1114 TRIBUNAL CANTONAL TD14.048757-191082 560 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière :Mme Umulisa Musaby
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., demanderesse, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 6 juin 2019, adressé le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux W.________ (ci-après : le défendeur) et A.________ (ci-après : la demanderesse) (I), a attribué l’autorité parentale sur l’enfant G.________ (ci-après : l’enfant), né le 9 mai 2011, à la demanderesse (II), a fixé le lieu de résidence de G.________ au domicile de la demanderesse, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de [...] s’élevait à 414 fr. 05 (IV), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (V), a dit que le régime matrimonial de celles-ci était dissous et liquidé, chacun des époux étant reconnu propriétaire des biens mobiliers en sa possession (VI), a statué sur les indemnités de conseils d’office de la demanderesse et du défendeur (VII et VIII), a relevé les conseils d’office des parties de leur mission (IX), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse par 900 fr. et à la charge du défendeur par 2'700 fr., ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (X) et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étant tenus, en vertu de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XI), a dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 4'500 francs à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). 1.2Par acte du 8 juillet 2019, W.________ a fait appel de ce jugement, concluant, principalement, à l’annulation des chiffres II, X, XII et XIII en tant qu’il ne statue pas sur le droit de visite de W.________ sur son fils et à la réforme de ce jugement en ce sens que le maintien de l’autorité parentale conjointe sur G.________ soit ordonné et qu’un droit de visite usuel soit réservé à W.________ sur son fils, droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 17 heures et la moitié des vacances scolaires. L’appelant a également conclu comme il suit :
3 - « X.Ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe sur G.. XI.Réservez un droit de visite à M. W. sur son fils qui s’exercera librement (soit de manière non surveillée) le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 17h, un week- end sur deux, G.________ passant les nuits chez Mme A.. Plus subsidiairement : XII.Ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe sur G.. XIII.Réservez un droit de visite à M. W.________ sur son fils qui s’exercera librement (soit de manière non surveillée) chaque dimanche de 10h à 17h. Plus subsidiairement encore : XIV. Ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe sur W.. XV.Réservez un droit de visite à M. W. sur son fils qui s’exercera librement (soit de manière non surveillée) le dimanche de 10h à 17h, une semaine sur deux. XVI. Autoriser un contact téléphonique ou par le biais d’un autre média direct de 30 minutes par semaine entre M. W.________ et son fils, à défaut de meilleure entente entre les parties. Dans tous les cas : XVII. Confirmer pour le surplus les chiffres I, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX et XI du dispositif du Jugement (...) XVIII. Dire que les frais judiciaires de première instance sont répartis par moitié entre les parties, ces frais étant pour l’instant laissés à la charge de l’Etat. XIX. Dire que chacune des parties garde à sa charge ses dépens de première instance, et qu’aucun montant relatif aux dépens n’est dû entre eux. XX.Dispenser M. W.________ d’avancer les frais de la présente procédure. XXI. Débouter Madame A.________ et/ou tout tiers intervenant dans la procédure de toutes autres ou contraires conclusions. » Par réponse du 6 septembre 2019, l’intimée A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
4 - 1.3Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2019 dans la procédure d'appel et a désigné Me Jean-Yves Schmidhauser en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’intimée avec effet au 17 juillet 2019 dans la procédure d'appel, Me Laurent Maire étant désigné en qualité de conseil d’office. 1.4Lors de l’audience d’instruction et de conciliation tenue le 27 septembre 2019 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce du 6 juin 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété par un chiffre IIIbis suivant : « IIIbisW.________ aura son fils G., né le 9 mai 2011, à la quinzaine les dimanches de 9h30 à 17h30, la première fois le 6 octobre 2019. A. s’engage à amener G.________ à la gare de Lausanne et à le rechercher au même endroit, lors de l’exercice du droit de visite de W.________ prévu ci-dessus. Dès le 1 er mars 2020, W.________ aura son fils auprès de lui à la quinzaine du samedi à 14h30 au dimanche à 17h30, à charge pour lui d’aller chercher et ramener G.________ au domicile de A.. Durant les périodes où G. est auprès de son père, A.________ pourra avoir un bref entretien téléphonique avec son fils. A défaut de meilleure entente entre les parties, W.________ pourra avoir un contact téléphonique ou par le biais d’un autre média direct de 30 minutes, dans une plage horaire comprise entre 16 heures et 18 heures, les dimanches où il n’a pas son fils auprès de lui. W.________ s’engage à ne pas quitter la Suisse avec G.________ durant l’exercice de son droit de visite. Les parties conviennent de rediscuter dès juillet 2020 des modalités de l’exercice du droit de visite de W., dans le sens d’un élargissement de celles-ci, pour autant que les relations entre G. et son père se soient bien déroulées jusque-là. »
5 - II. Le jugement de divorce du 6 juin 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II dans le sens qui suit : « L’autorité parentale sur l’enfant G.________ sera exercée exclusivement par A.________ en raison de l’historique des relations entre parties et entre le père et son fils. A.________ s’engage à transmettre à W.________ toutes les informations médicales concernant G.________. Moyennant poursuite de la bonne évolution de l’entente et de la communication entre parties et entre le père et son fils, les parties s’engagent à rediscuter dès juillet 2020 de la question d’une autorité parentale conjointe. » III.Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus. IV.Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
2.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions réglant le sort des enfants (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3.3 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre
6 - volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). 2.2En l'espèce, à l'audience d'instruction et de conciliation, les parties ont conclu une convention portant sur leur autorité parentale et sur le droit aux relations personnelles de l'appelant sur son fils, point qui était lacunaire dans le dispositif du jugement attaqué. Cette convention, qui a été conclue avec le concours des mandataires professionnels, l'a été après mûre réflexion. Elle est en outre claire, complète et conforme aux intérêts de l'enfant commun des parties. La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) et mis à la charge des parties à raison de 100 fr. pour l’appelant et 100 fr. pour l’intimée – conformément à la convention qui précède – et, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention (art. 109 al. 1 CPC).
7 - 4.Le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 et 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.1Dans sa liste d'opérations, Me Jean-Yves Schmidhauser a indiqué avoir consacré à la présente procédure 40 heures pour la période du 11 juin au 27 septembre 2019, soit 5h50 pour le travail effectué par une avocate brevetée et 34h10 pour celui de deux avocates-stagiaires. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures sur trois mois et demi apparaît excessif et sera réduit comme il suit :
on retranchera toutes les opérations qui concernent les instructions internes (cf. Juge délégué CACI 9 juillet 2015/610 consid. 4.4), à savoir les "instructions" ou "conférences" que l'avocate [...] a données à l'avocate- stagiaire [...] ou le contrôle du travail de la seconde par la première nommée. Il s’agit des opérations des 1 er , 4 et 5 juillet, 16 septembre et 18 septembre 2019 qui totalisent 165 minutes ou 2h45;
on retranchera également toutes les opérations qui sont antérieures au 8 juillet 2019, date de l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir les opérations non mentionnées ci-dessus et qui ont eu lieu les 11 juin et 2 juillet 2019. Elles totalisent 50 minutes sur la liste de l'avocate-stagiaire;
on réduira les heures qui ont été consacrées à la rédaction, à la correction et à la finalisation du mémoire d’appel (les opérations du 27, 28 juin, 2, 3, 4, 5 juillet 2019 qui totalisent 20h35), qui sont manifestement excessives, et on les ramènera à 12 heures, ce qui correspond à un jour et demi de travail. Ainsi, 8h35 seront retranchées de la liste d'opérations. Au vu de la quantité du travail fourni par l'avocate-stagiaire et celui effectué par l'avocate brevetée, il convient de respecter cette proportion et de retirer 7 heures sur le travail de la première et 1h35 minutes sur le travail de la seconde;
8 -
on réduira également le temps consacré par l'avocate-stagiaire à la préparation de l'audience du 27 septembre 2019 et à la rédaction des plaidoiries. Les parties avaient été citées à une audience d'instruction et de conciliation et elles n'avaient pas requis de mesures d'instruction, sous réserve de l'interrogatoire de l'appelant sur cinq allégués. L'audience à laquelle les parties avaient été citées ne demandait pas une longue préparation, allant jusqu'à préparer une plaidoirie. 3 heures au lieu des 6 heures alléguées étaient dès lors suffisantes;
on retranchera 2h45 alléguées (sur les opérations de l'avocate-stagiaire) pour deux vacations à la Cour d’appel. En lieu et place, une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour vacation hors canton sera comptée (cf. art. 3bis RAJ). Au vu de ce qui précède, on retiendra 1h35 minutes (5h50 alléguées –[2h45 + 1h35]) pour le travail d'un avocat breveté et 20h35 (34h10 - [50 min + 7h + 3h + 2h45]) pour celui d'un avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires s'élève à 2'616 fr. 50 ([1h35 x 180 fr.] + [20h35 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 51 fr. et la TVA sur le tout par 209 fr. 45, soit 2'929 fr. 60 au total. 4.2Le conseil de l'intimée, Me Laurent Maire, a allégué une durée de 16h40 pour la période du 17 juillet au 27 septembre 2017, sans la durée de l'audience du 27 septembre 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures et d'ajouter 3 heures pour l'audience, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de vacation. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Maire doit être fixée à 4'082 fr. 70, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 70 fr. 80 et la TVA sur le tout par 291 fr. 90, soit 4'082 fr. 70 au total.
9 - 4.3Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention passée à l’audience du 27 septembre 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le jugement de divorce du 6 juin 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété par un chiffre IIIbis suivant : « IIIbisW.________ aura son fils G., né le 9 mai 2011, à la quinzaine les dimanches de 9h30 à 17h30, la première fois le 6 octobre 2019. A. s’engage à amener G.________ à la gare de Lausanne et à le rechercher au même endroit, lors de l’exercice du droit de visite de W.________ prévu ci-dessus. Dès le 1 er mars 2020, W.________ aura son fils auprès de lui à la quinzaine du samedi à 14h30 au dimanche à 17h30, à charge pour lui d’aller chercher et ramener G.________ au domicile de A.. Durant les périodes où G. est auprès de son père, A.________ pourra avoir un bref entretien téléphonique avec son fils. A défaut de meilleure entente entre les parties, W.________ pourra avoir un contact téléphonique ou par le biais d’un autre média direct de 30 minutes, dans une plage horaire comprise entre 16 heures et 18 heures, les dimanches où il n’a pas son fils auprès de lui. W.________ s’engage à ne pas quitter la Suisse avec G.________ durant l’exercice de son droit de visite. Les parties conviennent de rediscuter dès juillet 2020 des modalités de l’exercice du droit de visite de W.________, dans le
10 - sens d’un élargissement de celles-ci, pour autant que les relations entre G.________ et son père se soient bien déroulées jusque-là. » I. Le jugement de divorce du 6 juin 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II dans le sens qui suit : « L’autorité parentale sur l’enfant G.________ sera exercée exclusivement par A.________ en raison de l’historique des relations entre parties et entre le père et son fils. A.________ s’engage à transmettre à W.________ toutes les informations médicales concernant G.. Moyennant poursuite de la bonne évolution de l’entente et de la communication entre parties et entre le père et son fils, les parties s’engagent à rediscuter dès juillet 2020 de la question d’une autorité parentale conjointe. » II. Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus. III.Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W. par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée A.________ par 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Yves Schmidhauser, conseil de l'appelant W., est arrêtée à 2'929 fr. 60 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l’intimée A., est arrêtée à 4'082 fr. 70 (quatre mille huitante- deux francs et septante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
11 - VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour W.), -Me Laurent Maire, avocat (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - La greffière :