1114 TRIBUNAL CANTONAL TD15.003633-171630 58 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 février 2018
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 15 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qui se décompose ainsi :
septembre 2018, à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des coûts scolaires ou de formation, H.________ en assumant les deux tiers. Vnouveau. Les frais extraordinaires de l’enfant [...] sortant du cadre de son entretien régulier, soit en particulier les éventuels
2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) et mis à la charge de M.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
décembre 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qui se décompose ainsi :
septembre 2018, à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des coûts scolaires ou de formation, H.________ en assumant les deux tiers. Vnouveau. Les frais extraordinaires de l’enfant [...] sortant du cadre de son entretien régulier, soit en particulier les éventuels frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais d’orthodontie et de lunettes, seront pris en charge par moitié par les deux parents, moyennant entente préalable entre eux sur le principe et le montant de la dépense. IXnouveau. Chaque partie garde ses frais. Xnouveau. Les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
6 - II. Les parties requièrent ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante M.. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Axelle Prior (pour M.), -Me Patricia Michellod (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :