Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
Pully, intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.H., à Belmont-sur-Lausanne,
requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d’arrondissement) a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, les chiffres II à VI de la convention signée par les parties à
l’audience du 17 décembre 2014, libellés comme il suit :
« II.Parties conviennent de vendre la maison conjugale sise à [...], à
1092 Belmont-sur-Lausanne, et désignent à cet effet, en qualité
de courtier, sans exclusivité, la commission de courtage étant
d’au maximum 3 % : [...] ;
III. Parties conviennent que le solde du prix de vente de la villa
conjugale sera bloqué en mains du notaire chargé de la
liquidation du régime matrimonial selon chiffre IV ci-dessous,
jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, sauf accord
contraire des deux époux ;
IV. Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial et
désignent à cet effet, en qualité de notaire, l’un à défaut de
l’autre :
-Me Valérie Haas, à Chavannes-près-Renens,
-Me Thierry Monition, à Montreux ;
V. B.H.________ et A.H.________ conviennent de maintenir le blocage
des comptes suivants :
-UBS : IBAN [...],
-Comptes BCV 3
ème
pilier A : n
o
[...] et n
o
[...],
-Safe BCV [...], ce compte pouvant être débloqué après
contrôle par le notaire commis à la liquidation du régime
matrimonial ;
VI. Parties conviennent que les certificats d’actions de la société
R.________SA et tout autre certificat déjà en possession du
Tribunal restent en mains du Tribunal » (I) ;
-
3 -
rappelé la convention signée par les parties à l’audience du
18 septembre 2014, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit :
« I. A.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa
fille C.H., née le [...] 1997, à exercer d’entente avec cette
dernière.
A.H.________ pourra contacter téléphoniquement ses enfants sur
le numéro fixe de leur domicile, soit le [...], entre 18h30 et
19h00, les mardis et jeudis.
Pour le surplus, le droit de visite de A.H.________ s’exercera
conformément à l’ordonnance de mesures protectrices du
6 novembre 2013.
II. Le compte BCV n
o
IBAN [...] sera débloqué après que le montant
s’y trouvant ce jour, d’au maximum 8'000 fr., soit transféré de
ce compte, dont le solde au 16 juillet 2014 était de 16'717 fr. 44,
et viré sur le compte bloqué à l’UBS n
o
IBAN [...].
Parties requièrent de la Présidente qu’elle ordonne les transferts
susmentionnés » (II) ;
maintenu le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 28 août 2014 (III), ordonné au Centre Patronal
Vaudois, Service des allocations familiales, rte du Lac 2, 1094 Paudex, de
continuer à verser les allocations familiales dont A.H.________ est
l’allocataire (affilié n
o
[...], dossier n
o
[...]) en faveur des enfants
C.H., D.H., E.H. et F.H._______, directement en mains
de B.H., sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire auprès de la
Banque Cantonale Vaudoise (IV), rapporté les chiffres I et III de
l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2014 (V),
maintenu les chiffres III et IV de la convention du 6 novembre 2013 (VI),
maintenu le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
16 juillet 2014 (VII), interdit à A.H. de pénétrer dans le domicile
conjugal, sis ch. du [...] à 1092 Belmont, sous la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à
-
4 -
lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de
l’amende (VIII), maintenu le blocage des comptes suivants dont
A.H.________ est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise :
comptes 3
ème
pilier A : n
os
[...] et [...], Safe BCV n
o
[...] (IX), levé le
blocage sur tout autre compte ou relation bancaire dont A.H.________ est
titulaire et/ou ayant droit économique auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise (X), maintenu le chiffre V de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 juillet 2014 (XI), maintenu le blocage du
compte IBAN [...] dont A.H.________ est titulaire auprès d’Union de Banques
Suisse (XII), maintenu partiellement le chiffre VI de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014 (XIII), dit qu’à titre de
sûretés, les certificats n
os
1, 2 et 3 d’actions de la société R.SA,
établis le 22 juillet 2014, restent déposés au coffre du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois (XIV), dit que les frais et dépens de la
procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (XV), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVI) et rejeté,
dans la mesure où elles sont recevables, toutes autres ou plus amples
conclusions (XVII).
En droit, le premier juge a retenu que B.H. percevait
2'898 fr. 50 par mois en rentes et prestations complémentaires, ainsi que
1'270 fr. d’allocations familiales, et qu’elle alléguait des charges
incompressibles pour elle et ses quatre enfants de 5'919 fr. 75, que son
époux A.H.________ avait réalisé un revenu mensuel moyen d’un montant
de 5'656 fr. 50 durant l’année 2013, mais qu’il ne pouvait se prévaloir,
pour 2014, ni d’une diminution de son temps de travail pour aider son fils
D.H._______ à faire ses devoirs, puisque celui-ci bénéficiait de cours
d’appui privés, ni d’une baisse de salaire depuis octobre 2014
puisqu’aucune pièce n’avait été produite établissant une diminution des
affaires de la société R.________SA, dont il était l’administrateur président
et qu’en l’état, il n’existait aucun élément nouveau justifiant une
modification de la contribution d’entretien fixée conventionnellement à
1'500 fr. par mois au cours de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 6 novembre 2013.
-
5 -
B.Par acte du 22 juin 2015, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire, A.H.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que
les intérêts hypothécaires du logement conjugal sis à Belmont-sur-
Lausanne sont mis à la charge de son épouse, l’ordonnance étant
maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 13 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a
informé A.H.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la
décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.H., née [...] le [...] 1968, et A.H., né le [...]
1955, se sont mariés le [...] 1996 en Turquie. Quatre enfants sont issus de
cette union : C.H., née le [...] 1997, D.H., né le [...] 2003,
E.H., née le [...] 2006 et F.H., né le [...] 2009.
2.Par courrier du 4 avril 2013, l’Administration cantonale des
impôts, à Lausanne, a adressé aux époux H._______ une proposition de
rectification de taxation portant sur les déclarations d’impôt 2003 à 2009,
dont on extrait ce qui suit :
« Nous rappelons qu’en date du 5 juillet 2012, une procédure pour
rappel et soustraction d’impôt a été ouverte en raison de soupçons
de soustraction d’impôt consommée et tentée.
Notre contrôle a porté sur vos déclarations fiscales et sur le contenu
des comptes des sociétés R.________SA et S.________SA dont vous
êtes l’administrateur et l’actionnaire principal. Or, il découle de nos
investigations que lesdites sociétés vous ont octroyé des prestations
appréciables en argent considérées comme distributions immédiates
de bénéfice. D’autre part, vous n’avez pas déclaré ou de manière
-
6 -
partielle les allocations familiales ainsi que les rentes d’invalidité
pour Madame du 1
er
et du 2
ème
pilier.
Quant à la fortune, vous n’avez pas déclaré divers comptes
bancaires et vous n’avez pas déclaré correctement les titres que
vous détenez.
Arrivant au terme de notre contrôle et suite à la conversation
téléphonique avec M. A.H.________ du 14 mars 2013, nous sommes
en mesure de vous proposer de régler cette affaire par une
procédure simplifiée (...).
Nous attirons votre attention sur le fait que la présente proposition
comprend une majoration des éléments rectifiés en lieu et place des
amendes qui devraient être formellement prononcées. Si vous
l’acceptez, la procédure d’enquête pour soustraction d’impôt sera
clôturée par la présente décision de majoration laquelle vaut
décision de sanction (...). »
Selon le plan de recouvrement du 21 mai 2013, A.H.________
devait payer vingt mensualités de 1'250 fr. de mai 2013 à décembre 2014
et une mensualité de 60'862 fr. 20 le 1
er
janvier 2015, soit au total 85'862
fr. 20. Selon le plan de recouvrement du 22 janvier 2014, A.H.________
devait payer douze mensualités de 625 fr. de janvier à décembre 2014 et
une mensualité de 75'271 fr. 05 le 1
er
janvier 2015, soit au total
82'771 fr. 05.
3.Les époux H._______ sont séparés depuis le 3 août 2013.
4.Par contrat signé le 22 août 2013, la société [...], a remis à bail
à A.H.________ un appartement de trois pièces à [...], à Pully, avec effet au
1
er
septembre 2013. Le loyer est de 1'800 fr., charges comprises.
5.B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 16 octobre 2013.
Par convention signée à l’audience du 6 novembre 2013,
ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union
conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée
-
7 -
indéterminée (I), de confier la garde des quatre enfants à l’épouse (II),
d’attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle
d’en acquitter les charges et étant précisé que le mari en assumerait les
intérêts hypothécaires (III), et que l’époux contribuerait à l’entretien des
siens par le versement de la somme mensuelle de 1'500 fr. dès le 1
er
novembre 2013 (IV).
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 21 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
notamment dit que A.H.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses
enfants un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
moyennant préavis de trois mois donné à l’épouse, à charge pour lui
d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.
6.B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence le 15 juillet 2014.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet
2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a, en substance, attribué
la jouissance du domicile conjugal à B.H., à charge pour elle d’en
payer les intérêts hypothécaires et les charges à l’exclusion des intérêts
hypothécaires relatifs à l’acquisition de terrains en Turquie (I), interdit à
A.H. de pénétrer dans le domicile conjugal sous menace de la
peine prévue à l’art. 292 CP (II), dit que celui-ci doit contribuer à
l’entretien ses siens par le versement de la somme mensuelle de
3'069 fr. 40 dès le 1
er
août 2014 (III), ordonné à la BCV et à l’UBS de
bloquer les avoirs bancaires dont A.H.________ est titulaire (IV et V) et
ordonné à A.H.________ de déposer à titre de sûretés au greffe du tribunal
plusieurs actions ou certificats en sa possession (VI).
7.B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et superprovisionnelles le 28 août 2014.
-
11 -
10 juin 2015 (pièce 16), A.H.________ indique que E.H._______ suivra des
cours de piano au Conservatoire de Lausanne à la rentrée 2015.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
b) En l'espèce, portant sur des conclusions qui, dans leur
dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formé en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC).
2.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
pex. CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
-
12 -
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être
suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c.
4.3 et 6.1, JT 2014 lI 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Même
lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des
conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (ici en
contribution d’entretien pour l’épouse et les enfants), sous peine
d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un
délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l’art.
56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13
février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF
5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF
4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
b) En l’occurrence, l’appelant conclut à la réforme de
l’ordonnance incriminée en ce sens que les intérêts hypothécaires liés au
domicile conjugal doivent être imputés à l’intimée. Il ne se réfère pas à un
chiffre précis de la décision incriminée, ni ne chiffre le montant desdits
intérêts hypothécaires, mais le grief est cependant suffisamment
compréhensible à la lumière de la motivation de l’appel, de sorte que
l’appel est également recevable sous l’angle de la motivation exigée selon
l’art. 311 al. 1 CPC.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
-
13 -
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
4.a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau
n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard
(let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les
pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de
l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les
invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de
questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF
5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les
parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le
Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art.
317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure
soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I
- 17 et les réf.).
- En l’espèce, l’appelant produit plusieurs pièces. Le
décompte de primes d’assurance-maladie du 15 août 2014, le bail à loyer
du 22 août 2013, les factures de l’école W.________ (cours d’appui pour
l’enfant D.H.), les factures de la société Orange d’octobre 2014
(natel pour l’enfant D.H.), les décisions du 10 février 2014 de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation (prestations
complémentaires) concernant l’intimée, la lettre du conseil de l’appelant
au conseil de l’intimée du 19 février 2014, le prononcé du 6 mars 2014 de
l’Office vaudois de l’assurance-maladie (subsides), la lettre de la BCV du 5
-
14 -
août 2014, le document intitulé « taxes d’études annuelles année scolaire
2015-2016 » du Conservatoire de Lausanne et le procès-verbal de
l’audience du 18 septembre 2014 figurent déjà au dossier de première
instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déterminer sur leur
recevabilité. Les bulletins de salaire de l’intimé pour avril et mai 2014, le
« tableau récapitulatif des montants touchés et retirés par Mme
B.H.________ sur son compte auprès de la BCV », le décompte BCV de
l’intimée du 1
er
août 2013 au 30 septembre 2014 (compte n
o
[...]) et le
décompte BCV de l’appelant du 26 août 2013 au 16 juillet 2014 (compte
[...]) auraient pu être produits en première instance, de sorte qu’ils sont
irrecevables.
5.a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être
entendu, car le premier juge n’a pas motivé pourquoi il devait prendre en
charge les intérêts hypothécaires de l’ancien domicile conjugal. En faisant
une moyenne des années 2012 à 2014, il considère que son revenu net
mensuel est de 5'609 fr. 75. Il énumère ses charges incompressibles
comme il suit : minimum vital : 1'200 fr., droit de visite : 150 fr., loyer :
1'800 fr., assurance-maladie : 422 fr. 75, frais de repas : 220 fr., cours
d’appui pour l’enfant D.H._______ : 337 fr. 50, natel pour l’enfant
D.H._______ : 43 fr., cours de piano pour l’enfant E.H._______ : 120 fr., et
pension mensuelle : 1'500 fr., soit au total 5'862 fr. 65. Dans la mesure où
il doit encore s’acquitter des intérêts hypothécaires à hauteur de 1'569 fr.
40, l’appelant considère que la décision attaquée viole le principe de la
garantie du minimum vital. Il fait valoir que l’intimée perçoit des
prestations complémentaires depuis le 1
er
décembre 2013, que sa fille
aînée percevrait une bourse de 720 fr., que les primes d’assurance-
maladie de l’intimée et des quatre enfants sont entièrement subsidiées
depuis le 1
er
janvier 2014, que sa fortune a fondu au vu des dépenses
occasionnées par la séparation et que l’intimée a les moyens de payer les
intérêts hypothécaires conformément aux considérants en fait de la
décision attaquée. La situation des parties s’étant ainsi significativement
et durablement modifiée, leurs budgets respectifs doivent être
réexaminés.
-
15 -
b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par
analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre
2013 c. 3.1).
-
16 -
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu
lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre
2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).
Le juge du divorce, appelé à statuer sur une éventuelle
demande de mesures provisoires, reste toutefois libre de fixer, selon son
appréciation et les particularités du cas, le point de départ de la
contribution d’entretien par lui ordonnée à toute date qui lui paraît
convenable, depuis l’ouverture de l’action (ATF 129 III 60 c. 3 ; ATF 115 Il
201 c. 4a ; TF 5P.442/2006 c. 3.2).
c) En l’espèce, il est établi que les prêts hypothécaires des
époux H._______ ont été dénoncés par la banque créancière, ce dont le
premier juge a tenu compte (cf. jgt, p. 14), de sorte que la dette
hypothécaire entre désormais dans le calcul de la liquidation du régime
matrimonial. Il est vrai que le premier juge a maintenu le chiffre III du
prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 6
novembre 2013 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et
-
17 -
précisant que le mari en assumerait les intérêts hypothécaires. Toutefois,
dans la mesure où les contrats de prêt ont été résiliés par la banque
créancière, le maintien du chiffre III de la convention du 6 novembre 2013
ne peut plus être interprété dans le sens d’un ordre donné à l’appelant de
payer les intérêts hypothécaires, puisque ceux-ci n’existent plus, mais
seulement comme le rétablissement de ce qui a été convenu à l’audience
du 6 novembre 2013 (le chiffre I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 juillet 2014 ayant été annulé), à savoir que, le
cas échéant, l’époux continuera à assumer la charge des intérêts
hypothécaires. On ne voit donc aucune violation du droit d’être entendu
de l’appelant à cet égard.
Dès lors que les époux ont fixé conventionnellement la
contribution d’entretien à hauteur de 1'500 fr. durant l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013, on ignore
les fondements d’un tel accord. Il convient par conséquent d’examiner si
de nouveaux faits essentiels et durables sont apparus en matière de
revenus ou de charges des époux depuis dite audience.
L’appelant considère que son revenu s’élève à 5'609 fr. 75,
soit la moyenne des revenus de 2012 à 2014. Le premier juge a pris en
compte un revenu de 5'656 fr. 50, de sorte qu’une différence de moins de
cinquante francs ne saurait être considérée comme une modification
significative telle que l’entend la jurisprudence. En outre, comme
pertinemment relevé par le premier juge, l’appelant ne peut se prévaloir ni
d’une diminution de son temps de travail pour aider son fils D.H._______ à
faire ses devoirs, puisque celui-ci bénéficiait de cours d’appui privés et va
probablement entrer à l’école [...] à la rentrée 2015, ni d’une baisse de
salaire depuis octobre 2014 puisqu’aucune pièce n’a été produite
établissant une diminution des affaires de la société R.________SA, dont il
est par ailleurs l’administrateur président avec signature individuelle. Au
vu des difficultés financières du couple, on peut au surplus
raisonnablement attendre de l’appelant qu’il continue à travailler à plein
temps afin de subvenir aux besoins vitaux de sa famille.
-
18 -
L’appelant soutient qu’il doit payer 337 fr. 50 et 43 fr. par mois
pour les cous d’appui privés et le natel de l’enfant D.H., ainsi que
120 fr. par mois pour les cours de piano de l’enfant E.H.. Selon les
factures produites, les activités liées à ces frais auraient débuté dans le
courant de l’année 2014, soit postérieurement à l’audience du 6 novembre