Art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC ;
art. 3 al. 4 et 5 al. 3 à 5 RCur
Statuant sur l'appel interjeté par A., à Chernex,
requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
10 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à St-Légier,
intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A., née le [...] 1975, et B., né le [...] 1974, se
sont mariés le [...] 2000. Ils ont eu deux enfants : C., née le [...]
2001, et D., né le [...] 2003.
2.Le mariage des époux a été dissous par jugement rendu le
22 novembre 2006. Selon la convention sur les effets accessoires du
divorce, la garde sur les enfants était alternée et planifiée en fonction des
horaires professionnels des parents. En décembre 2014, les parties ont
convenu d'un système de garde alternée une semaine sur deux, prenant
effet au 12 janvier 2015.
3.Par acte du 6 mars 2015, A.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce, en concluant notamment à ce que la
garde sur les enfants lui soit confiée.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures
provisionnelles, en reprenant les mêmes conclusions que la demande en
modification du jugement de divorce. Au cours de l'audience du 12 mai
2015, les parties ont convenu, à titre partiel et provisionnel, de mettre en
œuvre une expertise pédopsychiatrique et de maintenir la garde alternée
sur les enfants jusqu'au dépôt du rapport.
4.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles le 8 septembre 2015, deux requêtes de mesures
superprovisionnelles les 23 septembre et 9 octobre 2015 et une requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 5 avril 2016.
5.Me Vanessa Egli est la curatrice de surveillance des relations
personnelles des enfants C.________ et D.________ depuis décembre 2015.
6.Par ordonnance du 10 mai 2016, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle de
mesures provisionnelles signée le 12 mai 2015 (I), rejeté les conclusions
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3 -
prises par la requérante dans ses écritures des 8 septembre et 9 octobre
2015 (II), mis les frais judiciaires, fixés à 1'600 fr., à la charge de
A.________ (III), condamné A.________ à verser à B.________ la somme de
4'000 fr. à titre de pleins dépens et dit que l'Etat, par le biais du Service
juridique et législatif, sera subrogé dans les droits de B.________ dès qu'il
aura versé l'indemnité de son conseil d'office (IV), et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (V).
7.Par acte du 23 mai 2016, A.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la garde sur les
enfants C.________ et D.________ lui est confiée, B.________ bénéficiant d'un
libre et large droit de visite à fixer d'entente avec elle et à tout le moins
s'exerçant durant deux week-ends par mois et la moitié des vacances
scolaires, et que les frais judiciaires et les dépens des requêtes des 8 et 23
septembre, 9 octobre 2015 et 5 avril 2016 sont réservés et suivront le sort
de l'action en modification du jugement de divorce du 6 mars 2015.
8.La Dresse Laurence Péquignot, du Centre Maurice Theytaz, à
Vétroz (VS), a déposé son expertise psychiatrique le 13 juin 2016. Elle a
conclu à ce que les enfants voient en l'état leur lieu de résidence fixé
préférentiellement chez leur mère.
9.Par lettre du 20 juillet 2016, A.________ a informé le Juge
délégué de la Cour d'appel civile que les parties avaient signé, les 13 et 20
juillet 2016, une convention dont la teneur était la suivante :
« Préambule
Les parties se trouvent actuellement en litige concernant la garde de
leurs enfants C.________ et D..
Cela étant, elles ont trouvé une solution à titre provisionnel
concernant cette garde, mais ne se sont toutefois pas entendues
s'agissant des frais judiciaires et des dépens.
En outre, la question de la contribution due à l'entretien d'C.
et D.________ devra être examinée à brève échéance et faire l'objet
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d'une instruction complète par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
Sur le vu de ce qui précède, elles conviennent de ce qui suit :
Convention
I.Le droit de décider de la résidence habituelle des enfants
C.________ et D., correspondant à une garde de fait, est
attribué à Madame A. dès et y compris le 1
er
juillet 2016.
II. Le droit de visite de Monsieur B.________ s'exercera de la
manière suivante :
a. pour C., d'entente avec cette dernière ;
b. pour D., d'entente avec Madame A.________ et, à
défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et de la
moitié des vacances scolaires.
III. Les parties conviennent de soumettre la présente convention
pour ratification au Président de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
IV. Les parties requièrent du Président de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal qu'il statue sur l'allocation des frais judiciaires
et dépens. »
10.Les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais
judiciaires et les dépens.
Le 4 août 2016, A.________ a exposé que, dans la mesure où
ses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles avaient
été déposées dans le but d'obtenir la garde de fait sur les enfants et que
celle-ci lui avait été attribuée selon la convention conclue, l'intégralité des
frais devait être mise à la charge de B..
Le 4 août 2016, B. a relevé que l'appelante n'avait pas
pris de conclusion en allocation de dépens et qu'il apparaissait par ailleurs
inéquitable de lui en allouer, dès lors qu'il avait toujours privilégié les
intérêts des enfants et que la cause relevait du droit de la famille.
Concernant les frais judiciaires et dépens de première instance, B.________
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5 -
a adhéré aux conclusions de l'appelante tendant à ce que ceux-ci suivent
le sort de la cause au fond.
11.La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des
enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles. Dès lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la
cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34
ad art. 241 CPC).
12.Les frais judiciaires et les dépens de première instance des
cinq requêtes de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles de
A.________ des 6 mars 2015, 8 septembre 2015, 23 septembre 2015, 9
octobre 2015 et 5 avril 2016 suivront le sort de la cause au fond (art. 104
al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12 et 14 ad art. 104
CPC). En effet, le procès est toujours pendant et le sort des mesures,
rejetées ou accordées selon l'examen temporel de celles-ci, ne saurait
préjuger du bien-fondé final de la position de chaque partie.
13.L'appelante s'est acquittée d'une avance de frais de deuxième
instance de 600 francs. Dès lors que les parties ont transigé sur l'objet du
litige, les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits à 400 fr. (art.
65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
14.Le temps de travail par 1 h 10 et les débours par 6 fr. 70
annoncés par Me Vanessa Egli, pour la partie relevant de l'appel, sont
admis. L'indemnité est par conséquent fixée à 216 fr. 70, sans TVA (art. 3
al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs ; RSV 211.255.2] et art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
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6 -
15.L'art. 109 al. 2 CPC renvoie aux art. 106 à 108 CPC lorsque la
transaction ne règle pas la répartition des frais. Le tribunal peut s’écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation,
lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Aux termes de l'art. 5 RCur, le jugement ou si le procès se
termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête
le montant des frais de représentation en indiquant les débours et
l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part.
Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les
parents, conformément aux art. 106 ss CPC (al. 3). Lorsque le parent, à qui
incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas
de l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont
alors payés par l'autorité compétente conformément aux directives en la
matière (al. 4). Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation
de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents,
éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit par 5
ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès (al. 5).
En l'espèce, conformément à la recommandation de l'experte
Péquignot, les parents ont convenu que la garde sur les enfants serait
attribuée à titre provisionnel à la mère, ce qui correspond à la conclusion
prise par celle-ci dans sa requête de mesures provisionnelles du 6 mars
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7 -
Les dépens de deuxième instance seront compensés au vu du
résultat de la convention qui n'a pu aboutir qu'après une certaine
évolution de la situation tant des enfants que des parents.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, de la convention signée les 13 et 20 juillet
2016 par A.________ et B., dont la teneur est la
suivante :
« Préambule
Les parties se trouvent actuellement en litige concernant la garde de
leurs enfants C. et D..
Cela étant, elles ont trouvé une solution à titre provisionnel
concernant cette garde, mais ne se sont toutefois pas entendues
s'agissant des frais judiciaires et des dépens.
En outre, la question de la contribution due à l'entretien d'C.
et D.________ devra être examinée à brève échéance et faire l'objet
d'une instruction complète par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois.
Sur le vu de ce qui précède, elles conviennent de ce qui suit :
Convention
I.Le droit de décider de la résidence habituelle des enfants
C.________ et D., correspondant à une garde de fait, est
attribué à Madame A. dès et y compris le 1
er
juillet 2016.
II. Le droit de visite de Monsieur B.________ s'exercera de la
manière suivante :
a. pour C., d'entente avec cette dernière ;
b. pour D., d'entente avec Madame A.________ et, à
défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et de la
moitié des vacances scolaires.
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8 -
III. Les parties conviennent de soumettre la présente convention
pour ratification au Président de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
IV. Les parties requièrent du Président de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal qu'il statue sur l'allocation des frais judiciaires
et dépens. »
II. Les frais judiciaires et les dépens de première instance suivent
le sort de la cause au fond.
III. L'indemnité de la curatrice de surveillance des relations
personnelles des enfants C.________ et D., Me Vanessa
Egli, est arrêtée à 216 fr. 70 (deux cent seize francs et
septante centimes) pour la procédure d'appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 616 fr. 70
(six cent seize francs et septante centimes), sont mis à la
charge de l'appelante A. par 308 fr. 35 (trois cent huit
francs et trente-cinq centimes) et à la charge de l'intimé
B.________ par 308 fr. 35 (trois cent huit francs et trente-cinq
centimes).
V. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 291 fr. 65 (deux
cent nonante et un francs et soixante-cinq centimes) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. La cause est rayée du rôle.
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VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour A.)
-Me Alain Dubuis (pour B.)
-Me Vanessa Egli, curatrice de surveillance des relations personnelles
des enfants C.________ et D.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
La greffière :