Art. 4 let. e, 5 ch. 1 CLaH 96 ; 1, 5 al. 2 CL ; 276 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.E., à Les
Herbiers, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22
septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à Nyon, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2014 à ce jour. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par décision du 8 octobre 2015, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
février 2012.
b) Selon un document du contrôle des habitants de la ville de
Nyon, établi le 19 mars 2014, A.E.________ a quitté la commune de Nyon le
1
er
novembre 2013 pour s’établir à Marrakech, au Maroc.
3.A.E.________ a déposé une requête en divorce (art. 251 et
suivants du Code civil français) le 23 mai 2014 auprès du Tribunal de
Grande Instance de la Roche-sur-Yon, comportant les conclusions
provisoires suivantes :
« -L’attribution de la jouissance l’immeuble sis à NYON
(Suisse) à l’épouse,
-La fixation de la résidence habituelle des enfants
mineurs au domicile de la mère ;
-La fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre
à son profit sur la personne des enfants ;
-La fixation d’une contribution alimentaire pour les
deux enfants mineurs de 2.500 € par mois et par enfant, soit 5.000 € au
total et la prise en charge directe par Monsieur A.E.________ des frais liés à
la scolarité de [...], enfant majeur qui poursuit ses études à ANGERS. »
I.________ a soulevé, dans un procédé écrit non daté intitulé
« Conclusions d’incompétence partielle et sur mesures provisoires »,
l’exception d’incompétence pour connaître des mesures provisoires
relatives aux enfants mineurs, dont le domicile était en Suisse, et a pris,
s’agissant de ceux-ci, les conclusions subsidiaires suivantes :
« Juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la
mère
Fixer un droit de visite et d’hébergement libre en faveur du
père
Condamner Monsieur A.E.________ au paiement d’une part
contributive au titre de l’entretien et de l’éducation de ses enfants d’un
4.Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
12.Dire que la pension fixée au chiffre précédent sera
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice
du mois de novembre 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le
jugement sera rendu.
-
8 -
13.Condamner Monsieur A.E.________ à payer en sus tous
les frais d’écolage des enfants B.E.________ et C.E.________ scolarisés à
l’école internationale de Genève jusqu’à la fin de leurs études obligatoires.
14.Interdire à Monsieur A.E.________ d’aliéner, de grever
ou de disposer de toute autre manière de l’appartement familial sis route
de Divonne à Nyon, sans l’accord de Madame I.________ ou du juge, sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
15.Requérir immédiatement du Conservateur du
Registre foncier la mention de la restriction du droit de disposer de
l’appartement sis Route de Divonne à Nyon.
Dans tous les cas
16.Condamner Monsieur A.E.________ en tous les frais de
la présente procédure. »
A.E.________ s’est déterminé sur la requête déposée devant le
Tribunal de céans par procédé écrit du 26 juin 2015 et a soulevé
l’exception de litispendance. Il a dès lors conclu à la suspension de la
présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de
Poitiers, relevant que le recours qu’il a déposé est doté de l’effet
suspensif.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 30
juin 2015. La requérante a sollicité qu’une décision soit rendue traitant à
la fois de la question de la litispendance, des contributions à l’entretien
des enfants ainsi que de l’interdiction d’aliéner le bien immobilier de Nyon.
L’intimé a confirmé ses conclusions en ce sens que la litispendance est
constatée et a requis la suspension de toute la procédure provisionnelle,
rappelant que les mêmes questions avaient été soulevées en France.
5.a) La requérante exploitait précédemment un cabinet médical,
ce qui permettait de fournir les revenus nécessaires à la famille, le temps
que l’activité de l’intimé devienne rentable (exploitation des laboratoires
d’analyses médicales). Puis, lorsque les époux ont conjointement décidé
de s’établir en Suisse dans le courant de l’été 2010, la requérante a
-
9 -
renoncé à sa profession de médecin. Elle est ainsi sans emploi depuis
l’âge de 49 ans.
b) Durant leur union, les époux ont accumulé une importante
fortune. L’intimé exploite en effet sept laboratoires d’analyses médicales
en France, dont deux aux Herbiers, deux à Nantes, un à Doué-la-Fontaine
et un à Lyon. Pour exploiter ses laboratoires, A.E.________ a constitué deux
sociétés (W.________ et X.), et en a interposé deux nouvelles
(A. au Luxembourg et U.________ à Londres) depuis son départ de
la France pour la Suisse. Selon la requérante, les laboratoires d’analyses
paient leurs loyers aux sociétés civiles immobilières, dont A.E.________ est
l’ayant droit économique.
Le couple est en outre propriétaire de plusieurs biens
immobiliers à l’étranger (un à Mykonos, un à Val-Thorens, un à Saint-
Martin et un riad au Maroc), étant précisé qu’A.E.________ a encore acheté
deux riads au Maroc.
L’intimé est au surplus propriétaire de nombreux autres biens
immobiliers (dont notamment neuf immeubles, six murs commerciaux,
quatre appartements, et un terrain), pour une valeur totale de 12'587'623
€, selon extrait d’un document signé par H.________ le 23 décembre 2010.
Pour gérer ces biens immobiliers, l’intimé a créé des sociétés
civiles immobilières (SCI F., SCI C., SCI G., SCI
P.). Selon une note de synthèse émanant de Q., l’intimé a
déclaré un revenu net imposable de 392 K€ (kilo-euros, soit 392'000 €)
pour l’année 2009, constitué principalement des salaires du couple (250
K€ pour l’intimé et 100 K€ pour la requérante) et des dividendes (131 K€).
Ce document indique encore que l’intimé perçoit d’importants revenus
fonciers provenant de la location de nombreux biens immobiliers, par
exemple 663'955 € pour 2010 versés par X. - selon attestation
signée le 20 avril 2011 par V.________, expert comptable de dite société -,
qui n’ont cependant pas généré de revenus imposables compte tenu des
déficits reportables dont l’intimé disposait. Il apparaît également que les
-
10 -
SCI détiennent quelque 100 biens immobiliers (SCI F.:
approximativement 80 biens immobiliers, dont les murs des laboratoires
d’analyses médicales de Nantes et aux Herbiers, SCI C.: environ
12 biens immobiliers, SCI P.: un monument historique à Lyon, et
SCI [...]: quelque 8 biens immobiliers et un monument historique). Cette
institution recommande notamment la vente progressive par la SCI
F. des biens immobiliers « non professionnels » sur la période
2009-2012 pour faire face à la « pression » financière alléguée par
l’intimé.
Selon les relevés d’un compte ouvert au nom d’A.E.________
auprès de la banque N.________ (compte n° [...]), les sommes versées à
titre de dividendes durant l’année 2011 se sont élevées à 100'000 € pour
Doué-la-Fontaine, 190'000 € et 90'000 € pour les laboratoires.
Toujours selon l’attestation signée le 20 avril 2011 par
l’expert-comptable V., la société X. pourrait dégager un
bénéfice de 780 K€ avant rémunération d’A.E..
Entre autres revenus, l’intimé a également reçu U. une
somme totale de 343'000 € pour l’année 2012, soit environ 28'580 € par
mois, selon une attestation non datée de cette société, dont il serait
également l’ayant droit économique selon les dires de la requérante.
Sur un autre compte ouvert au nom d’A.E.________ auprès de la
banque N.________ (compte n° 0307.1649 2120.001.01), sont versées
plusieurs sommes, dont 20'000 € pratiquement chaque mois durant
l’année 2013, en provenance de la banque [...] SA à Zurich. Au total, ces
montants s’élèvent, pour 2013, à 398'525 €, ce qui correspond à une
somme de quelque 33'210 fr. par mois.
Au stade de la procédure devant le Président du Tribunal
d’arrondissement, l’intimé n’a pas produit les pièces requises, soit
notamment les comptes de « pertes et profits » de ses laboratoires
d’analyses médicales et de ses sociétés civiles immobilières ainsi que ses
-
11 -
contrats de travail ou de consultant (mandat). Il n’a pas non plus fait état
de sa fortune et de ses nombreux comptes bancaires en Suisse voire en
France.
c) Le premier juge a arrêté les besoins mensuels de l’enfant
B.E.________ de la manière suivante :
-
minimum vital720 fr.
-
frais d’écolage (transport et cantine inclus)3'091 fr. 90
-
achat de livres scolaires (448 fr. 50, année 2012-2013) 37 fr.
40
-
assurance [...] (LAMal + LCA)200 fr.
-
vacances et loisirs100 fr.
Total4'149 fr. 30
Il a en outre arrêté comme suit les besoins mensuels de
l’enfant C.E.________:
-
minimum vital720 fr.
-
frais d’écolage (transport et cantine inclus)2'657 fr. 30
-
achat de livres scolaires37 fr. 40
-
assurance [...] (LAMal et LCA)147 fr. 40
-
vacances et loisirs100 fr.
Total3'662 fr. 10
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
-
12 -
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par
renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit
et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix
jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239
CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales, qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel d’A.E.________ est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
-
13 -
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuve s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2014 p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge
d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision confirme à
l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne
d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses (ARF 128 III 139 consid. 3.2.1).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement
introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n'est
cependant pas arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous
les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant
des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre
2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014
- 456).
- A l’appui de son appel, A.E.________ a produit huit pièces
nouvelles. Les pièces nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sont toutes antérieures à la
décision entreprise et auraient donc dû être produites devant le premier
juge, de sorte qu’elles sont irrecevables. S’agissant des pièces 1 et 5, soit
l’attestation [...] et le relevé de portefeuille N.________ elles sont certes
datées respectivement des
-
14 -
29 et 30 septembre 2015 et donc postérieures à la décision attaquée,
mais elles auraient pu être établies avant et produites en première
instance si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, ces
pièces sont également irrecevables. Au surplus, l’appelant n’invoque pas –
et a fortiori ne démontre pas – que les conditions de l’art. 317 CPC
seraient réalisées.
Quant à la production d’extraits détaillés des comptes et
dépôts N.________ de l’intimée du 1
er
janvier 2014 à ce jour requise par
A.E.________ dans le cadre de son appel, elle aurait pu être requise en
première instance et l’appelant ne démontre pas en quoi ce moyen de
preuve serait admissible à ce stade. Au demeurant, il n’indique pas quels
faits il entend prouver grâce à la production de ces pièces ni leur influence
sur le sort de l’appel.
3.a) En premier lieu, l’appelant sollicite la suspension de la
présente cause jusqu’à droit connu sur la procédure actuellement
pendante devant la Cour d’appel de Poitiers. Il conteste la compétence des
autorités suisses pour trancher à titre provisionnel la requête de l’intimée.
Selon l’appelant, le procès pendant devant la Cour d’appel de Poitiers a
également pour objet le prononcé de mesures provisionnelles relatives au
sort des enfants mineurs. Partant, il estime que le premier juge aurait dû
constater l’existence d’une litispendance préexistante entre les parties et
aurait dû suspendre sa procédure dans l’attente de la décision sur appel.
Ce grief présente en réalité un double aspect : il s'agit de
déterminer, d'une part, si le juge suisse est compétent pour statuer sur les
mesures protectrices divisant des époux français dont l'un est domicilié au
Maroc et l'autre se trouve en Suisse, et, d'autre part, si l'existence d'une
action en divorce pendante en France exclut la compétence du juge
suisse.
b)
-
15 -
ba) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96;
RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et
en 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont
les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la
protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour
prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations
personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96; TF 5A_40/2014
du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur
naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH
96).
Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous
réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant,
en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre
Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle
résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Toutefois, les autorités d’un
Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre
des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent
s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures
correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat
contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en
cours d’examen (art. 13 al. 1 CLaH 96 ; Schwander, Basler Kommentar
IPRG, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 59 ad art. 13 CLaH 96).
-
16 -
Si la CLaH 96 ne définit pas la notion de résidence habituelle,
on peut s’inspirer de l’art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu’une personne
physique a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l’esprit la nécessité d’assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et les réf.
citées ;TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et
les réf. citées ; ATF 129 III 288 consid. 4.1).
bb) S’agissant de la question de la contribution d’entretien en
faveur des enfants, la convention de Lugano trouve application (art. 4 let.
e CLaH96 ainsi que 1 et 5 al. 2 CL [convention du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS
0.275.12]). Selon cette convention, le principe général pour déterminer le
for est celui du domicile du défendeur (art. 2 al. 1 CL). L’article 5 alinéa 2
CL instaure pourtant des règles de compétences spéciales, fixant trois fors
alternatifs devant lesquels le défendeur peut être attrait, à savoir devant
le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa
résidence habituelle (let. a), devant le tribunal compétent selon la loi du
-
17 -
for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état
des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la
nationalité d’une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal
compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à
une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence
est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence habituelle
des enfants se trouve en Suisse. Ainsi, la compétence du juge suisse est
acquise pour statuer sur les mesures requises dès lors que la mère a son
domicile en Suisse et que les enfants y ont leur résidence habituelle.
Le résultat n’est pas différent en raisonnant sur la base de l'art.
5 par. 2 let. a CL, qui permet d'attraire le débiteur d'une obligation
alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son
domicile ou sa résidence habituelle.
d) En principe, les mesures protectrices de l’union conjugale
peuvent être ordonnées jusqu’à la litispendance du procès en divorce (ATF
95 II 74 consid. 2c). Elles restent toutefois en vigueur après l’ouverture de
la procédure en divorce aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées
par des mesures provisionnelles, même si les mesures protectrices de
l’union conjugale sont ordonnées après l’ouverture de l’action en divorce
(ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires (ATF
134 III 326 consid. 3.4 et 3.6). L'ouverture d'une action en divorce au fond
en France n'influe pas sur la question de la compétence. En effet, le juge
suisse des mesures protectrices ne cesse d'être compétent, après
l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge
étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et
que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246; Juge
délégué CACI 14 juin 2012/277). En l’espèce, le Tribunal de première
instance de Poitiers s’est estimé incompétent pour statuer sur la requête
en divorce par ordonnance du 11 mai 2015 et il n’a au demeurant ordonné
aucune mesure provisoire. S'il n'y a pas conflit de compétences, il importe
peu que la décision de mesures protectrices ait été rendue avant ou après
-
18 -
la litispendance de l'action en divorce (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012
consid. 3.3.2, confirmant l'arrêt Juge délégué CACI 6 février 2012/59).
Au vu de ce qui précède, l’existence d’une action en divorce
pendante en France n’exclut pas la compétence du juge suisse, de sorte
que le premier juge pouvait valablement trancher la requête de mesures
provisionnelles de l’intimée.
4.a) L’appelant se plaint également d’une violation de son droit
d’être entendu dès lors que le premier juge n’a pas consigné au procès-
verbal de l’audience du 30 juin 2015 les déclarations des parties.
b) Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une
d’entre elles sur les faits de la cause (art. 191 al. 1 CPC). Les parties sont
exhortées à répondre conformément à la vérité ; le tribunal les rend
attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être
punies d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de
récidive, de 5'000 fr. au plus (art. 191 al. 2 CPC). Selon le texte légal,
l’initiative de l’audition revient au seul tribunal ou à son juge délégué,
mais pas aux parties, qui peuvent toujours suggérer une telle audition
(Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 191 CPC).
c) En l’espèce, le premier juge n’a pas estimé opportun
d’effectuer un interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC. Il
n’apparaît en outre pas non plus que l’une ou l’autre des parties ait
sollicité un tel interrogatoire. La procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale étant libre et le juge n’étant pas tenu de procéder à un
interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC, on ne décèle aucune
violation du droit d’être entendu de l’appelant à ce titre.
Ce grief doit donc être rejeté.
-
19 -
5.a) L’appelant se plaint de constatation erronée des faits
s’agissant de la détermination de ses revenus effectuée par le premier
juge. Il estime que celui-ci s’est basé uniquement sur des documents
datant de la période durant laquelle les époux vivaient encore de leur
fortune. Il soutient en outre n’avoir pas été en mesure de s’organiser à
temps pour faire le déplacement de Nyon ni d’avoir pu rassembler les
documents nécessaires à l’établissement de sa situation financière. Il
indique toutefois avoir produit différentes pièces nouvelles à l’appui de
son appel.
b) Comme on l’a vu sous consid. 2c) supra, les pièces
nouvelles produites par l’appelant sont irrecevables. L’intéressé, qui ne se
prévaut toujours pas de l’application de l’art. 317 CPC, n’explique en rien
pourquoi il n’a pas collaboré à l’établissement de sa situation financière
lorsque le premier juge a requis qu’il produise plusieurs pièces relatives à
celle-ci. Partant, on ne peut faire grief au premier juge d’avoir établi la
situation financière de l’appelant sur la base des pièces produites par
l’intimée et il n’y a pas de constatation manifestement inexacte des faits à
cet égard.
Ce grief doit être rejeté.
6.a) L’appelant se plaint en dernier lieu d’une violation du droit
en regard de l’art. 276 CC. Il estime avoir contribué à l’entretien de ses
enfants B.E.________ et C.E.________ par le versement le 8 avril 2014 d’un
capital de plus de 1'000'000 fr. à son épouse, ce montant étant suffisant
pour subvenir aux besoins de sa famille à tout le moins jusqu’à ce que le
divorce des parties puisse être prononcé. L’appelant soutient également, à
titre subsidiaire, que les pensions fixées par le premier juge entament son
minimum vital, son seul revenu régulier étant son salaire mensuel net de
779 euros pour son activité en faveur de la société A.________.
b)
-
20 -
ba) L’art. 276 CC, impose aux père et mère de pourvoir à
l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1)
et précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou,
lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des
prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I
162 consid. 3a).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure
peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin
en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de
revenus entre les époux justifie que l’un deux assume les frais fixes tels
que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non
couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient
lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011
consid. 7.1.3 – 7.5).
bb) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en
faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle
générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain
du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 %
-
21 -
pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a
trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406
consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid.
5.1 et les réf. citées).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est
particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de
manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du
débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être
calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d’entretien (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et 2.3,
FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769).
c) En l’espèce, comme on l’a vu sous consid. 2c) supra, les
pièces nouvelles produites par l’appelant, notamment s’agissant du
versement d’une somme supérieure à un million de francs destinée à
l’entretien de sa famille, sont irrecevables. Il en va de même en ce qui
concerne les pièces relatives à ses revenus mensuels nets, dont il prétend
qu’ils ascendent désormais à 779 euros nets. Partant, les arguments de
l’appelant, qui se fondent sur des pièces irrecevables, tombent à faux.
A cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces
produites par l’intimée que l’appelant était en mesure de faire transiter
des montants importants depuis son compte à son nom personnel vers
d’autres comptes. L’intéressé n’a pas non plus nié être en possession de
-
22 -
nombreuses sociétés civiles immobilières de droit français, d’au moins
sept laboratoires médicaux, la plupart en France, ainsi qu’au moins trois
riads au Maroc. En outre, si ses sociétés civiles immobilières n’ont pas
généré de bénéfices importants, cela n’a toutefois pas empêché l’appelant
d’acheter la villa à Nyon pour quelque quatre millions de francs suisses. Le
premier juge a donc retenu, au stade de la vraisemblance, que la famille
vivait, pendant la vie commune, principalement sur la fortune des époux
ou les revenus de celle-ci, et que cela semblait toujours être le cas
aujourd’hui. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
L’appelant n’a d’ailleurs pas nié que le couple vivait, au temps de la vie
commune, de sa confortable fortune. Au surplus, A.E.________ ne conteste
pas que les besoins mensuels concrets de son fils et de sa fille s’élèvent
respectivement à 4'149 fr. 30 et 3'662 fr. 10. Ainsi, les pensions fixées par
le premier juge l’ont été conformément aux critères de l’art. 276 CC.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
7.a) En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000
fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
-
23 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.E..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Voegeli (pour A.E.),
-Me Blaise Grosjean (pour I.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
24 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :