Appellate settlement ratified in child maintenance dispute

CACI td14-050228-317/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 juin 2015Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ appealed a provisional-measures order in a family case against D.________. At the appellate hearing on 22 June 2015, the parties concluded a settlement on child maintenance for K.________, arrears, instalments, and costs. The court ratified the settlement as the appellate judgment, removed the case from the docket, granted legal aid to D.________, and fixed the fees of both appointed lawyers. Second-instance court costs of CHF 639 were charged to the State, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; ratification of a settlement on appeal and removal from the docket; a settlement reached at the appellate hearing is to be approved as a judgment if it is not contrary to the child’s interests. Once ratified, the agreement has the effect of an appellate decision and the case is struck off. In family matters involving maintenance, the court may also grant legal aid if the conditions of Art. 117 CPC are met and fix counsel’s compensation under Art. 122 CPC; where the parties settle, court costs are allocated according to the settlement or, failing that, under the cost rules of Arts. 105 and 107 CPC.

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.050228-150787 317 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2015


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 12 mai 2015, M., a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 19 mai 2015, le Juge de céans a accordé à M. le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Angelo Ruggiero, avocat à Lausanne. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire a en outre été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er juin 2015. 2.Le 1 er juin 2015, D.________ s’est déterminé sur l’appel. 3.Le 10 juin 2015, M., s’est déterminée à son tour, produisant une pièce. 4.Une audience s’est tenue le 22 juin 2015 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le témoin [...], cité à comparaître, n’a pas été entendu, dès lors que les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « I. M. s’engage à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1 er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois à D.________, éventuelles allocations familiales dues en sus.

  • 3 - Il. M.________ se reconnaît débitrice envers D.________ d’un montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de K.________ jusqu’au 30 juin 2015. III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il ci- dessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1 er juillet 2015. En cas de retard de paiement de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû deviendra immédiatement exigible. IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est maintenu à titre de mesures provisionnelles. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 5.Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant K.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2015. La cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 6.La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé lors de l’audience du 22 juin 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne.

L’intimé sera astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 7.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

  • 4 - En l'espèce, compte tenu de la nature particulière de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), montant qui inclut l’indemnité (art. 160 al. 3 CPC) de 239 fr. versée le 4 juin 2015 au témoin [...], cité à comparaître à l’audience du 22 juin 2015, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC). Au surplus, conformément à la transaction conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 8.En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Angelo Ruggiero a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations non détaillée du 23 juin 2015, Me Ruggiero a fait état de 10 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal cantonal, par 120 fr., et de débours, par 56 fr. 80. Le nombre d’heures indiqué s’avère trop élevé au vu de la nature de la cause, de ses difficultés en droit et en fait ainsi que du nombre inhabituel de correspondances (23) allégué pour la seule procédure d’appel. Il y a dès lors lieu de réduire ce nombre d’heures et de l’arrêter à 7 heures et 30 minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 56 fr. 80, et la TVA (8%) sur le tout, par 122 fr. 15, soit au total 1'648 fr. 95.

En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Charlotte Iselin a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures et 40 minutes de temps consacré au dossier, la vacation au Tribunal cantonal, par 120 fr., ainsi que les 36 fr. 20 (TVA comprise) de débours allégués dans sa liste d’opérations du 23 juin 2015 sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1'020 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 36 fr.

  • 5 - 20 (TVA comprise), et la TVA (8%) pour les deux premiers postes, par 91 fr. 20, soit au total 1'267 fr. 40.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du 22 juin 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le 1 er juillet 2015, payable d’avance le premier de chaque mois à D., éventuelles allocations familiales dues en sus. Il. M. se reconnaît débitrice envers D.________ d’un montant de 1‘500 fr. (mille cinq cents francs) pour solde de tout compte à titre de contribution d’entretien en faveur de K.________ jusqu’au 30 juin 2015. III. M.________ s’acquittera du montant indiqué sous chiffre Il ci- dessus par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1 er juillet 2015. En cas de retard de paiement de plus de trois mensualités, l’entier du solde encore dû deviendra immédiatement exigible. IV. Pour le surplus, le régime de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2014 est maintenu à titre de mesures provisionnelles. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

  • 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (six cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à D.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne. V. D.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er juillet 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. L’indemnité d’office de Me Ruggiero, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'648 fr. 95 (mille six cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Iselin, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'267 fr. 40 (mille deux cent soixante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office prise en charge par l'Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Angelo Ruggiero (pour M.) -Me Charlotte Iselin (pour D.) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

family lawchild maintenanceprovisional measuressettlementlegal aidcourt costsappointed counselappealratification

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellate settlement on child maintenance and provisional measures should be ratified.

Solution extraite

The settlement was ratified as the appellate judgment because it was consistent with the child’s interests.

Motifs extraits

The court found the agreement compatible with K.________'s interests and therefore approved it and removed the case from the docket under Art. 241 CPC.

Question juridique clé

Whether the respondent was entitled to legal aid on appeal.

Solution extraite

Legal aid was granted to D.________ for exemption from court fees and appointment of counsel.

Motifs extraits

The statutory conditions under Art. 117 CPC were met.

Question juridique clé

Allocation of second-instance court costs and counsel fees.

Solution extraite

Second-instance court costs were set at CHF 639 and charged to the State; no party costs were awarded; appointed counsel fees were fixed for both sides.

Motifs extraits

Because the parties settled, costs were allocated according to the settlement; the court also fixed compensation for appointed counsel and applied the cantonal fee schedule.

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