1112 TRIBUNAL CANTONAL TD15.016319-220731 330 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juin 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 237 al. 1, 308 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], défenderesse, contre le jugement préalable rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L'appelante fait valoir que la convention sur les effets accessoires du divorce serait inéquitable notamment en raison d’une
3 - modification imprévisible des circonstances, à savoir l’augmentation de la valeur des biens immobiliers des parties situés en [...]. 3.2Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., 2016, n. 2245), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC Ia décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 3.3En l'espèce, l’appel est dirigé contre un jugement préalable valant rejet d’une requête de non-ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce. Le jugement querellé ne peut être qualifié
4 - de final ou de partiellement final, puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Au contraire, ce jugement annonce implicitement une décision ultérieure valant ratification de la convention sur les effets accessoires et jugement de divorce. Ce jugement ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC ; en effet on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Pour ces motifs, le jugement querellé n'est pas une décision au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC et la voie de l'appel n'est pas ouverte. En tout état de cause, la décision entreprise n’entre pas non plus dans le champ d’application du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, l’hypothèse d’un préjudice difficilement réparable n’étant pas donnée dans la mesure où l’appelante dispose alternativement de la faculté d’interjeter appel contre le jugement de divorce à venir (cf. CACI 18 février 2022/96). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.X.), -Me Eric Muster (pour B.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :