pièces requises les 17
et 22 mars 2016.
-
5 -
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.J., né le [...] 1961, et P. née [...] le [...] 1966,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 26 janvier 1996 à [...]
(VD).
Trois enfants sont issus de cette union :
-
Z.________, né le [...] 1997, aujourd'hui majeur ;
-
X.________, née le [...] 1999 ;
-
Q., né le [...] 2001.
2.Les parties sont séparées depuis le mois de juillet 2010. Elles
ont rédigé un document dans lequel les revenus et les charges de chaque
membre de la famille ont été détaillés et qui les a conduites à fixer la
contribution mensuelle due par J. à l'entretien des siens à 8'740
francs.
3.1Le 11 juin 2015, P.________ a ouvert action en divorce devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a
notamment conclu à ce que, dès et y compris le 1
er
juin 2014, J.________
contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 15'000 fr., payable d'avance au plus tard le premier de
chaque mois en mains d’P., allocations familiales en plus, dont à
déduire les montants déjà versés à titre de contribution d'entretien et
allocations familiales.
Dans ses déterminations du 19 août 2015, J. a en
particulier conclu au rejet de la conclusion en contribution d’entretien.
Reconventionnellement, il a conclu qu’il lui soit donné acte, d’une part, de
ce qu'il renonce, par gain de paix, à réclamer une restitution partielle des
montants versés en trop à ce jour et, d’autre part, qu'il s'engage à verser
-
6 -
mensuellement et d'avance pour Q.________ un montant de 1'300 fr. par
mois.
3.2Une première audience de conciliation et de mesures
provisionnelles s'est tenue le 21 août 2015. A cette occasion, les parties
ont été invitées à produire différentes pièces relatives à leurs situations
financières respectives. Le Président a en outre décidé d'entendre un
témoin, E., directrice de l’entreprise dans laquelle J.
travaille, afin qu'elle puisse expliquer le mode de rémunération des
employés.
3.3Le 4 septembre 2015, P.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à ce que jusqu'à droit connu sur la
requête de mesures provisionnelles déposée par ses soins le 11 juin 2015,
J.________ contribue à l'entretien de sa famille par le régulier versement
d'une pension de 8'740 fr., payable d'avance le premier jour de chaque
mois, dès et y compris le 1
er
août 2015, dont à déduire les montants déjà
réglés de 4'000 fr. pour la pension d'août 2015 et de 4'000 fr. pour la
pension de septembre 2015.
J.________ s'est déterminé le 11 septembre 2015, en concluant
au rejet des conclusions superprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
17 septembre 2015, le Président a fait droit à la conclusion prise par
P., tout en précisant que la contribution d'entretien de 8'740 fr.
était due dès le 1
er
octobre 2015.
3.4La reprise de l'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le
18 novembre 2015. A cette occasion, le témoin E. a été entendu et
a produit un extrait du compte de J.________ avec la société pour les mois
d'avril à septembre 2015.
4.La situation des parties est la suivante.
-
7 -
4.1 J.________ a travaillé du 1
er
avril 2008 au 31 mars 2015 auprès
de l'étude d'avocats [...] en qualité de collaborateur. Selon son contrat de
travail signé le 25 janvier 2008, son salaire annuel fixe brut s'élevait à
120'000 fr. payable en douze mensualités. En plus du salaire, un bonus
annuel garanti était fixé à 130'000 francs. Il ressort de ses déclarations
d'impôts 2013 et 2014 que l’intéressé a réalisé un revenu annuel net de
respectivement 230'004 fr. et 220'824 fr., ce qui correspond à un salaire
mensuel net moyen de 21'284 fr. 50, bonus et allocations familiales par
750 fr. par mois comprises. Après l'envoi d'un avertissement le 2 octobre
2014, son employeur a mis fin à au contrat de travail de J.________ pour le
31 mars 2015 par lettre de résiliation du 9 janvier 2015.
Depuis le 1
er
avril 2015, J.________ est employé en qualité de
fiscaliste au sein de la société Y.SA, dont E. est directrice
et actionnaire unique. Comme cette dernière l'a expliqué, tant dans une
lettre du 29 juillet 2015 que lors de son audition à l'audience de première
instance du 18 novembre 2015, le statut de J.________ est mixte dans la
mesure où il est rémunéré comme un indépendant – les frais de
fonctionnement étant à sa charge –, mais bénéficie de la protection sociale
des salariés puisque Y.SA paie la part patronale des cotisations
sociales. Actuellement, ses revenus sont constitués d'avances sur salaire
déterminées en fonction des prestations qu'il serait en mesure de facturer,
ces avances étant intégrées dans un compte courant. Selon les extraits de
compte de [...], J. a reçu les avances nettes suivantes pour les
mois d'avril à juillet 2015 : 17'500 fr. 85 (24 avril), 16'574 fr. 85 (26 mai),
17'037 fr. 85 (24 juin), 17'500 fr. 05 (24 juillet) ; d’après le témoignage de
E.________, les avances sur salaire ont continué à être de 17'500 fr. depuis
lors. Il ressort en outre du décompte établi par Y.SA pour les mois
d'avril à septembre 2015 que J. a facturé 119'331 fr. de
prestations, auxquelles se sont encore ajoutées différentes fournitures de
services, ce qui correspond finalement à un chiffre d'affaires de 125'698
fr. 50. Les charges sociales patronales payées par Y.________SA se sont
montées à 13'312 fr. 45 et les charges de fonctionnement mises à la
charge de l’intéressé se sont élevées à 15'050 francs. Les avances sur
salaires accordées se sont quant à elles chiffrées à 113'877 francs. La
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8 -
différence entre le chiffre d'affaires facturé par J.________ et les avances
perçues par ce dernier représente ainsi 16'540 fr. 95 ([113'877 +
13'312.45] + 15'050 – 125'698.50), lesquels devront être remboursés par
J.________ à la société d’après les déclarations de E.. Bien
qu’Y.SA n'ait pas exigé le remboursement du montant précité à ce
jour, cette somme doit être considérée comme une charge venant en
déduction du chiffre d'affaires, dans la mesure où J. devra la
rembourser s'il ne parvient pas à la compenser par une augmentation
substantielle de son chiffre d'affaires. Sur ce point, l’intéressé a confirmé à
l’audience d’appel du 6 avril 2016 qu’il n’avait encore rien remboursé, en
raison de ses charges courantes, précisant que le chiffre d’affaires était
toutefois en augmentation et qu’il serait en mesure de rembourser cette
dette, espérait-t-il, d’ici à la fin de l’année 2016. Dans ces conditions, il
convient donc de soustraire ces avances sur salaire du solde du compte
courant réparti sur six mois, soit une somme de 2'757 fr. par mois
(16'540.95 / 6 ; cf. consid. 3.4 infra). Enfin, les frais professionnels mis à la
charge de J. doivent également venir en déduction de l'avance sur
salaire perçue. Pour les mois d'avril à novembre 2015, les frais
professionnels de celui-ci se sont montés à 8'812 fr. 90, selon justificatifs
produits, comprenant des frais non annuels par 7'809 fr. 90 (participation
à des congrès/séminaires, achat de documentation, etc.) et des frais
annuels par 1'003 fr. (cotisations et abonnements), ce qui correspond à un
montant mensuel net de 1'060 fr. (7'809 fr. 90 divisé par huit mois et
1'003 fr. divisé par douze mois). Au final, le revenu mensuel net effectif de
J.________ est de 13'683 fr. (17'500 – 2'757 – 1'060).
S’agissant des allocations familiales, elles sont versées
directement à P., respectivement à Z. depuis que celui-ci a
atteint la majorité, selon les attestations détaillées de la Caisse
interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-
après : FER CIAM) des 11 et 21 mars 2016. Il ressort en particulier de ces
documents que les allocations familiales se sont élevées pour l’année
2015 à 400 fr. pour Z., 316 fr. 65 pour X. et 400 fr. pour
Q.________ ; pour l’année 2016, elles sont de 400 fr. pour Z., 400 fr.
pour X. et 500 fr. pour Q.________.
-
9 -
J.________ vit avec son fils Z., lequel s’est installé chez lui
depuis le 1
er
septembre 2015 et qui fréquente le Gymnase de Nyon. Il
ressort des pièces produites en appel que les frais mensuels effectifs dont
s’acquitte J. pour l’entretien de Z.________ sont constitués des frais
d’écolage par 40 fr., de la prime d’assurance-maladie par 434 fr. 75 dès le
1
er
janvier 2016 (le montant étant de 136 fr. 70 entre septembre et
décembre 2015), des frais de transport de 240 fr. pour abonnement
général mensuel, ainsi que des frais de repas pris à l’extérieur de
200 francs. Depuis le 1
er
février 2016, J.________ a également la garde
alternée de X., laquelle vit auprès de lui une semaine sur deux.
Au vu de ce qui précède, on peut arrêter, pour les mois de
juillet 2015 à janvier 2016, les charges mensuelles essentielles de
J. de la manière suivante :
-
base mensuelle, y compris 150 fr. pour droit de visitefr. 1'350.00
-
loyerfr. 3'090.00
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 432.90
-
frais de transport (60 km x 5 j. x 4 sem. x 0.70 cts)fr. 840.00
-
frais de repas (10 fr. x 5 j. x 4 sem.)fr. 200.00
-
impôts (estimation)fr. 1'000.00
Total arrondi à :fr. 6'913.00
Dès le mois de février 2016, ses charges mensuelles
essentielles de J.________ sont composées comme il suit :
-
base mensuelle, y compris 150 fr. pour frais droit de visitefr. 1'350.00
-
moitié base mensuelle X.________fr. 300.00
-
loyerfr. 3'090.00
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 432.90
-
frais de transport (60 km x 5 j. x 4 sem. x 0.70 cts)fr. 840.00
-
frais de repas (10 fr. x 5 j. x 4 sem.)fr. 200.00
-
impôts (estimation)fr. 900.00
Total arrondi à :fr. 7'113.00
-
10 -
Pour ce qui est des frais relatifs à Z., on précisera qu’ils
se chiffrent à 276 fr. 30 pour les mois de septembre 2015 à janvier 2016 –
la prime d’assurance-maladie moyenne pour cette période étant de 196 fr.
30 (136.70 x 4 + 434.75 / 5) –, et à 514 fr. 75 dès février 2016, déduction
faite des allocations familiales, par 400 francs.
4.2P. est masseuse thérapeute. Ayant une formation de
thérapeute diplômée et coaching, elle est également membre de la
Fondation suisse pour la médecine complémentaire pour le drainage
lymphatique manuel, le massage classique et la réflexologie plantaire
thérapeutique. Elle allègue qu’au moment du mariage, elle n’avait pas de
formation professionnelle, qu’elle s’est occupée de l’éducation des trois
enfants et qu’elle a en outre occupé, dès 1
er
octobre 2007, un poste
comme masseuse auprès d’un cabinet, mais qu’il s’agissait uniquement
d’une activité occupationnelle, admise par son conjoint.
Depuis la séparation, P.________ exploite en qualité
d'indépendante le cabinet de soins et d'esthétique « [...]». Selon les bilans
des années 2013 et 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires brut de 12'071
fr. en 2013 et de 13'011 fr. en 2014 ; elle a déclaré, en 2013, une perte de
1'639 francs. Il ressort du bilan 2015 que le chiffre d’affaires est de 13'996
fr. et les charges de 12'975 fr. 15, de sorte qu’il en découle un bénéfice de
1'020 fr. 85. Il ressort en revanche du budget établi d'un commun accord
entre les parties au moment de leur séparation que le revenu mensuel net
d’P.________ avait été estimé à 500 fr., montant que l’intéressée a confirmé
percevoir lors de l’audience d’appel du 6 avril 2016. Il convient donc de
s’en tenir à ce montant, les conditions d’imputation d’un revenu
hypothétique n’étant en l’état pas réunies (cf. consid. 3.3 infra). A cet
égard, P.________ a également exposé à l’audience d’appel qu’en raison
des faibles revenus perçus pour son activité de masseuse, elle avait
effectué, depuis une année déjà, diverses recherches d’emploi dans
d’autres domaines, tels que la vente, toutefois sans succès.
Dès lors que Z.________ s’est installé auprès de son père,
P.________ vit désormais avec ses deux enfants Q.________ et X.________,
-
11 -
étant encore précisé qu’à partir du 1
er
février 2016 la garde sur cette
dernière s’effectue de manière alternée entre les parents.
Au vu de ce qui précède, on peut arrêter, pour les mois de
juillet 2015 à août 2015, les charges mensuelles essentielles d’P.________
de la manière suivante :
-
base mensuellefr. 1'350.00
-
base mensuelle Z.________ (déduction faite de 400 fr. d’alloc. fam.)fr.200.00
-
base mensuelle X.________ (déduction faite de 316 fr. 65 d’alloc.
fam.) fr.283.35
-
base mensuelle Q.________ (déduction faite de 400 fr. d’alloc.
fam.) fr.200.00
-
loyer, y compris charges fr. 2'207.00
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 474.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoire Z.________fr. 114.70
-
prime d’assurance-maladie obligatoire X.________fr. 90.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoire Q.________fr. 90.80
-
impôts (estimation)fr. 700.00
Total arrondi à :fr. 5'711.00
Pour les mois de septembre 2015 à janvier 2016, ses charges
mensuelles essentielles sont composées comme il suit :
-
base mensuellefr. 1'350.00
-
base mensuelle X.________ (déduction faite de 333 fr.30 d’alloc.
fam.) fr.266.70
-
base mensuelle Q.________ (déduction faite de 420 fr. d’alloc.
fam.) fr.180.00
-
loyer, y compris charges fr. 2'207.00
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 474.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoire X.________fr. 90.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoire Q.________fr. 90.80
-
impôts (estimation)fr. 800.00
Total arrondi à :fr. 5'460.00
-
12 -
S’agissant des allocations familiales des deux enfants, il y a lieu
de mentionner que les montants de 333 fr. 30 (316.65 x 4 + 400 / 5) et de
420 fr. (400 x 4 + 500 / 5) résultent d’une moyenne sur cinq mois.
Enfin, dès le mois de février 2016, ses charges mensuelles
essentielles sont les suivantes :
-
base mensuellefr. 1'350.00
-
moitié base mensuelle X.________ (déduction faite de 400 fr.
d’alloc.)fr.0.00
-
base mensuelle Q.________ (déduction faite de 500 fr. d’alloc.
fam.) fr.100.00
-
loyer, y compris charges fr. 2'207.00
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 474.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 90.80
-
prime d’assurance-maladie obligatoirefr. 90.80
-
impôts (estimation)fr. 800.00
Total arrondi à :fr. 5'113.00
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un
membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2
- 13 -
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de J.________
est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (cf. JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p.
320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque
la maxime inquisitoire est applicable, sont soumis au régime ordinaire. Le
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14 -
Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi
était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid.
4.2, RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid.
3.2.2), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625). La doctrine
admet que les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414, p. 438) et que des novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office
(Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415, p. 438 ; JdT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs, si bien que la maxime
d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et
3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces
produites sont ainsi recevables et il en sera tenu compte dans la mesure
de leur utilité pour l’examen de la cause.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit
procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de
faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317
CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, il a été ordonné la production par l’appelant et par
l’intimée de diverses pièces concernant l’évolution de leur situation
personnelle et financière, dès lors qu’elles paraissaient utiles à la présente
instruction.
-
15 -
3.1Il convient en premier lieu d’examiner les revenus des parties.
L’appelant estime en effet qu’un revenu hypothétique devrait être imputé
à l’intimée, dès lors que le montant de 500 fr. retenu par le premier juge
au titre de revenus de celle-ci reposerait sur un document établi en 2010
alors qu’il aurait dû au contraire être évalué à 8'000 fr. pour une activité à
mi-temps dès le 1
er
février 2016, correspondant à un gain de 100 fr. par
heure travaillée pour un travail de 20 heures par semaine.
3.2
3.2.1D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la
jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure
le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ;
TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2), la fixation de la
contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures
provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance
après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b),
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF
5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier
2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ;
Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au
-
16 -
principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par
une libre appréciation des preuves administrées.
3.2.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit,
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le juge peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au
créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010
n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Selon les
circonstances, l’époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer
une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537
c. 3.2 ; 128 III 65 c. 4a). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un
revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En
effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in : FamPra.ch 2012 228 ; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, étant
précisé que quand la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur
n'existe pas, il faut en faire abstraction ; il s'agit d'une question de droit.
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de
dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir
des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir
(TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15
mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3
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17 -
in : FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.1). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4
consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013
consid. 3.1). S'il entend exiger de la personne qu'elle reprenne une activité
lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(cf. ATF 129 III 417 consid. 2 ; 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_807/2011 du
16 avril 2012 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in : ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie
commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_506/2014 du 23
octobre 2014 consid. 5.3 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2).
Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du
large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur
le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre
2014 consid. 3.2 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ;
TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 in : SJ 2011 I 315).
-
18 -
3.3En l’espèce, le premier juge en est resté à un revenu de 500 fr.
par mois pour l’intimée, tel qu’estimé par les parties au moment de leur
séparation, considérant que l’épouse n’avait pas produit de compte de
pertes et profits permettant de déterminer les charges sociales qu’elle
avait dû supporter.
L'instruction complétée en deuxième instance ne permet pas à
cet égard de retenir un autre montant, dès lors que les agendas de
l’intimée, notamment celui de 2015, montrent une moyenne d’un à deux
rendez-vous par jour d’activité et que le bilan 2015 fait état d’un bénéfice
annuel de 1'020 fr. 85, étant précisé que certains postes paraissent
toutefois discutables, comme les assurances ou l’amortissement d’un
équipement. De toute manière, il y a lieu de considérer que les conditions
pour l’imputation d’un revenu hypothétique ne sont manifestement pas
réunies. D’une part, en raison de l'âge des enfants dont elle a la garde
entière et alternée, le plus jeune étant âgé de 14 ans, on ne peut exiger
de l’intimée qu’elle travaille à 100 %. Il apparaît d’autre part que durant le
mariage, l’intimée s'est principalement occupée des enfants. Celle-ci a
mentionné avoir travaillé à partir d’octobre 2007 comme masseuse, mais
qu’il s’agissait d’une activité occupationnelle seulement. Elle a également
indiqué avoir effectué, depuis une année, diverses recherches d’emploi,
dans d’autres domaines notamment, sans avoir rien trouvé à ce jour.
Au vu de ces éléments, en particulier de la répartition des
tâches durant la vie commune et de l’âge des enfants, on ne saurait
reprocher à ce stade à l’intimée de ne pas avoir entrepris toutes les
démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Un revenu hypothétique
n’est dès lors pas envisageable en l’état, même s’il est clair que l’intimée
devra à terme trouver une activité au moins à temps partiel lui assurant
un gain, ce que son activité d’indépendante eu égard à sa clientèle et ses
charges – la première insuffisante, les secondes trop importantes selon
ses propres déclarations – ne paraît pas pouvoir lui assurer.
-
19 -
3.4L’intimée s’oppose pour sa part à la déduction effectuée par le
premier juge du remboursement d’avances sur salaire de l’appelant, à
concurrence de 16'540 fr. 95 pour six mois, soit d’un montant 2'757 fr. par
mois, pour le motif que cette durée serait insuffisante pour opérer des
déductions durables, le chiffre d’affaire pouvant évoluer favorablement les
mois suivants, l’employeur ayant par ailleurs confirmé qu’il n’entendait
pas demander le remboursement de ce montant à brève échéance.
Quoi qu’en dise l’intimée, il est manifeste que les revenus de
l’appelant sont en l’état grevés d’une charge. S’il l’on peut toujours
spéculer sur l’évolution résultant d’une période future ou plus longue, il
n’en demeure pas moins que le principe consistant à ne se fonder que sur
des revenus effectifs et à déduire les frais d’acquisition du revenu doit être
respecté. En l’occurrence, force est de constater que la dette existe à ce
jour, même si son remboursement n’est pas demandé dans l’immédiat.
Partant, le montant correspondant au remboursement d’avances sur
salaire doit être pris en compte, respectivement déduit des revenus
mensuels de l’appelant, étant relevé que la perspective d’un
remboursement, certes envisagée par celui-ci, n’est pas encore effective.
Au demeurant, il est clair que dans l’hypothèse où le
remboursement de cette dette ne serait plus nécessaire – parce que le
chiffre d’affaires de l’appelant aurait augmenté et permis une
compensation –, la situation pourra être réexaminée, aux conditions de
l’art. 179 CC, l’appelant étant dans l’intervalle tenu de renseigner son
épouse à ce sujet.
4.1L’appelant critique ensuite le calcul de ses charges, faisant
valoir qu’il assume seul le coût d’entretien de son fils Z.________, majeur et
aux études, de sorte que ces charges devraient être prises en compte
dans son minimum vital, sous déduction toutefois des allocations
familiales. Il déclare s’acquitter à cet effet de la prime d’assurance-
-
20 -
maladie, d’une part des frais d’écolage, de frais pour un abonnement
général mensuel, ainsi que des frais de repas de midi à l’extérieur.
4.2Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) élaborées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de
logement, les coûts de santé, les frais de déplacements et de repas, s’ils
sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les
circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les
dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix,
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf.
cit. ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Le minimum vital du droit de la famille tient compte du fait que
les contributions d’entretien sont dues durablement, de sorte que le
minimum vital des poursuites qui garantit une existence juste décente est
enrichi de certains besoins, si la situation financière permet la couverture
du minimum vital du droit des poursuites chez chacun des conjoints ;
ainsi, les contributions d’entretien raisonnables effectivement et
régulièrement versées aux enfants majeurs et ne mettant pas en péril le
minimum vital du conjoint et des enfants mineurs entrent dans les besoins
de la partie concernée (de Weck in : Bohnet/Guillod [éd.], Droit
matrimonial, fond et procédure, nn. 111-112 ad art. 176 CC et les réf. cit.).
4.3En l’espèce, s’agissant de l’enfant Z.________, devenu majeur le
29 août 2015 et qui vit chez son père depuis le 1
er
septembre 2015, le
premier juge n’a pas tenu compte de ce coût d’entretien dans le budget
de l’appelant que celui-ci assume seul, mais il lui a attribué la moitié du
disponible au lieu du tiers dès le 1
er
février 2016.
-
21 -
Les frais effectifs de l’enfant majeur, totalisant 616 fr. 70 pour
la deuxième période et 914 fr. 75 pour la troisième, sont particulièrement
raisonnables, ne résultant que de l’addition de coûts fixes, sans intégrer
un forfait au titre du minimum vital, de sorte qu’ils peuvent être admis. Il
convient d’en déduire, comme le propose l’appelant et conformément à la
jurisprudence (cf. consid. 5 infra), les allocations familiales perçues par
l’enfant directement, à raison de 400 fr. par mois. Ce faisant, on aboutit à
un montant net de charges de 276 fr. 30 pour les mois de septembre 2015
à janvier 2016 et de 514 fr. 75 dès février 2016 (cf. lettre C.5.1 supra).
Cela étant, au vu de la jurisprudence fédérale, les frais relatifs à l’enfant
majeur ne doivent pas être inclus dans les charges de l’appelant (cf. ATF
132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ;
TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Dès lors qu’il s’agit de
l’enfant du couple et que la situation des parties le permet, il convient en
revanche de déduire ces montants de la quotité disponible après
imputation sur le disponible de l’appelant du déficit de l’épouse, le
minimum vital du conjoint et des enfants mineurs n’étant en l’occurrence
pas mis en péril.
5.1L'appelant soutient encore que les allocations familiales
doivent être déduites de la base mensuelle de chaque enfant,
respectivement des charges de l’intimée.
5.2Selon la jurisprudence, les allocations familiales ne doivent en
principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou
du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et
qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit
le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p.
451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et
doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la
fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien
des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et réf. ; TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Ainsi, lors du calcul de la
-
22 -
contribution d’entretien en faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas
déduire du minimum vital de l’enfant le montant équivalent à l’allocation
pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011
du 26 septembre 2011 consid. 4.3).
5.3En l'espèce, le premier juge n'a pas déduit d’allocations
familiales, considérant que l’appelant ne les percevait plus depuis son
changement de travail. Or il ressort des attestations de la FER CIAM que
les allocations sont versées, d’une part, à l’intimée pour X.________ et
Q.________ et, d’autre part, à Z.________ directement. Au regard de ce qui
précède, il y a lieu d’imputer les allocations familiales sur les minima
vitaux des enfants.
6.En définitive, il convient de recalculer la contribution
d’entretien due par l’appelant en faveur des siens.
6.1Pour les mois de juillet et août 2015, les charges de l’intimée
sont désormais de 5'711 fr., de sorte que son déficit est de 5'211 francs.
Les charges de l’appelant demeurent inchangées, soit 6'913 francs.
Le disponible de l’appelant s’élevant à 6'770 fr., le solde après
imputation du déficit de l’épouse s’élève à 1'559 fr. et doit être réparti à
raison d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour P.. La
contribution d’entretien est ainsi arrêtée à 6'250 fr. (5'211 + 1039.30).
6.2De septembre 2015 à janvier 2016, les charges de l’intimée
sont de 5'460 fr., de sorte que son déficit est de 4'960 francs. Les charges
de l’appelant demeurent également inchangées, soit 6'913 francs.
Le disponible de l’appelant s’élevant à 6'770 fr., le solde après
imputation du déficit de l’épouse, puis déduction de 276 fr. 30 concernant
l’enfant Z., s’élève à 1'533 fr. 70 et doit être réparti à raison d’un
tiers pour J.________ et de deux tiers pour P.________. La contribution
d’entretien est ainsi arrêtée à 5'982 fr. (4'960 + 1'022.45).
-
23 -
6.3Dès février 2016, les charges de l’intimée sont de 5'113 fr., de
sorte que son déficit est de 4'613 francs. Les charges de l’appelant
s’élèvent à 7'113 francs.
Le disponible de l’appelant s’élevant à 6'570 fr., le solde après
imputation du déficit de l’épouse, puis déduction de 514 fr. 75 concernant
l’enfant Z., s’élève à 1'442 fr. 25 et doit être réparti par moitié
entre J. et P.. La contribution d’entretien est ainsi arrêtée à
5'334 fr. (4'613 + 721.15).
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et l’ordonnance du 7 janvier 2016 réformée aux chiffres VI, VII et
VIII dans le sens des considérants qui précèdent (cf. notamment consid. 6
supra). Le jugement sera confirmé pour le surplus.
S’agissant des frais judiciaires, l’appelant a certes obtenu
partiellement gain de cause s’agissant de la prise en compte des charges
liées à l’enfant Z. et à la déduction des allocations familiales des
minima vitaux respectifs, mais il a succombé sur sa conclusion tendant à
l’imputation d’un revenu hypothétique ainsi que sur la question de la
quotité de la contribution d’entretien. Dans ces circonstances, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis par moitié, soit 600 fr., à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2
CPC) et par moitié, soit 600 fr., laissés à la charge de l’Etat, dès lors que
l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al.
1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d'office de l’intimée, Me Marc-Aurèle
Vollenweider a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité
d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
-
24 -
juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 5 avril 2016 l'avocat indique
avoir consacré 9 heures au dossier, hors audience d’appel, et fait état
d’une vacation à 120 fr. ainsi que de débours à 35 fr., TVA en sus. Ce
décompte ne peut être pris en compte tel quel, eu égard à la simplicité de
la cause. On ne saurait en effet intégralement indemniser le temps
important qui semble avoir été consacré à la préparation de la réponse
(plus de 6 heures pour les opérations « examen appel, recherche droit,
rédaction réponse » [1 heure] ; « examen dossier, recherche droit,
rédaction réponse et courriel à » [3 heures] ; « examen courriels, examen
complet dossier, suite et fin rédaction réponse » [1 heure et 30 minutes] ;
« relecture et mise au net réponse » [1 heure]). De plus, le temps
forfaitaire inscrit pour les « copie à », « lettre à » ou « courriel à » ne
saurait pas davantage être admis, dès lors qu’il ne correspond pas à la
durée réelle et que, de toute manière, il n'y a pas lieu d'indemniser la
transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission
en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne
s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail
de secrétariat (cf. Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29
juillet 2014/235 consid. 6). Il y a également matière
à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de
photocopies,
ces frais étant compris dans les frais généraux et devant dès lors être
écartés
(cf. CREC 14 novembre 2013/377), de sorte que les débours seront
ramenés à un montant de 14 francs. Compte tenu de ce qui précède, le
montant alloué doit être arrêté en retenant 8 heures et 15 minutes de
travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec une vacation à
120 fr. et des débours à 14 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 129 fr. 50,
ce qui porte le montant total à 1'748 fr. 50.
-
25 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée à ses chiffres VI, VII et VIII comme
suit :
VI.dit que J.________ contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'250 fr. (six
mille deux cent cinquante francs), payable dès la présente
ordonnance exécutoire en mains d’P., pour les mois de
juillet et août 2015 ;
VII.que J. contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 5'982 fr.,
payable dès la présente ordonnance exécutoire en mains
d’P., pour les mois de septembre 2015 à janvier 2016 ;
VIII. dit que J. contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'334 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains
d’P.________, dès et y compris le 1
er
février 2016 (VIII).
-
26 -
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs)
à la charge de l’appelant J.________ et par 600 fr. (six cents
francs) à la charge de l’intimée et laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil
de l’intimée, est arrêtée à 1'748 fr. 50 (mille sept cent
quarante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires et l'indemnité
de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Reynald P. Bruttin, avocat (pour J.),
-Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour P.),
-
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et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :