1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.004760-150809
361
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière :Mme Meier
Art. 176 al. 1 ch.1, 179 al. 1 CC; 276 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
Mont-sur-Rolle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à Féchy, la
Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée par B.V.________ le 19 février 2015 (I), dit que ce
dernier continuera à contribuer à l'entretien de son épouse A.V.________
par le régulier versement d'une pension de 1’700 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire (II), mis les frais
judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de
B.V.________ (III) et condamné ce dernier à verser à son épouse la somme
de 800 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que malgré la diminution
conséquente des revenus de B.V.________ à la suite de la cessation de son
activité lucrative indépendante en 2013, ce dernier disposait encore d'une
capacité contributive suffisante pour continuer à verser à son épouse – qui
ne parvenait pas à assumer ses propres charges mensuelles essentielles –
la contribution d’entretien de 1'700 fr. telle que convenue entre les parties
depuis le début de l'année 2013. S'agissant de cet accord, le premier juge
a retenu que l’intimée avait admis n'avoir jamais réclamé le paiement de
la différence entre la contribution versée jusqu’au 31 décembre 2012 et
celle versée dès le 1
er
janvier 2013. Bien qu'elle ait soutenu avoir fait
l’objet de pressions de la part du requérant, elle n'avait toutefois pas
prétendu que la convention passée entre les parties pour diminuer la
pension en janvier 2013 aurait été entachée d’un vice du consentement,
pas plus qu'elle n'avait allégué qu’elle ne parvenait pas à couvrir ses
charges essentielles avec la somme de 1'700 francs.
B.Par acte du 13 mai 2015, A.V.________ a fait appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien soit
arrêtée à 3'400 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non
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comprises et dues en sus, et que B.V.________ soit condamné à lui verser le
montant de 45'900 fr. correspondant aux arriérés de pension pour la
période du 1
er
février 2013 au 1
er
mai 2015. Subsidiairement, l'appelante a
conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 4 mai
2015 en ce sens que la contribution d'entretien soit fixée à 1'700 fr. par
mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et
que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 45'900 fr.
correspondant aux arriérés de pension pour la période du 1
er
février 2013
au 1
er
mai 2015. L'appelante a produit l’ordonnance querellée (pièce 6)
ainsi que cinq autres pièces (pièces 1 à 5).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.V., né le [...] 1944, et A.V., née [...] le [...]
1968, se sont mariés le 10 décembre 2005 à [...] (VD).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.V.________ est la mère d’une fille, aujourd’hui majeure, et
d’un fils, [...], âgé aujourd’hui de 17 ans, tous deux issus d’une précédente
union.
Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens.
2.Par convention signée à l’audience du 1
er
février 2010, ratifiée
séance tenante pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, les époux ont
convenu ce qui suit :
-
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"I.Les époux conviennent de vivre séparés jusqu’au 31 août
II.La jouissance de la maison conjugale, sise [...], Chemin [...], à
[...], est attribuée à B.V., à charge pour lui d’en payer
toutes les charges y afférentes.
III.B.V. contribuera à l’entretien de A.V.________ par le
régulier versement, en mains de son épouse, d’un montant
mensuel de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), payable
d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
février 2010.
IV.Il est précisé que la pension de janvier 2010 a été acquittée à
la fin du mois de janvier 2010 et qu’elle va être reçue
prochainement par la créancière, à hauteur de 1'600 fr. (mille
six cents francs). Avec la pension de février 2010 et pour que
la situation soit à jour au 31 janvier 2010, A.V.________
ajoutera un montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs)."
3.B.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale du 5 février 2015.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 19 février 2015, il a
pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, la conclusion suivante :
"I.-B.V.________ est exempté de prestation pécuniaire pour
l’entretien d’A.V.________ dès le 1
er
février 2015."
En substance, le requérant a fait valoir que depuis le mois de
janvier 2013, la contribution d'entretien avait été réduite, d'un commun
accord entre les parties afin de tenir compte de l'évolution de leurs
revenus respectifs, à un montant de 1'700 fr. par mois. A cette fin, les
époux avaient ouvert un compte joint auprès de la Banque [...] [...], sur
lequel était créditée chaque mois la somme de 1'700 francs. Toutefois, ses
revenus actuels ne lui permettaient plus de continuer à verser cette
pension.
Dans ses déterminations du 6 mars 2015, l'intimée a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles du 19 février 2015. Sans
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prendre de conclusion à cet égard, elle a notamment indiqué que depuis le
1
er
mars 2013, elle n'avait perçu qu’un montant mensuel de 1'700 francs.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles
s’est tenue le 10 mars 2015.
Lors de celle-ci, l'intimée A.V.________ a conclu à ce que le
requérant continue à lui verser une pension de 3'400 fr. et lui rembourse
tous les arriérés depuis le 1
er
février 2013 jusqu'au 1
er
mars 2015, soit un
total de 44'200 francs. Le requérant a conclu au rejet de cette conclusion.
5.La situation financière respective des parties, non remise en
cause au stade de l’appel, se présente comme suit :
a) Depuis la cessation de son activité lucrative en octobre
2013, le requérant ne touche plus de revenus professionnels ni
d’indemnités pour perte de gain. Il perçoit un revenu mensuel net de
l’ordre de 15'770 fr., qui comprend ses rente AVS et AI, les bénéfices de
son exploitation viticole et la moyenne de ses revenus immobiliers. Il
convient de relever que les revenus immobiliers nets de l’intimé sont
passés de 165'398 fr. pour l’année 2012 à 135'909 fr. pour l’année 2013.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vitalFr. 1'200.-
-
frais de logementFr.2'638.30
-
assurance maladie (y compris LCA)Fr. 874.10
-
frais médicaux non remboursés par l’assurance Fr.
100.-
-
impôts (ICC + IFD)Fr. 3’798.-
TotalFr.8'610.40
-
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Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
reste ainsi au requérant un montant disponible de 7'159 fr. 60 (15'770 –
8'610 fr. 40).
b) L'intimée travaille à plein temps en qualité de conseillère
socioprofessionnelle auprès de l’association [...] à [...]. Elle réalise à ce
titre un salaire mensuel net de 4’679 fr. 70 par mois, treizième salaire
inclus et allocations familiales non comprises.
Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les
suivantes :
-
minimum vitalFr. 1'200.-
-
frais du logementFr. 2'000.-
-
assurance maladie (y compris LCA)Fr. 464.05
-
frais de transport (Mont-sur-Rolle – Renens) Fr. 628.80
-
impôts (ICC + IFD)Fr-800.-
TotalFr.5’092.85
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
manque à l’intimée un montant de 413 fr. 15 par mois pour équilibrer son
budget (4’679 fr. 70 - 5'092 fr. 85).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
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provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10’000 fr., l'appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en droit et en fait ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3
et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1).
2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure
protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après
une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF
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8 -
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c.
3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c.
4.2.1; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas
peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, Berne 2010, tome II, n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
2.4En l’espèce, la question litigieuse en appel concerne les
rapports patrimoniaux d'un couple sans enfants mineurs, de sorte qu’au
vu des développements qui précèdent, les pièces 1 à 5 produites à l’appui
de l’appel, qui figuraient déjà dans le dossier de première instance, sont
recevables.
3.L'appelante soutient que rien n’autorisait l’intimé a réduire la
pension alimentaire décidée en date du 1
er
février 2010. Le premier juge
aurait ainsi « [retenu] à tort que l’accord qui serait intervenu entre les
parties l’aurait été à titre définitif ». Le raisonnement de l’autorité de
première instance, qui reviendrait à priver le juge de sa compétence pour
prononcer la modification ou la révocation des mesures protectrices de
l’union conjugale au sens des art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 CPC, violerait
également l’art. 179 CC en ce sens que d’éventuels faits nouveaux ne
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pourraient être pris en considération, le cas échéant, qu’à partir du 19
février 2015, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles par
l’intimé. Sans remettre en cause les constatations du premier juge sur la
situation financière des parties, l’appelante affirme également que « la
réduction de pension pour le futur [serait] aussi injustifiée au vu [des]
revenus de l’intimée [recte : l’appelante] ».
3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette
disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées; TF 5A_883/2011 du 20
mars 2012 c. 2.4).
3.2Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution
d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être
expresse ou tacite et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord.
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Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été
décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère
par manifestement inapproprié. Il est dès lors en général exclu, en de
telles circonstances, de requérir du juge qu’il fixe rétroactivement de
nouvelles contributions d’entretien. A cet égard, un accord ne peut pas se
déduire d’un comportement purement passif. Mais lorsqu’un conjoint
accepte pendant une certaine durée et sans émettre de contestation des
prestations de l’autre époux, il exprime clairement qu’il considère que ce
dernier a satisfait à son obligation d’entretien et qu’il renonce à réclamer
par la suite des contributions complémentaires (Isenring/Kessler, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 11 ad art. 173 CC; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.13 ad art. 176 CC; Vetterli,
FammKommScheidung, 2
e
éd., 2011, n. 39 ad art. 176 CC;
Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 150 ad art. 163 CC).
3.3En l’espèce, l’appelante admet qu’elle a accepté la situation
de manière provisoire (appel p. 3 ch. 5). Elle n’a en effet à aucun moment,
avant le dépôt en date du 19 février 2015 de la requête en modification
par l’intimé – et non par elle-même –, contesté devant le juge la
convention tacite intervenue durant plus de deux ans, soit de janvier 2013
à février 2015. Ce n’est que lors de l’audience du 10 mars 2015 qu’elle a
réclamé, pour la première fois depuis l’accord conclu avec l’intimé en
janvier 2013, des arriérés de pension pour la période courant du 1
er
février
2013 au 1
er
mars 2015.
Partant, et au vu des principes énoncés ci-dessus, il y a lieu de
retenir que l’accord intervenu en 2013 s’est bien substitué à la convention
de 2010. Le premier juge a ainsi à juste titre examiné la situation
financière respective des parties au moment du dépôt de la requête de
l’intimé du 19 février 2015 en relation avec l’accord intervenu en 2013 qui
portait sur une contribution d’entretien de 1'700 fr. par mois.
Par ailleurs, la requête en modification tendait à la suppression
totale de la contribution alimentaire et non pas à la diminution de celle-ci
à un montant de 1'700 fr. comme l’insinue l’appelante (appel p. 5 in fine);
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elle était en outre fondée non seulement sur le fait que l’intimé était
rentier AVS depuis le mois d’octobre 2013, mais aussi sur la diminution de
ses revenus de manière générale, singulièrement ses revenus locatifs à la
lumière de ses charges, ainsi que sur l’augmentation de ses frais
médicaux.
Enfin, l’appelante n’allègue ni ne démontre que l’accord passé
en 2013 aurait été inapproprié pendant les deux ans durant lesquels elle
s’en est accommodé. De même, l’examen de la situation financière des
parties par le premier juge pour la période postérieure au dépôt de la
requête de modification laisse apparaître que la contribution alimentaire
d’un montant de 1'700 fr. est adéquate, ce qui n’est du reste pas remis en
cause en tant que tel.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 2 et 3 et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 15 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaïm (pour A.V.),
-Me Adrien Gutowski (pour B.V.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :