1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.019039-151714
664
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M.P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Lausanne, requérante, contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.W., à Lausanne, intimé, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre
2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la
séparation effective datant du 19 juin 2014 (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, à B.W., à charge pour
lui d'en assumer seul le loyer et les charges (II), dit que les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle suivront le sort de la procédure au fond (III),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a retenu que A.W. avait
annoncé son départ au Contrôle des habitants pour la France le 19 juin
2014, que les raisons exactes de ce départ n'étaient pas déterminées et
que, depuis cette date, les époux n'avaient passé ensemble que deux
semaines en août 2014 et trois semaines fin 2014-début 2015, de sorte
que l'on pouvait considérer au degré de vraisemblance que la vie
commune avait pris fin le 19 juin 2014. Le domicile conjugal devait être
attribué à B.W., puisque celui-ci y logeait depuis 2008 et que
l'épouse n'y avait habité que de novembre 2013 à juin 2014, lorsqu'elle
l'avait quitté de son propre chef. S'agissant de la contribution d'entretien,
A.W. n'avait pas démontré où elle avait résidé entre le 19 juin
2014 et le 3 juin 2015 lorsqu'elle avait été admise au Centre d'accueil
MalleyPrairie, ni quelles étaient ses ressources financières, et le couple
n'avait vécu que peu de temps ensemble, de sorte qu'il fallait considérer
que l'épouse devait assumer seule son propre entretien.
B.a) Par acte du 12 octobre 2015, A.W.________ a fait appel de
cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. L'appel est admis.
Principalement :
-
3 -
II. L'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est modifiée en ce
sens que :
-
les époux A.W.________ et B.W.________ sont autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective
remontant au 3 juin 2015 ;
-
la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1004 Lausanne,
est attribuée à A.W.________, à charge pour elle d'en assumer
le loyer et les charges ;
-
un délai au 9 novembre 2015 est imparti à B.W.________ pour
quitter le logement conjugal, sis [...], 1004 Lausanne, en
emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement ;
-
tout agent de la force publique doit concourir à l'exécution du
prononcé à intervenir sur simple requête de A.W.________ ;
-
B.W.________ contribuera à l'entretien de A.W.________ par le
régulier versement mensuel d'un montant de CHF 3'200.--
(trois mille deux cents francs suisses), payable d'avance le
premier de chaque mois, en mains de A.W., dès et y
compris le 1
er
juin 2015.
Subsidiairement :
III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30
septembre 2015 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant
renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. »
Dans sa réponse du 2 novembre 2015, B.W. a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
b) Par décision du 19 octobre 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 12 octobre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu
-
4 -
Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
c) Au cours de l'audience d'appel du 24 novembre 2015, les
parties ont envisagé le versement par le mari d'une contribution
d'entretien mensuelle de 2'500 fr. sur une période de sept à huit mois et
ont sollicité le renvoi de l'audience afin de pouvoir poursuivre les
pourparlers transactionnels. Les parties ont été informées qu'en cas
d'échec de la transaction, un jugement serait rendu sans reprise
d'audience.
Le 9 décembre 2015, A.W.________ a informé le Juge délégué
de la Cour d'appel civile que son époux n'avait pas jugé opportun de
donner une suite favorable aux pourparlers amorcés, ce que ce dernier a
confirmé par lettre du 10 décembre 2015.
C.Le juge délégué retient les faits suivants pertinents, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.W., née le [...] 1989, de nationalité [...], et
B.W., né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...]
2013, à Bondeno, en Italie. Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.B.W.________ loue un appartement de deux pièces au [...], à
Lausanne, depuis le 15 novembre 2008, pour un loyer mensuel de 970 fr.,
charges comprises.
3.Les allégations des parties s'opposent en ce qui concerne la
date d'arrivée en Suisse de l'épouse après le mariage. A.W.________
soutient qu'elle est arrivée dès l'été 2013, tandis que B.W.________ allègue
qu'elle est arrivée en novembre 2013.
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5 -
Selon le dossier du Service de la population (ci-après : SPOP)
produit au cours de la procédure de première instance, A.W.________ a
annoncé son arrivée en Suisse le 8 décembre 2013.
Le père de A.W.________ aurait séjourné quelque temps avec
les époux au domicile conjugal.
4.Les époux ont rapidement connu des difficultés conjugales.
B.W.________ s'est présenté à l'Unité de Médecine des
Violences, à Lausanne, le 27 mars 2014, en faisant état de prétendues
violences psychologiques et physiques de la part de son épouse. Dans un
certificat médical du même jour, le Dr [...] a attesté que l'intéressé
présentait une ecchymose jaunâtre sur la joue gauche, ainsi qu'une
abrasion et une zone de discoloration sur le membre supérieur droit.
Le 2 avril 2014, B.W.________ a sollicité l'assistance de la Police
de Lausanne, se plaignant que son épouse piquait des crises de nerfs au
cours desquelles elle cassait du mobilier.
Sur demande de A.W., la Police de Lausanne est à
nouveau intervenue au domicile des époux le 29 mai 2014 au soir.
Aucun des époux n'a ouvert de procédure judiciaire en relation
avec les événements précités.
5.Le 19 juin 2014, A.W. a annoncé son départ au
Contrôle des habitants de Lausanne, à destination de la France.
Les versions des parties divergent diamétralement s'agissant
du lieu de résidence de l'épouse après son annonce de départ le 19 juin
- B.W.________ soutient qu'elle est partie en France auprès de sa
famille et qu'il ignore ce qu'elle a réellement fait à partir de cette date,
tandis que A.W.________ affirme qu'elle a annoncé son départ sous la
pression de son époux afin de faire l'économie de différents frais,
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6 -
notamment médicaux, et que la vie commune s'est en réalité poursuivie
sans interruption.
Il est établi que les époux ont passé ensemble deux semaines
en août 2014 au Maroc et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un
week-end à Merano, en Italie.
6.Le 13 janvier 2015, les époux ont échangé quelques messages
SMS concernant l'annonce de location d'un appartement à Payerne.
7.A.W.________ a annoncé son retour en Suisse au Contrôle des
habitants de Lausanne le 26 avril 2015, en provenance d'Italie.
8.B.W.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 8
mai 2015.
9.Le 9 mai 2015, B.W.________ a informé le Contrôle des
habitants de Lausanne qu'il était séparé de son épouse. Par lettre du 2 juin
2015, le Contrôle des habitants a informé le SPOP qu'il avait annulé
l'annonce d'arrivée de A.W..
10.Dans une lettre du 24 août 2015, la Police de Lausanne a
confirmé qu'elle était intervenue au [...] en date du 29 mai 2015, à la
requête de A.W., et qu'il avait été convenu avec les deux parties
que l'épouse trouverait un autre logement pour le week-end et qu'elle
contacterait un avocat dès le lundi suivant pour examiner la situation.
11.A.W.________ séjourne au Centre d'accueil MalleyPrairie depuis
le 3 juin 2015, ayant fait état de violences psychologiques de la part de
son époux. Le prix du séjour comprend notamment le logement dans un
studio et les repas de la semaine.
12.Le 11 juin 2015, le Centre d'accueil MalleyPrairie a demandé
au Contrôle des habitants de Lausanne la réinscription provisoire de
A.W.________, ce qui a été fait le 22 juin 2015.
-
7 -
13.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 juin 2015, transformée en requête de mesures provisionnelles,
A.W.________ a conclu à la séparation d'avec son époux pour une durée
indéterminée, à la jouissance du domicile conjugal et à l'allocation d'une
contribution d'entretien à partir du 1
er
juin 2015, d'un montant à préciser
en cours d'instance.
Dans sa réponse du 17 août 2015, B.W.________ a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015 et,
reconventionnellement, à la jouissance du domicile conjugal et à ce
qu'interdiction soit faite à son épouse de s'approcher à moins de deux
cents mètres de son domicile.
Le 18 août 2015, A.W.________ a précisé le montant de la
contribution d'entretien dans le sens où son époux devait lui verser 3'493
fr. 80 par mois dès le 1
er
juin 2015.
14.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 août
- L'audience a été suspendue et reprise le 9 septembre 2015. La
tentative de conciliation a échoué. A.W.________ a modifié la conclusion
relative à la contribution d'entretien en ce sens que son montant s'élève à
3'500 fr. du 1
er
juin au 31 août 2015, puis à 3'000 francs.
15.Dans une lettre du 2 septembre 2015, l'employeur de
B.W.________ a attesté que le cahier des charges de l'intéressé incluait une
disponibilité accrue lors de travaux de nuit ou durant les week-ends, ainsi
que de fréquents déplacements.
16.Selon les décomptes produits par B.W.________, la
consommation en eau chaude de l'ancien domicile conjugal, sis [...], à
Lausanne, a chuté, passant de 47.3 m
3
pour la période du 1
er
juillet 2013
au 30 juin 2014, à 21.6 m
3
pour la période du 1
er
juillet 2014 au 30 juin
- 8 -
17.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.W.________ a travaillé en qualité d'agente en
télémarketing pour la société [...], sur la base d'un contrat à durée
indéterminée, dès le 9 décembre 2013. Elle a également travaillé pour le
compte de la société S.SA du 25 mars au 17 juin 2014.
Son mari lui a versé 500 fr. le 17 octobre 2014 et payé un
téléphone portable d'une valeur de 250 fr. le 5 janvier 2015.
Elle est actuellement sans emploi. Elle s'est inscrite à
l'Université de Lausanne, Maîtrise universitaire ès Sciences en
Comptabilité, Contrôle et Finance (MCCF), pour l'année académique 2015-
2016 débutant le 14 septembre 2015 (formation de trois semestres).
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital pour personne seule1'200
Assurance-maladie de base305
Transports 72
1'577
b) B.W. travaille à plein temps en qualité d'ingénieur
civil junior pour le compte de l'entreprise [...], à Payerne, depuis le 1
er
mai
- Il perçoit un revenu mensuel net de 6'392 fr. 40, treizième salaire
compris.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Minimum vital pour personne seule1'200
Loyer970
Assurance-maladie de base273
Frais de transports1'032
Frais de repas200
Impôts 700
-
9 -
4'375
Son budget présente ainsi un solde disponible de 2'017 fr.
(6'392 fr. – 4'375 fr.).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales, ainsi que sur des conclusions patrimoniales
qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
-
10 -
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf.).
3.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1).
b) En l'espèce, A.W.________ a déposé deux bordereaux de
pièces 201 à 224 et B.W.________ un bordereau de pièces 1001 à 1010.
Aucune des parties n'explique pourquoi elle n'a pas pu produire ses pièces
respectives en première instance, de sorte que celles-ci doivent être
déclarées irrecevables.
4.1L'appelante soutient qu'elle est arrivée en Suisse dès son
mariage en juillet 2013, mais que son époux a retardé à décembre 2013
l'annonce de son arrivée aux autorités administratives dans un seul souci
d'économies financières, respectivement afin de ne pas avoir à prendre en
charge ses frais d'assurance-maladie. Elle allègue qu'elle a annoncé son
départ de Suisse le 19 juin 2014 sous la pression de son mari et toujours
pour des motifs financiers, mais qu'elle n'a en réalité jamais quitté le
domicile conjugal jusqu'au moment où elle a dû trouver refuge au Centre
d'accueil MalleyPrairie le 3 juin 2015. Elle demande par conséquent la
jouissance du domicile conjugal, sachant qu'elle est étudiante, que son
séjour à MalleyPrairie prend fin le 9 novembre 2015, que son époux
-
11 -
bénéficie d'une situation financière plus confortable que la sienne et qu'il
ne connaîtra aucune difficulté particulière à se reloger.
L'intimé allègue que son épouse est arrivée en Suisse en
automne 2013 et que c'est avec soulagement qu'il a vécu son départ le 19
juin 2014 en raison d'une vie commune « explosive ». Dès lors qu'elle n'a
plus occupé le logement conjugal depuis une année et qu'elle peut se faire
aider par diverses institutions pour se loger en tant qu'étudiante, il
considère que la jouissance du domicile conjugal doit lui être attribuée.
4.2a) La notion de vie séparée est commune aux art. 114 et 175
ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (TF 5P.26/2007 du
25 juin 2007 consid. 3.3 et les réf. citées ; CACI 7 janvier 2014/14 consid.
3b).
Le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le moment où
les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la
décision de l'un d'eux au moins. La séparation au sens de l'art. 114 CC est
une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit « autorisée » au
sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu'un conjoint
réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou,
à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le
mariage au sérieux. Des contacts personnels et des prestations financières
ne remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des
résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables,
mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45).
La séparation doit exprimer le fait que les époux ne se
considèrent plus comme liés par une communauté spirituelle, corporelle et
économique, de telle sorte qu'un certain nombre de droits et d'obligations
matrimoniaux sont modifiés, deviennent sans objet ou encore s'éteignent.
La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée
entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre
séparément) – la volonté d'un seul des époux étant suffisante – et, en
-
12 -
règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure). La volonté de ne
pas vivre en communauté domestique doit être ferme et reconnaissable
(CACI 7 janvier 2014/14 consid. 3b).
b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si
les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de
l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue
provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage
de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid.
4.1 ; TF 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »), indépendamment des
droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations
contractuelles (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1 ; ATF
120 II 1 consid. 2d). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des
époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de
ses besoins concrets. L'application de ce critère présuppose en principe
que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être
attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement
conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper
provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou
encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne
saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance
du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid.
3.3.2 ; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
-
13 -
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014
consid. 3.3.2).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.3 et les
réf. citées).
4.3a) En l'espèce, chaque partie conteste la version de l'autre en
ce qui concerne les dates de séjour de l'appelante en Suisse,
respectivement la durée de la vie commune des époux.
Les témoignages écrits produits par l'intimé (pièces 112 à 117
du bordereau du 8 septembre 2015) ne sauraient être pris en compte, dès
lors que ce mode de preuve ne fait pas partie de la liste exhaustive de
l'art. 168 al. 1 CPC, que la situation ne concerne pas le sort d'un enfant
mineur (art. 168 al. 2 CPC) et que ces témoignages n'ont pas été sollicités
par le juge en tant que renseignements écrits (art. 190 al. 2 CPC). En
revanche, il ressort des décomptes produits par l'intimé que la
consommation d'eau chaude de l'ancien domicile conjugal a passé de 47,3
m
3
pour la période du 1
er
juillet 2013 au 30 juin 2014 à 21,6 m
3
pour la
période du 1
er
juillet 2014 au 30 juin 2015, ce qui constitue un indice
concret objectif d'un usage diminué de ce poste de charges de
l'appartement depuis juillet 2014. De plus, il est établi que les rapports de
-
14 -
travail entre l'appelante et S.________SA ont pris fin le 17 juin 2014, soit
seulement deux jours avant l'annonce du départ le 19 juin 2014. Si
l'appelante est réellement restée en Suisse comme elle le prétend, on se
demande alors pourquoi elle n'a pas poursuivi cette activité lucrative, ce
d'autant qu'elle se garde bien d'indiquer si c'est elle ou son employeur qui
a résilié le contrat de travail et/ou pourquoi la date de fin des rapports de
travail coïncide avec celle de son départ de Suisse. Enfin, il est établi que
les forces de l'ordre sont intervenues trois fois au domicile conjugal
lorsque l'appelante était en Suisse selon les dates officielles annoncées au
SPOP et au Contrôle des habitants (du 8 décembre 2013 au 19 juin 2014
et à partir du 26 avril 2015), alors qu'elles ne l'ont jamais fait en dehors de
ces dates et sachant que les époux ont rapidement connu des relations
conjugales houleuses.
Les parties ont certes passé ensemble deux semaines au
Maroc en août 2014 et trois semaines fin 2014-début 2015, dont un week-
end en Italie, mais cela ne suffit pas à remplacer une vie commune.
L'échange de messages SMS des époux en date du 13 janvier 2015 relatif
à une annonce de location d'un appartement à Payerne (pièce 25 du
bordereau IV de l'appelante du 10 septembre 2015) ne prouve
aucunement que ceux-ci avaient l'intention d'y habiter ensemble et encore
moins que cela devrait être assimilé à une vie commune. Le retour de
l'appelante en Suisse à partir du 26 avril 2015 n'est pas non plus
synonyme de reprise de vie de couple, puisque l'intimé a déposé une
demande unilatérale de divorce très peu de temps après en date du 8 mai
2015 et que l'appelante allègue que son mari s'est détaché d'elle au fil des
mois et aurait tenté de faire pression sur elle pour qu'elle signe de
« mystérieux documents relatifs à une procédure de divorce en
Roumanie » afin de se débarrasser d'elle (cf. mémoire d'appel, p. 5, point
8). Enfin, le versement de la somme de 500 fr. et le paiement d'un
téléphone portable à hauteur de 250 fr. du mari en faveur de l'épouse
après le 19 juin 2014 sont sans influence sur la détermination de la vie
commune.
-
15 -
On ne trouve au dossier aucun document susceptible de
remettre en cause les annonces officielles de l'appelante au SPOP et au
Contrôle des habitants en ce qui concerne ses dates de séjour en Suisse, à
savoir qu'elle est arrivée le 8 décembre 2013, qu'elle est partie le 19 juin
2014 et qu'elle est revenue le 26 avril 2015. Au contraire, les seuls
éléments dont on dispose, comme évoqué ci-dessus (consommation d'eau
chaude de l'ancien domicile conjugal, résiliation du contrat de travail de
l'appelante et non intervention des forces de police) plaident bien plutôt
en faveur de la réalité de ces dates. Au vu des circonstances qui
précèdent, il y a lieu de retenir que les époux n'ont fait vie commune que
durant un peu plus de sept mois, à savoir du 8 décembre 2013 au 19 juin
- En quittant la Suisse à cette dernière date, l'appelante a clairement
montré par son comportement qu'elle ne prenait plus le mariage au
sérieux et sa volonté de mettre fin à la vie de communauté avec son mari.
L'appréciation du premier juge selon laquelle les époux doivent être
considérés comme séparés depuis le 19 juin 2014 ne souffre par
conséquent aucune critique et doit être confirmée.
b) L'examen des critères pour l'attribution du domicile
conjugal présuppose que les deux époux occupent encore le logement
conjugal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est établi que
l'appelante a quitté la Suisse le 19 juin 2014. En abandonnant le domicile
conjugal de son propre chef pendant presque une année jusqu’à la date du
dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2015,
l'appelante a démontré à satisfaction qu'elle s'en désintéressait et qu'elle
n'entendait plus en faire son lieu de résidence. Cela exclut la situation de
l'époux qui a dû déménager pour échapper à un climat particulièrement
tendu au sein du foyer et l'appelante ne s'en prévaut par ailleurs pas. Il n'y
a donc pas lieu de lui en attribuer la jouissance sur le simple constat de
son retour en Suisse le 26 avril 2015, ce d'autant que la vie commune n'a
duré que sept mois et que l'intimé loue l'appartement depuis le 15
novembre 2008. Le grief de l'appelante se révèle par conséquent infondé
et la jouissance du logement conjugal en faveur de l'intimé doit être
confirmée.
5.1L'appelante soutient que son époux a toujours eu
connaissance de sa volonté de poursuivre ses études d'économie dans le
cadre d'un master, de sorte que c'est de manière insoutenable que le
premier juge a considéré qu'elle n'avait droit à aucune contribution
d'entretien. Elle fait valoir que le premier juge a méconnu ses charges en
ce sens qu'il aurait dû retenir ses frais d'inscription à l'Université, ses frais
médicaux, ainsi que ses frais de transport et de repas. Quant aux charges
de l'intimé, elle considère que le premier juge n'aurait pas dû prendre en
compte ses impôts et que les frais de transport par 1'032 fr. ne se
justifient pas car la nécessité de l'utilisation d'un véhicule professionnel
n'est pas démontrée. En application de la méthode du minimum vital, elle
calcule que son époux doit lui verser une contribution d'entretien de 3'200
francs.
L'intimé soutient que l'appelante n'a nullement manifesté son
intention de continuer ses études et qu'elle a au contraire aspiré à
entreprendre une activité lucrative lorsqu'elle est arrivée en Suisse. Il ne
lui doit donc aucune contribution d'entretien, chacun des époux devant
continuer à subvenir à ses propres besoins comme cela est le cas depuis
juin 2014.
5.2L'art. 163 CC prévoit que mari et femme contribuent, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils
conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment
par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux
enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son
entreprise (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Cette disposition
demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux non
seulement en mesures protectrices de l'union conjugale, mais aussi en
mesures provisionnelles (ATF 130 III 537 consid. 3.2).
Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie
aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la
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17 -
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que
dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses
facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par
l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à
participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI
314 consid. 4b/aa ; TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1 ; TF
5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de
la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation
financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est
alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses
indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il
424 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 consid. 2.1, publié in
FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2 ; TF
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331).
Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II
consid. 20b).
5.3En l'espèce, l'intimé admet que son épouse a obtenu un
bachelor en automne 2013, soit après la conclusion du mariage, de sorte
qu'il n'apparaît pas déraisonnable de penser que les époux avaient
convenu que l'appelante terminerait sa formation par l'obtention d'un
master. En tout cas, l'intimé n'établit pas le contraire. Lorsqu'elle est
arrivée en Suisse le 8 décembre 2013, l'appelante ne pouvait plus
s'inscrire pour l'année académique 2013-2014. Il est vrai qu'elle a ensuite
quitté la Suisse du 19 juin 2014 au 26 avril 2015 et qu'elle s'est inscrite à
l'Université pour l'année académique 2015-2016. Il n'en demeure pas
moins qu'en cas de suspension de la vie commune, l'art. 163 CC impose à
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18 -
chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais
supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
S'agissant des charges incompressibles, l'appelante n'a pas
prouvé qu'elle devait payer des factures médicales et les repas de la
semaine et le logement sont compris dans sa prise en charge au Centre
d'accueil MalleyPrairie, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu pour ces
postes. Au cours de l'audience d'appel du 24 novembre 2015, l'intéressée
a d'ailleurs déclaré qu'elle séjournait toujours à MalleyPrairie. En revanche,
il sera retenu 72 fr. pour les frais de transports publics (abonnement
Mobilis). Quant à l'intimé, ses frais de transport par 1'032 fr. doivent être
confirmés, dès lors que son employeur a certifié qu'il devait être
disponible lors de travaux de nuit ou durant le week-end.
Le solde disponible de l'intimé est de 2'017 fr. (cf. supra, let. C,
ch. 17). Après couverture du manco de l'épouse par 1'577 fr., le solde
disponible des époux est de 440 francs, ce qui est suffisant pour justifier la
prise en compte de la charge fiscale de l'époux. A partir du 1
er
juillet 2015,
l'appelante a donc droit à la couverture de son manco par 1'577 fr. et à la
moitié de la quote-part disponible des époux par 220 fr., soit au total à
1'800 fr. en chiffres ronds.
L'appelante est d'ores et déjà rendue attentive au fait que la
contribution d'entretien due par son époux n'est que provisoire et qu'à
toutes choses égales, elle est susceptible de se voir imputer un revenu
hypothétique si elle ne subvient pas à ses propres besoins dès la fin de
l'année académique courante, soit dès l'été 2016.
6.a) Il s'ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée par l'ajout d'un chiffre IIbis en ce sens
que B.W.________ doit contribuer à l'entretien de A.W.________ par le
versement mensuel de la somme de 1'800 fr., payable le premier de
chaque mois, dès le 1
er
juillet 2015. L’ordonnance est confirmée pour le
surplus.
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19 -
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu les conclusions des parties et le sort
de l'appel, ils sont mis par moitié à la charge de chaque époux par 300 fr.
et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. en ce qui concerne l'appelante,
dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1
let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'avocat
annonce qu'il a consacré 18 heures de travail à la procédure d'appel. Les
quatre correspondances/courriels adressés au Centre MalleyPrairie (48
min.) n'ont pas à être pris en compte dans la procédure d'appel en tant
que telle. Les deux conférences avec la cliente apparaissent excessives,
s'agissant d'une affaire de droit matrimonial somme toute assez simple, et
que l'avocat ne doit pas être rémunéré pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien
moral ; il sera retenu 45 min. au lieu de 1h45. Le temps indiqué pour la
rédaction de deux bordereaux (54 min.) ne peut être pris en compte,
s'agissant d'un pur travail de secrétariat. Le poste
« correspondance/relevé d'opérations » (18 min.) est une opération de
clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance
judiciaire (CACI 29 décembre 2015/630 ; CACI 23 février 2015/105 ; CACI
13 janvier 2015/21). En définitive, il sera retenu 15 heures de travail au
lieu de 18 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 2'916 fr. (2'700 fr., plus
216 fr. de TVA au taux de 8 %), l'indemnité de déplacement à 129 fr. 60,
TVA comprise, et les débours à 28 fr. 10, TVA comprise, soit au total à
3'073 fr. 70.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
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20 -
c) Vu l'issue de l'appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est modifiée comme
suit :
IIbis. B.W.________ doit contribuer à l'entretien de
A.W.________ par le versement mensuel de la somme de
1'800 fr. (mille huit cents francs), payable d'avance le
premier de chaque mois, dès le 1
er
juillet 2015.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 300 fr. (trois
cents francs) et mis à la charge de l'intimé B.W.________ par
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office
de l'appelante A.W.________, est arrêtée à 3'073 fr. 70 (trois
mille septante-trois francs et septante centimes), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l'Etat.
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21 -
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.W.)
-Me Mirko Giorgini (pour B.W.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
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22 -
La greffière :