1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.009758-170185
109
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffier :M.Steinmann
Art. 62 LDIP ; art. 8 CLaH 73
Statuant sur l’appel interjeté par A.O., à Vevey,
défendeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18
janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O., à Vevey,
demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier
2017, notifiée aux parties le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée par A.O.________ le 27 septembre 2016 (I) et dit
que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a relevé que selon le droit serbe – qui
était en principe applicable puisque le divorce des parties avait été
prononcé en Serbie –B.O.________ ne pouvait pas prétendre à une
contribution d’entretien dans le cadre de l’action en complément de
jugement de divorce qu’elle avait ouverte contre A.O.. Le premier
juge a toutefois considéré qu’au stade des mesures provisionnelles, la
suppression de la contribution d’entretien à charge de A.O.
entraînerait un résultat manifestement inéquitable, dès lors que la
crédirentière B.O.________ se trouvait dans une situation financière
précaire et que sa santé ne lui permettait pas pour l’heure d’augmenter
son taux d’activité. Afin d’assurer l’entretien convenable de B.O.________ et
de son fils, il convenait donc d’écarter le droit serbe – contraire à l’ordre
public – au profit du droit suisse, de sorte que la contribution d’entretien,
fixée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale en faveur
de B.O., devait être maintenue jusqu’à droit connu sur la demande
en complément de jugement de divorce ouverte par cette dernière. En
conséquence, la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.O., tendant à la suppression de ladite contribution d’entretien,
devait être rejetée.
B.Par acte du 30 janvier 2017, A.O.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée, en
concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que sa requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016
soit admise (II), que la contribution d’entretien de 2'200 fr. par mois mise
-
3 -
à sa charge soit supprimée à compter du 1
er
septembre 2016 (II) et que
l’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2013 soit levé à
partir du 1
er
septembre 2016 (IV). A l’appui de son appel, A.O.________ a
produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 3
février 2017.
Invitée à se déterminer, B.O.________ a déposé une réponse le
20 février 2017, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce que l’appel interjeté par A.O.________ soit rejeté (I) et à ce que
l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit confirmée (II).
B.O.________ a également produit un bordereau de pièces et requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par ordonnance
du 9 février 2017.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.O., et B.O., se sont mariés le 27 décembre
2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette relation :
-
C., né le [...].
B.O. est la mère d’un autre enfant, E., né le
[...], issu d’une précédente union.
2.Les parties se sont séparées avant la naissance de leurs fils
C. et ont repris leur relation en 2009. Il a été rendu vraisemblable
par B.O.________ que A.O.________ s’était engagé à assurer la prise en
charge financière de l’enfant E.________.
3.Le 14 mars 2013, les parties se sont à nouveau séparées.
-
4 -
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a notamment astreint A.O.________ à contribuer à l’entretien
des siens par le versement, en mains de B.O., d’une somme
mensuelle, hors allocations familiales, de 3'740 fr. dès le 1
er
juin 2013 et
jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur
présentation de son contrat de bail, de 3'240 francs (III). Ce magistrat a en
outre donné ordre à l’employeur de A.O. de prélever sur le salaire
ou les prestations servies à ce dernier le montant desdites contributions
d’entretien et de le reverser à B.O.________ (IV).
Par arrêt du 16 janvier 2014, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté contre ce prononcé
par A.O.________ (I), en ce sens que ce dernier a été astreint à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une somme mensuelle, hors
allocations familiales, de 3'200 fr. dès le 1
er
juin 2013 et jusqu’à ce qu’il ait
trouvé un nouveau logement, puis dès lors et sur présentation de son
contrat de bail, de 2'200 fr., le prononcé entrepris ayant été confirmé pour
le surplus (II).
4.Par jugement rendu le 29 octobre 2013, entré en force le 26
décembre 2013, le Tribunal de première instance de Jagodina, en Serbie, a
prononcé le divorce des parties, sans toutefois régler les effets accessoires
y relatifs. L’autorité de surveillance en matière d’état civil a ordonné
l’enregistrement du divorce précité en Suisse par décision du 20
novembre 2014.
5.Le 11 mars 2015, B.O.________ a ouvert action en complément
de jugement de divorce, concluant notamment au versement d’une
contribution d’entretien en sa faveur.
Dans sa réponse du 9 septembre 2015, A.O.________ a
notamment conclu au rejet de la conclusion en paiement d’une
contribution d’entretien prise par B.O.________ à son encontre.
-
5 -
6.Par ordonnance de preuves rendue le 10 février 2016, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné
une expertise, tendant à établir notamment le droit applicable à la
question de la contribution d’entretien, et désigné en qualité d’expert
l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC).
Le 8 septembre 2016, l’ISDC a déposé un avis de droit, dans
lequel il a en substance indiqué que selon l’art. 8 al. 1 CLaH 73
(Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux
obligations alimentaires ; RS 0.211.213.01), l’obligation alimentaire entre
époux divorcés était régie exclusivement par la loi appliquée au divorce,
soit en l’espèce par le droit serbe, dès lors que les parties avaient divorcé
en Serbie selon ce droit et que leur divorce avait été reconnu en Suisse,
pays ayant ratifié la CLaH 73. L’ISDC a précisé que si l’application du droit
serbe devait entraîner une situation inéquitable, le juge pourrait corriger
celle-ci en se fondant sur la clause d’ordre public prévue à l’art. 11 al. 1
CLaH 73. Il a encore indiqué que selon le droit serbe, l’action en
contribution d’entretien pouvait être ouverte pendant le mariage ou le
concubinage, respectivement pendant une procédure en matière
matrimoniale et qu’exceptionnellement, un conjoint divorcé, qui pour des
motifs fondés n’avait pas introduit ladite action dans le cadre d’une
procédure en matière matrimoniale, pouvait l’introduire dans l’année qui
suivait le divorce.
7.a) Le 27 septembre 2016, A.O.________ a déposé une requête
de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien de 2'200 fr. par mois
mise à sa charge soit supprimée à compter du 1
er
septembre 2016 (I) et à
ce que l’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre
2013 soit levé dès cette date (II).
-
6 -
Par déterminations du 23 novembre 2016, B.O.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le
24 novembre 2016, en présence des parties et de leur conseil.
8.a) La situation personnelle et financière de A.O.________ est la
suivante :
Il travaille pour le compte de [...] en qualité de chauffeur et a
perçu à ce titre, en 2015, un revenu mensuel moyen net de
4'658 fr. 75, treizième salaire compris.
En ce qui concerne ses charges, A.O.________ vit en ménage
commun, de sorte que sa part du loyer – dont le montant total se monte à
1’660 fr. par mois, charges comprises – correspond à 830 francs. Les
éléments du dossier ne permettent pas d’établir les autres charges de
A.O..
b) La situation personnelle et financière de B.O. est la
suivante :
Elle travaille pour le compte de N.________ en qualité de femme
de ménage à raison de trois heures par semaine, pour un salaire horaire
net de
27 fr. 90. En décembre 2016, elle a également effectué deux heures de
ménage en faveur de F., rémunérées à hauteur de 50 francs. Ses
revenus mensuels se montent ainsi à environ 300 fr. net, auxquels
s’ajoutent les allocations familiales qu’elle perçoit en faveur de son fils
E., d’un montant de 250 fr. par mois.
Il ressort d’attestations médicales établies les 25 août 2015 et
13 février 2017 par le Dr P., médecin généraliste, que B.O.
souffre de plusieurs problèmes de santé relativement graves qui sont
-
7 -
responsables d’une invalidité chronique et qui engendre une incapacité de
80% pour une durée indéterminée. Le 10 octobre 2016, neuf séances de
physiothérapie lui ont été prescrites par le Dr H., spécialiste FMH
en rhumatologie.
S’agissant de ses charges, B.O. s’acquitte d’un loyer
de 1'000 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire
est de 379 fr. 45 et celle de son fils E.________ est de 112 fr. 15. Les frais
d’accueil pour E.________ s’élèvent à 84 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure
sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte
qu'il est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
- 8 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
2.2En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce nouvelle en
appel, l’avis de droit de l’ISDC du 8 septembre 2016 qui était joint à son
bordereau figurant en effet déjà au dossier de première instance.
A l’appui de sa réponse, l’intimée a en revanche produit quatre
pièces nouvelles, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard de
l’art. 317
al. 1 CPC. Il s’agit d’abord d’une attestation établie le 13 février 2017 par
son médecin traitant, le Dr P., ainsi que d’un document de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, attestant des heures de
ménage qu’elle a effectuées auprès de F. au mois de décembre
- Ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles relatent des faits
survenus après l’audience de première instance du 24 novembre 2016. Il
en sera donc tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Il s’agit
ensuite de deux rapports médicaux du Dr H.________, datés
respectivement des 13 septembre et 12 octobre 2016. Dans la mesure où
ces deux pièces existaient déjà au moment où l’audience de première
instance a eu lieu et qu’elles pouvaient ainsi être produites devant le
premier juge, elles ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1
CPC. Partant, elles sont irrecevables en appel.
3.1
3.1.1Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement
de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en
vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité
du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des
juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un
jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été
habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-
même
(ATF 128 III 343 consid. 2b).
Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce
est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de
l'art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et
d'abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 consid. 4b ;
Bucher, Le couple en droit international privé, n. 336 p. 141).
3.1.2En l'espèce, les parties étant domiciliées en Suisse, les
tribunaux suisses sont compétents, en vertu des art. 59 et 64 al. 1 LDIP,
pour ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en
complément du jugement de divorce rendu par le tribunal de première
instance de Jagodina.
3.2
3.2.1Selon l'art. 64 al. 2 LDIP, l'action en complément du divorce
est régie par le droit applicable au divorce, les dispositions de la LDIP
relatives notamment à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP)
étant réservées. De même, en matière provisionnelle, l'art. 62 al. 3 LDIP
réserve également les dispositions de la LDIP relatives à l'obligation
alimentaire entre époux (art. 49 LDIP).
- 10 -
Aux termes de l'art. 49 LDIP, l'obligation alimentaire entre
époux est régie par la CLaH 73. L'art. 8 CLaH 73 prévoit ainsi que la loi
appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est
prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés.
Cela vaut aussi pour les contributions d'entretien fixées à titre
provisionnel dans une action en complément de jugement de divorce
prononcé à l'étranger (ATF 130 III 489, JT 2004 I 426 consid. 2.2).
3.2.2En l'espèce, le divorce des parties, qui a été reconnu en
Suisse, a été prononcé en Serbie, selon le droit serbe. En conséquence,
c’est ce droit qui est en principe applicable à l'obligation d'entretien
après divorce tant au fond, ainsi que cela résulte de l'avis de droit de
l’ISDC, qu'au stade des mesures provisionnelles, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté.
4.1
4.1.1L’appelant fait valoir en substance que le premier juge a
considéré à tort qu’il convenait d’examiner le droit de l’intimée à une
contribution d’entretien au regard du droit suisse et que le droit serbe
devait être écarté, au motif que son application aboutirait à une solution
inéquitable et contraire à l’ordre public.
4.1.2Selon l'art. 11 al. 1 CLaH 73, l'application de la loi désignée par
la Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement
incompatible avec l'ordre public. L’art. 11 al. 2 CLaH 73 prévoit que même
si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte des
besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination
du montant de la prestation alimentaire.
L'ordre public s'oppose, par exemple, à une loi étrangère qui
refuserait la prétention alimentaire à un époux au motif qu'il porte la
faute exclusive de la désunion. Il en va de même si le refus d'aliments à
l'encontre d'un époux dans le besoin résulte du fait que la loi appliquée
-
11 -
au divorce ignore le droit aux aliments d'époux divorcés (Bucher, Loi sur
le droit international privé et convention de Lugano, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 10 ad art. 63 LDIP ; Othenin-Girard, CPra
Matrimonial, n. 53 ad Annexe le p. 1935). De manière générale, le rôle
primaire de la clause d'ordre public consiste en la sauvegarde des valeurs
essentielles de justice, qui sont à la base de l'ordre juridique. L'ordre
public est limité aux principes. Il peut tolérer une solution étrangère
différente de celle préconisée par une règle de droit interne du for,
pourvu que le résultat de l'application du droit étranger soit encore
compatible avec les principes de base, dans la mesure où ceux-ci sont
d'importance vitale pour l'Etat du for (Bucher, op. cit., n. 8 ad
art. 17 LDIP). L'ordre public n'est par exemple pas violé par un droit
étranger ignorant tout délai pour intenter l'action en paternité (ATF 118 II
468 consid. 4f) ou au contraire fixant des règles sur la prescription
(Bucher, op. cit., n. 13 ad
art. 17 LDIP).
Quant à l'art. 11 al. 2 CLaH 73, il autorise à rectifier le droit
matériel applicable qui ne tiendrait pas compte des besoins et des
ressources respectifs des époux. Une porte à l'adaptation des droits
nationaux est ainsi ouverte lorsque ceux-ci ne se réfèrent pas à ces
facteurs de pondération (Bucher, op. cit., n. 11 ad
art. 63 LDIP).
4.1.3Les dispositions du droit serbe en matière d'obligation
d'entretien (Loi sur la famille de la République de Serbie du 24 février
2005 [ci-après : CFS], traduites en allemand in Bergmann/Ferid/Henrich,
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Francfort 2006, p. 68 ss), à
savoir en particulier les art. 151, 160 à 164 et 167 de cette loi font état
de critères matériels relatifs à la fixation de la pension alimentaire qui
sont très proches de ceux du droit suisse, étant cependant observé que
l'entretien ne peut durer plus longtemps que cinq ans après la fin du
mariage (art. 163 al. 2 CFS), sous réserve d'exceptions particulièrement
fondées (al. 3) (cf. également avis de droit de l'ISDC p. 6), de sorte qu'il
a été jugé que, compte tenu en particulier de la similitude entre les
-
12 -
droits suisse et serbe, il pouvait être fait application par analogie pour
fixer le montant de la contribution d'entretien, au stade des mesures
provisionnelles, des dispositions légales suisses applicables en la
matière (Juge délégué CACI 28 avril 2015/190).
4.1.4En l'espèce, ce n'est toutefois pas tant la quotité de la
contribution d’entretien qui est litigieuse – celle-ci n'étant pas contestée
comme telle – que le point de savoir s'il y a lieu de tenir compte des
dispositions procédurales du droit serbe sur le moment jusqu'auquel
l'action peut être introduite. L'action en contribution peut être introduite
pendant le mariage ou le concubinage (art. 279 al. 1 CFS). Cette action
peut, au plus tard, également être introduite pendant une procédure en
matière matrimoniale (art. 279 al. 2 CFS), plus précisément « bis zum
Abschluss der Hauptverhandlung in der Ehestreitsache », selon la
traduction allemande de Bergmann/Ferid/Henrich (op. cit., p.79).
Exceptionnellement, un conjoint divorcé, qui pour des motifs fondés n'a
pas introduit une action en contribution d'entretien dans le cadre d'une
procédure en matière matrimoniale, peut introduire ladite action dans
l'année qui suit le divorce. Lorsque la contribution d'entretien résulte
d'une convention entre les parties et que le débirentier arrête le
versement de ladite contribution, le crédirentier peut, dans le délai d'une
année à compter de la date où le versement devait avoir lieu, ouvrir une
action en contribution d'entretien (art. 279 al. 4 CFS). L'action en
contribution d'entretien sera admise uniquement lorsque les conditions
qui la fondent existaient au moment du divorce et étaient encore données
au moment du prononcé du jugement de l'action en contribution
d'entretien (art. 279 al. 4 CFS ; avis de droit de l’ISDC p. 7).
Dans une telle constellation, l'art. 11 al. 2 CLaH 73 — qui se
réfère aux critères matériels de fixation de la contribution — ne saurait
trouver application. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'une règle
étrangère qui fixe un délai pour ouvrir action en complément de
jugement de divorce, lorsque les contributions d'entretien envers l'époux
n'ont pas été fixées dans le jugement de divorce, serait contraire aux
règles de base du droit suisse, celui-ci étant au contraire régi par le
-
13 -
principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) et par la
maxime de disposition et la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il n'y
a dès lors pas lieu de s'écarter du droit serbe applicable.
4.2L'intimée soutient pour sa part qu'elle aurait introduit une
action en contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure en
matière matrimoniale, en l'occurrence dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale ayant conduit à l'arrêt sur
appel du 16 janvier 2014, et qu'elle n'aurait dès lors pas à agir dans le
délai d'une année suivant le divorce prévu par le droit serbe.
En l’espèce, le moyen ne convainc pas. L'action en entretien
visée par l'art. 279 CFS concerne une action au fond destinée à déployer
des effets au-delà de la procédure de divorce, respectivement de la
procédure d'annulation. En effet, par procédure matrimoniale
(Ehestreitsache), le CFS vise l'action en constatation de l'existence ou de
l'inexistence du mariage, l'action en annulation de mariage et l'action en
divorce (voir art. 209 ss CFS). Des conclusions prises dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui sont en
principe destinées à durer jusqu'à leur remplacement par des mesures
provisionnelles et, sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 5.3),
deviennent caduques au plus tard à l'entrée en force du jugement de
divorce, ne sauraient dispenser la partie, qui n'a pas pris de conclusions
en entretien après divorce jusqu'à la fin de l'audience principale, de
déposer une action en contribution d'entretien dans le délai d'une année
de l'art. 279 al. 4 CFS.
4.3Il faut dès lors retenir que l'appel est fondé et que, faute
d'avoir ouvert action dans le délai d'une année de l'art. 279 al. 4 CFS,
l'intimée est forclose à faire valoir des contributions d'entretien post-
divorce.
-
14 -
5.1L'appelant considère que la contribution d'entretien payée
depuis le
1
er
janvier 2014 l'a été à tort. Il ne prend cependant des conclusions en
suppression de ladite contribution que dès le 1
er
septembre 2016.
5.2
5.2.1Il y a lieu d'examiner tout d'abord si les mesures protectrices
de l’union conjugale sont devenues caduques ensuite du divorce
prononcé en Serbie.
5.2.2Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal du divorce ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les
mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union
conjugale sont maintenues et le tribunal du divorce est compétent pour
prononcer leur modification ou leur révocation.
Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur
le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En principe, les
mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être ordonnées
jusqu'à la litispendance du procès en divorce (ATF 95 II 74 consid. 2c).
Elles restent toutefois en vigueur après l'ouverture de la procédure de
divorce aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures
provisionnelles, même si les mesures protectrices de l'union conjugale
sont ordonnées après l'ouverture de l'action en divorce
(ATF 101 II 1), ces mesures constituant alors des mesures provisoires
(ATF 134 III 326 consid. 3.4 et 3.6). La procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale ne devient ainsi pas sans objet du seul fait de
l'ouverture d'un procès en divorce (ATF 129 III 60 consid. 3). C'est
également le cas pour le juge suisse des mesures protectrices de l'union
conjugale qui ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en
divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des
mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été
déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246 consid. 3; Juge délégué
CACI 12 juin 2012/277).
-
15 -
Une mesure protectrice continue de déployer ses effets
lorsque le juge du divorce prononce le divorce par une décision partielle
sans toutefois statuer sur les effets du divorce qui font également l'objet
de mesures protectrices. Ce principe est également applicable lorsqu'un
jugement étranger consacrant le divorce entre en force, mais que le juge
étranger ne s'est pas prononcé sur certains effets accessoires – en
l'espèce, les questions relatives aux enfants (TF 5A 40/2014 du
17 avril 2014 consid. 4.2; ATF 120 II 1 consid. 2b).
5.2.3En l'espèce, le juge serbe n'ayant pas ordonné de
mesures provisionnelles et le jugement de divorce n'ayant pas statué sur
les effets accessoires, les mesures protectrices de l’union conjugale
n'ont pas perdu leur validité et ne sont pas devenues caduques du seul
fait que le divorce a été prononcé.
5.3
5.3.1Cela étant, il y a lieu d'appliquer les règles
jurisprudentielles relatives à l'entrée en vigueur d'une modification de
mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures
provisionnelles.
5.3.2La décision de modification des mesures protectrices ou
provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne
réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du
nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt
– au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi
d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF
111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du
14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3;
TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5).
Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se
trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du
point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un
autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte
-
16 -
d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête.
Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir
d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple
le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions
accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut
équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le
créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter
pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine
(TF 5A_894/2010 du
15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A_501/2015 du
12 janvier 2016 consid. 4.2).
5.3.3En l'espèce, compte tenu de la situation financière précaire de
l'intimée, on ne saurait exiger d'elle une restitution des contributions déjà
payées, d’autant que la situation juridique était suffisamment complexe
pour que l'intimée ait pu compter sur le maintien du jugement d'origine.
La suppression de la contribution d'entretien et la levée de
l'avis au débiteur prendra donc effet au 1
er
avril 2017.
6.1Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que
la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant est supprimée
dès et y compris le 1
er
avril 2017 et l’avis au débiteur levé dès cette
même date.
6.2S’agissant des frais et dépens de première instance, le
premier juge a décidé que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond,
ce qui relève de son pouvoir d’appréciation (art. 104 al. 3 CPC). Il n’y a
pas lieu d’y revenir, d’autant que l’appelant n’articule aucun grief sur ce
point.
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6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l’intimée (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
En date du 6 mars 2017, Me Annick Nicod, conseil d’office de
l’appelant, a produit une liste d’opérations mentionnant 4 heures et 20
minutes de travail et des débours par 42 fr. 90 pour la procédure de
deuxième instance. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le
temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 780 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. 90 et la TVA de 8 % sur le
tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Annick Nicod à une somme de
888 fr. 70, arrondie à 889 francs.
Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de l’intimée, a produit le
24 février 2017 une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré 5,5
heures à la cause et que ses débours se sont élevés à 47 fr. 50. Cette liste
peut également être admise, de sorte que l’indemnité de Me Martine
Rüdlinger sera arrêtée à 990 fr. (180 x 5,5), plus 47 fr. 50 à titre de
débours et 83 fr. de TVA sur le tout, soit une somme totale arrondie de
1'120 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
6.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui
succombe de verser des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d
CPC).
Vu l’issue du litige, l’intimée devra verser à l’appelant, qui
obtient gain de cause sur l’essentiel, des dépens de deuxième instance qui
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seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
à 1’200 francs. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de
l’appelant ne percevra l’indemnité arrêtée en sa faveur (cf. supra, consid.
6.3) que si les dépens ne peuvent être obtenus de l’intimée.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. La contribution de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs)
par mois payée par A.O.________ à B.O.________, est
supprimée dès et y compris le 1
er
avril 2017.
II. L’avis aux débiteurs ordonné par le chiffre IV du dispositif du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
18 octobre 2013 est levé dès et y compris le 1
er
avril 2017.
III.Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Annick Nicod, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 889 fr. (huit cent huitante-neuf francs), TVA et
débours compris.
-
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V. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'120 fr. (mille cent vingt francs), TVA
et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.O., doit verser à l’appelant A.O. la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Annick Nicod (pour A.O.)
-Me Martine Rüdlinger (pour B.O.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :