Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeHuser
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T., à [...],
requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a notamment dit que B.T.________ contribuera à l’entretien de
A.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
avril 2016 (III).
Par acte du 3 juin 2016, A.T.________ a fait appel de cette
ordonnance.
Par courrier du 9 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Le 20 juin 2016, B.T.________ a déposé une réponse.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 20 juin 2016 dans la procédure d'appel et désigné Me Angelo
Ruggiero en qualité de conseil d’office de celui-ci.
Lors de l'audience d'appel du 30 juin 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I.Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que B.T.________
contribuera à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une
pension mensuelle de 350 fr. payable d’avance le premier de
chaque mois dès le 1
er
avril 2016, puis dès le 1
er
juillet 2016, d’une
pension mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois au plus tard jusqu’au 30 juin 2018 et pour autant que
le jugement de divorce n’ait pas été prononcé dans l’intervalle,
auquel cas c’est la contribution d’entretien qui sera prévue par ce
jugement qui sera due.
II.L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
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III.Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation
de dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En
l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions, si bien que sa
requête d’assistance judiciaire sera admise, Me Christian Jaccard étant
désigné comme conseil d’office. L’appelante sera astreinte au paiement
d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
août 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au
chiffre III de la convention conclue le 30 juin 2016.
5.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
produite le 11 juillet 2016 avoir consacré 15 heures et 45 minutes au
dossier. Vu la nature du litige, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures
dont il convient toutefois de déduire le temps consacré à la vacation (de 2
heures et 30 minutes) qui sera retenu sous forme de forfait. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Christian Jaccard doit être
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fixée à 2'385 fr. (13h15 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ;
RSV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 204 fr. 40, soit à 2'759 fr. 40 au
total.
La liste produite par le conseil de l’intimé le 1
er
juillet 2016 fait
état de 10 heures consacrées au dossier. Le temps annoncé apparaît
comme correct et justifié. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit donc
être fixée à 1'800 fr. (10h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours par 43 fr. 20 et la TVA sur le tout par
307 fr. 20, soit à 2'270 fr. 40 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de A.T.________ est admise,
Me Christian Jaccard étant désigné comme conseil d’office de
l’appelante, qui est astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
août 2016, à
verser au Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), mis à la charge de l’appelante
A.T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de
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l’intimé B.T.________ par 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Jaccard, conseil d’office de
l'appelante A.T., est arrêtée à 2’759 fr. 40 (deux mille
sept cent cinquante-neuf francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de
l’intimé B.T., est arrêtée à 2'270 fr. 40 (deux mille
deux cent septante francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs
mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Jaccard (pour A.T.),
-Me Angelo Ruggiero (pour B.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :