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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.048757-162136
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeBourqui
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...] (Pologne),
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], la juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre
2016, notifiée aux parties le 28 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 24 octobre 2016 par L.________ à l’encontre de
A.________ (I), a dit que l’exercice du droit de visite de L.________ sur son
enfant Z., né le [...] 2011, s’exercerait par l’intermédiaire de Point
Rencontre pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, et ce à un rythme à définir en
fonction des disponibilités du père de l’enfant, domicilié en Pologne (II a),
a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire,
déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétentes (II b), a dit que chacun des parents était
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (II c), a arrêté les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle à 600 fr. pour le requérant et les a laissé
pour l’instant à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (III) et, a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que l’enfant du couple
était âgé de cinq ans et demi et vivait exclusivement auprès de sa mère
depuis quatre ans. Il a relevé que si son père s’en était occupé seul durant
les premiers mois de sa vie, il n’en demeurait pas moins qu’il n’avait vu
son fils que très sporadiquement depuis la séparation du couple en 2012
et qu’il n’avait pas cherché à garder contact avec lui. Le premier juge a
également retenu que la crainte du Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) contenue dans son rapport du 29 juin 2016, relative à une
tentative d’enlèvement de la part de L. n’était pas dénuée de
fondement, dans la mesure où ce dernier avait notamment déclaré qu’il
n’avait pas accepté que A.________ ait « enlevé » leur fils et l’ait emmené
en Suisse et qu’il avait démontré son souhait de vivre avec son enfant.
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Finalement, le premier juge a considéré que la rupture actuelle du lien
père-fils commandait, pour le bien de l’enfant, que la reprise des relations
personnelles devait être progressive et avoir lieu dans un milieu où
l’enfant se sente protégé afin de permettre à l’enfant de réapprendre à
connaître son père et évaluer l’attitude de L.________ envers son fils.
B.a) Par acte du 8 décembre 2016, L.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à
la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le
droit de visite s’effectuerait, dans un premier temps, sur le sol helvétique,
en collaboration avec le SPJ, selon les modalités à définir à dires de justice
et, dans un deuxième temps, sur le sol polonais en collaboration avec le
SSI, que L.________ puisse avoir son fils auprès de lui durant la moitié des
vacances scolaires à charge pour lui d’aller le chercher et l’amener à
l’aéroport le plus proche et de réserver les billets d’avion aux dates
prévues, les frais de voyage étant partagés entre les parents et, qu’il soit
dit que L.________ pourrait avoir des contacts avec son fils par téléphone
ou via Skype, une fois par semaine.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par ordonnance du 22 décembre 2016, la Juge déléguée de
la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à
L.________ avec effet au 8 décembre 2016.
c) Par réponse du 12 janvier 2017, A.________ s’est déterminée
et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de
ses déterminations, elle a produit un bordereau de neuf pièces.
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Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau
relatives à sa situation financière et a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
d) Le 13 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ avec effet au 12
janvier 2017.
e) L’audience d’appel s’est tenue le 23 janvier 2017 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que
d’une interprète français – espagnol. Dans le cadre d’une discussion
transactionnelle, il a été convenu que la Juge déléguée de la Cour de
céans se renseignerait auprès du Point Rencontre sur la possibilité
d’élargir à plus de deux heures l’exercice du droit de visite surveillé.
f) Par courrier du 24 janvier 2017, la juge déléguée a informé
les parties qu’après avoir pris contact avec le Point Rencontre, cette
infrastructure était dans l’incapacité d’étendre au-delà de deux heures
l’exercice du droit de visite surveillé dans ses locaux. Suite à une
demande de renseignement auprès du service Trait-d’Union de la Croix-
Rouge vaudoise, la Juge déléguée a également proposé une alternative au
Point Rencontre au moyen de ce service. La cause a été suspendue en vue
de laisser aux parties un temps afin d’engager des pourparlers
transactionnels.
g) Par courrier du 6 avril 2017, L.________ a expliqué que sa
situation financière ne lui permettait pas d’assumer les coûts des voyages
afin d’exercer son droit de visite en Suisse. Il a déclaré ne pas avoir été en
mesure de trouver un endroit sur sol helvétique pour éventuellement
accueillir son enfant avec le concours de la Croix-Rouge durant le droit de
visite. Il a finalement expliqué être disponible pour accueillir son enfant
sur le sol polonais où il dispose de toutes les modalités et conditions
requises. Il a finalement modifié sa conclusion subsidiaire sous chiffre III
en ce sens que l’exercice du droit de visite s’effectuera en collaboration
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avec le SSI sur le sol polonais, selon les modalités prescrites par les
Services, un week-end par mois, dans un premier temps.
h) Le 7 avril 2017, A.________ a conclu à ce que la demande de
modification de la conclusion subsidiaire sous chiffre III soit rejetée dans la
mesure de sa recevabilité. Par courrier du 10 avril 2017, elle a informé la
juge déléguée que les pourparlers transactionnels avaient échoués et a
demandé la reprise de la procédure.
i) Par courrier du 11 avril 2017, la juge déléguée a pris acte
que les pourparlers transactionnels avaient échoués et a informé les
parties que la cause était désormais gardée à juger.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.a) L., né le [...] 1973, de nationalité bolivienne, et
A., née le [...] 1986, de nationalité polonaise, se sont mariés le [...]
2011 à Santa Cruz (Bolivie).
Un enfant est issu de cette union : Z., né le [...] 2011.
b) A la fin de l’année 2011, A. est revenue seule en
Europe pour préparer administrativement la venue de son époux et de
l’enfant du couple ; elle a alors trouvé un emploi en Suisse. L.________ a
rejoint la Pologne quelques mois plus tard, avec l’enfant Z.________ ; ce
dernier a rejoint sa mère en Suisse à la fin de l’année 2012. C’est à cette
époque que les parties se sont séparées en raison de difficultés
conjugales. L.________ est resté vivre en Pologne, où il vit encore
actuellement dans la maison de sa belle-mère, O.________, avec laquelle il
entretiendrait une relation amoureuse, ce que semble démontrer le
rapport de renseignement d’un détective privé.
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2.a) Dans le courant de l’année 2013, A.________ a déposé une
demande de divorce en Pologne. Dite demande a toutefois été rejetée par
décision rendue le 5 septembre 2014 par le Tribunal régional de [...].
b) Désormais établie en Suisse avec son fils depuis 2012, au
bénéfice d’un permis B et travaillant à temps partiel, A.________ a ouvert
action en divorce par devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le
28 novembre 2014, concluant notamment à l’attribution de la garde et de
l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Z., L. pouvant
exercer un droit de visite sur son fils en Suisse, d’entente avec elle.
c) Donnant suite à une requête de mesures provisionnelles
déposée le 24 décembre 2014 par A., l’autorité de première
instance a, par ordonnance du 25 novembre 2015, fixé le lieu de résidence
de l’enfant Z. auprès de sa mère, en Suisse, confié un mandat
d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin que ce
dernier fasse toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité
parentale, du droit de garde et des modalités d’exercice du droit de visite
du parent non gardien, et a invité le SPJ à mandater la Fondation suisse du
Service social international (SSI) pour évaluer les conditions de vie de
l’enfant auprès de son père en Pologne. Dite ordonnance faisait également
interdiction à L.________ d’approcher à moins de 100 mètres de son
épouse, du domicile de cette dernière, ainsi que de la crèche fréquentée
par son fils Z., ce sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP. Enfin, interdiction a été faite à L. de quitter le
territoire suisse avec l’enfant.
3.a) Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation en date du 29 juin
- Il y a relevé que, dans les faits, l’enfant Z.________ vit en Suisse aux
côtés de sa mère depuis plusieurs années et qu’il y a développé des liens,
que ce soit à l’école, chez sa maman de jour ou avec le compagnon de sa
mère.
Le SPJ a constaté que si L.________ s’était occupé de son fils
dans ses premiers mois de vie, ses contacts avec lui avaient été très
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épisodiques depuis 2012 et étaient maintenant rompus ; d’où le
questionnement du SPJ sur les motivations profondes de L., celui-ci
n’ayant pas cherché à garder le contact avec son enfant. Le SPJ a en outre
fait état du comportement violent de L. qui, fin 2013, lors de sa
venue en Suisse, aurait arraché l’enfant des bras de sa mère, aurait frappé
le compagnon de cette dernière et se serait servi de l’enfant comme d’un
bouclier ; dès lors, le SPJ s’interroge sur la capacité du père à prendre soin
de son enfant.
Quant à la mère, le SPJ a indiqué que si cette dernière restait
angoissée, elle était cependant attentive à son fils, soucieuse de son bien-
être et de lui offrir une situation stable. Il n’a émis aucune réserve sur
l’attribution de l’autorité parentale à A., ne pouvant se prononcer
par rapport à L. sur cette question, le SSI ayant été mandaté à cet
effet.
S’agissant du droit de visite du père à l’égard de son fils, le SPJ
a souligné que si les relations personnelles entre eux deux devaient être
favorisées pour privilégier le lien père-enfant, elles nécessitaient
cependant des conditions adaptées et progressives, vu la rupture actuelle
du lien et l’épisode de violence dont a été témoin Z.. Le SPJ a
considéré que le lien entre L. et son fils restait fragile en ce sens
qu’il ne pouvait exclure une tentative d’enlèvement et préconisait donc la
prudence, en proposant un droit de visite en un lieu sécurisé, en tenant
compte des disponibilités du père. En définitive, le SPJ a ainsi conclu à ce
que l’enfant reste confié à la garde de sa mère, le père devant pouvoir
bénéficier d’un droit de visite à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.
b) La traduction française du rapport d’évaluation du SSI a été
établie le 28 juillet 2016. Ce Service a relevé en substance que L.________
avait une bonne situation et que l’environnement semblait favorable pour
accueillir l’enfant Z.. Le père semblait vouloir vivre avec son
enfant, sans pour autant que l’on sache comment celui-ci s’organiserait
pour sa prise en charge au quotidien, le rapport du SSI étant muet sur ce
point. Si le vœu de L. était de revoir et de renouer le contact avec
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son enfant, le SSI n’a pas été en mesure de faire une proposition concrète
s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant à l’un ou l’autre de ses
parents ; mais il a préconisé un rétablissement progressif des relations
personnelles entre L.________ et son fils Z..
c) Le Service social de [...], qui a évalué en Pologne la situation
personnelle et économique de L., a indiqué que celui-ci vivait dans
de très bonnes conditions dans la maison appartenant à sa belle-mère, qui
disposait d’une chambre destinée à Z., pour le cas où il viendrait
en Pologne. Selon ce service social, L. souhaiterait pouvoir vivre
avec son fils, mais si les tribunaux devaient en décider autrement, au
moins avoir des contacts réguliers avec lui, à savoir que son fils viennent
passer des vacances en Pologne, ou que lui vienne voir son enfant en
Suisse.
Sur le plan économique, il a été exposé que L.________ ne
travaillait pas, était dans l’attente du renouvellement de son visa, qu’il
disposait d’économies mais était principalement soutenu financièrement
par sa belle-mère. A tout le moins, il n’émargeait pas aux services sociaux
locaux.
Le service social local a en outre reconnu les compétences
parentales de L., lequel pourrait être aidé par sa belle-mère ou des
voisins pour la prise en charge de l’enfant, cas échéant. L.
semblait s’être également renseigné sur les possibilités de scolarisation et
de suivi médical pour son fils. En fin de compte, l’assistante sociale
polonaise n’a cependant pas été en mesure de dire quelle était la
meilleure solution pour l’enfant – rester en Suisse avec sa mère ou
déménager en Pologne auprès de son père – l’unique rendez-vous avec ce
dernier n’ayant pas été suffisant pour répondre à cette question
éminemment importante.
Enfin, ce service a fait état de la tristesse de L.________, qui
n’avait alors plus vu son enfant depuis une année et sept mois au moment
de l’évaluation sociale.
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4.Appelés à se déterminer sur les deux rapports d’évaluation
établis en Suisse et en Pologne, les conseils des parties se sont manifestés
dans des écrits respectivement datés des 16 août et 24 octobre 2016.
5.Par requête du 24 octobre 2016, L.________ a pris les
conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, en ce sens qu’il pourra
avoir son fils Z.________ durant les vacances de Noël du 31 décembre 2016
au 7 janvier 2017 dans la maison qu’il partage avec O.________ dans le
village de [...] à charge pour lui d’aller le chercher et de l’amener à
l’aéroport le plus proche et de réserver les billets d’avion aux dates
prévues, les frais de voyages étant partagés entre les parents. A titre de
mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu’il soit dit qu’il pourrait avoir
son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires à charge pour
lui d’aller le chercher et de l’amener à l’aéroport le plus proche et de
réserver les billets d’avion aux dates prévues, les frais de voyage étant
partagés entre les parents.
Dans un courrier du 25 octobre 2016, A.________ a
principalement conclu au rejet des conclusions, et subsidiairement à ce
que L.________ puisse bénéficier d’un droit de visite en Suisse, en milieu
protégé, dont les modalités et la fréquence seront à définir en fonction de
ses possibilités de venue en Suisse.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
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pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est
vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant
qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4). Ainsi, dans le
cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 consid. 2b ; ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2
et les arrêts cités).
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S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit notamment vérifier que les solutions
proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque
enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd., 2016, n. 281 p. 187,
citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l’espèce, les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa
réponse figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles
sont recevables.
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2.4La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC,
la prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et
présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation
de la partie adverse à cette dernière condition.
En l’espèce, l’appelant a tout d’abord conclu subsidiairement,
sous chiffre III, à ce que le droit de visite sur son fils s’effectuera dans un
premier temps sur le sol helvétique, en collaboration avec le SPJ, et dans
un deuxième temps, sur le sol polonais en collaboration avec le SSI. Par
courrier du 6 avril 2017, il a modifié sa conclusion en ce sens que
l’exercice du droit de visite s’effectuera, en collaboration avec le SSI sur le
sol polonais, un week-end par mois dans un premier temps en invoquant
le fait que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer le coût
des voyages pour venir rendre visite à son fils sur le sol helvétique.
La situation financière de l’appelant ne semble pas s’être
modifiée entre le dépôt de l’appel et son courrier du 6 avril 2017, dans
tous les cas l’appelant ne le démontre pas. Ainsi, la conclusion nouvelle
prise par l’appelant doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle
ne repose sur aucun fait nouveau.
Même à la supposer recevable, elle ne pourrait être admise
pour les motifs exprimés ci-après.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une
appréciation inexacte et arbitraire des faits par le premier juge sur un
certain nombre de points.
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13 -
3.2
3.2.1L’appelant soutient que le premier juge aurait tenu compte
uniquement du rapport du SPJ et non de celui du SSI.
3.2.2Dans son énoncé des faits, le premier juge a fait état des deux
rapports et les a résumés de façon claire et complète en relevant les
éléments déterminants de chacun en toute impartialité. Il en a tenu
compte dans la mesure des informations qu’ils fournissaient, celles-ci
étant complémentaires. Ainsi, on ne saurait reprocher au premier juge
d’avoir faussement apprécié les faits sur ce point.
3.3
3.3.1L’appelant soutient que s’agissant de ses capacités parentales,
le premier juge aurait, sans justification, ni motivation, écarté les
recommandations du SSI en retenant des modalités d’exercice du droit de
visite plus restreintes. Le premier juge aurait arbitrairement extrapolé les
propos de l’appelant pour retenir un risque d’enlèvement de son fils.
3.3.2Comme cela a été relevé plus en avant, le premier juge a
résumé les deux rapports de façon complète. Il a ainsi relevé que selon le
rapport du SPJ, le lien entre l’appelant et son fils restait fragile et que ce
service, ne pouvant exclure une tentative d’enlèvement, préconisait la
prudence et proposait un droit de visite en un lieu sécurisé. Quant au
rapport du SSI, il a fait état de la volonté du père de vivre avec son enfant
mais n’a pas donné de détails sur l’organisation de ce dernier, le SSI
n’ayant pas été en mesure de faire une proposition concrète s’agissant de
la garde de l’enfant. En outre, selon le Service social de [...], l’appelant ne
souhaiterait que le bien de son fils, et selon ses propres dires, si les
tribunaux devraient en décider autrement, il aimerait avoir des contacts
réguliers avec celui-ci.
En l’espèce, le premier juge n’a pas extrapolé les propos de
l’appelant mais s’est fondé sur le rapport du SPJ s’agissant du risque
d’enlèvement, le rapport du SSI ne contenant pas d’éléments sur ce sujet
et ce service ne pouvant se prononcer sur la meilleure solution pour
-
14 -
l’enfant. Le SSI a toutefois préconisé un rétablissement progressif des
relations personnelles entre le père et son enfant, ce qui semble coïncider
avec le but recherché par l’ordonnance entreprise.
3.4
3.4.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
considération le fait que l’intimée avait enlevé l’enfant Z.________ des bras
de son père pour venir s’établir seule en Suisse.
3.4.2En l’espèce, les rapports des deux services mandatés ne font
pas état de la question liée à l’enlèvement de l’enfant par la mère. Ce
point ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier. Dès lors, ce fait
n’est pas établi et c’est à bon droit que le premier juge n’en a pas tenu
compte dans l’état de fait ainsi que pour son appréciation. L’appréciation
de ce fait n’est au surplus pas décisive s’agissant de l’objet du litige, soit
les relations personnelles entre l’appelant et son fils.
3.5
3.5.1L’appelant conteste entretenir une relation amoureuse avec sa
belle-mère.
3.5.2Le premier juge a rapporté une éventuelle relation entre
l’appelant et sa belle-mère en précisant que cette information ressortait
d’un rapport de renseignement d’un détective privé. Dans la mesure où la
procédure sommaire se base sur la vraisemblance des faits, le premier
juge pouvait inférer du rapport du détective privé qui a interrogé plusieurs
témoins en Pologne que l’appelant entretenait une relation amoureuse
avec la mère de l’intimée. En outre, l’appelant n’a nullement démontré le
contraire. Le premier juge n’a dès lors pas apprécié ce fait de manière
arbitraire, fait qui n’est au surplus pas décisif s’agissant du droit aux
relations personnelles de l’appelant avec son fils.
3.6
3.6.1Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir
mentionné dans l’ordonnance entreprise le comportement violent du
-
15 -
compagnon de l’intimée, et d’avoir insisté sur le fait que lui-même avait
fait preuve de violence par le passé pour limiter son droit de visite.
3.6.2En l’espèce, le litige porte sur le droit aux relations
personnelles de l’appelant avec son fils et par conséquent il s’agit
d’analyser le comportement de l’appelant et non pas celui du compagnon
de l’intimée. Par ailleurs, le comportement prétendument violent du
compagnon n’est pas établi par l’appelant, même sous l’angle de la
vraisemblance. Ce fait n’est au surplus pas déterminant pour l’octroi d’un
droit de visite usuel à l’appelant.
Le comportement violent de l’appelant en revanche fait l’objet
d’une plainte pénale et ressort du rapport du SPJ. C’est partant à juste titre
que le premier juge en a tenu compte dans le cadre de son appréciation.
Le moyen de l’appelant est infondé et doit être rejeté.
4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 273 al.
1 CC en exigeant de lui de ne venir sur le territoire helvétique
régulièrement, soit deux fois par mois, que pour voir son fils durant deux
heures et dans un endroit fermé. Ces modalités d’exercice du droit de
visite seraient disproportionnées, impraticables et reviendraient en réalité
à supprimer l’exercice de son droit de visite.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’il ne serait pas dans
l’intérêt de l’enfant pour ce dernier de se rendre durant la moitié des
vacances scolaires en Pologne alors qu’il n’entretient plus aucun contact
avec son père depuis plus de deux ans et que père et fils ne se sont pas
vus depuis près de trois ans. Elle ne conteste pas que la relation père-fils
doive être renouée mais soutient que les relations personnelles devraient
avoir lieu dans un cadre approprié aux besoins de l’enfant.
- 16 -
4.2L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
-
17 -
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a
le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent ; le parent qui
exerce la garde la plus étendue doit notamment préparer l’enfant de
manière positive à des visites ou à des contacts sur skype (ATF 142 III 1
consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée ; Juge délégué CACI 19
avril 2017/147 consid. 7.2).
4.3Le premier juge a constaté que l’enfant Z.________ était âgé de
cinq ans et demi et vivait exclusivement avec sa mère depuis 2012, les
contacts avec son père ayant été très sporadiques depuis cette date, le
dernier ayant eu lieu en 2014. Le magistrat a en outre considéré que la
crainte du SPJ que l’appelant enlève son fils n’apparaissait pas dénuée de
tout fondement, même si ce dernier ne contestait pas l’attribution de la
garde de l’enfant à l’intimée. Finalement, la rupture actuelle du lien père-
fils commandait, pour le bien de l’enfant, que la reprise des relations
personnelles soit non seulement progressive, mais également qu’elle ait
lieu dans un milieu surveillé où l’enfant se sentirait protégé.
En l’espèce, la pesée des intérêts faite par le premier juge est
correcte, en particulier sous l’angle du contenu des rapports des différents
services à disposition. En effet, le SSI n’a pas été en mesure de faire une
proposition concrète s’agissant de l’attribution de la garde et a préconisé
un rétablissement progressif des relations personnelles entre l’appelant et
son fils. Cela ressort également de l’appréciation du Service social de [...],
qui parle de contacts réguliers, « à savoir que le fils viennent passer des
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18 -
vacances en Pologne, ou que lui aille voir son enfant en Suisse ». Ces
circonstances doivent être prises en compte. Toutefois, il ne faut en
particulier pas perdre de vue que, jusqu’ici, il n’y a pas eu de relation
entre le père et l’enfant, ce que l’appelant reconnaît. Partant, en vertu du
bien de l’enfant, on ne peut raisonnablement pas imposer à Z.,
désormais âgé de six ans, qu’il se rende en Pologne auprès d’un père qu’il
n’a plus vu depuis plusieurs années, que ce soit pour la moitié des
vacances scolaires ou un week-end entier par mois. Il faut par conséquent
déduire de ces circonstances que la reprise des contacts ne pourra
intervenir que d’une manière progressive compte tenu du temps écoulé et
de l’âge de l’enfant. De plus, le fait que le rapport du SSI indique que
l’appelant dispose d’une bonne situation et que l’environnement en
Pologne serait favorable pour accueillir Z. n’apparaît pas comme
déterminant. En effet, la seule volonté de l’appelant de renouer les liens
avec son fils ne saurait en elle-même suffire à valider un droit de visite
usuel. L’appelant reconnaît du reste que le SSI recommande pour le bien
de l’enfant un rétablissement progressif – si nécessaire accompagné – des
relations père-fils.
En outre, le droit de visite de l’appelant doit avoir lieu dans un
endroit protégé pour le bien de l’enfant, notamment au vu du risque
d’enlèvement invoqué par le SPJ.
Le moyen de l’appelant tendant à critiquer la décision
entreprise comme étant trop restrictive, disproportionnée et totalement
arbitraire doit être rejeté. Les considérations du premier juge sont
adéquates et peuvent être confirmées. Le droit aux relations personnelles
accompagnées et progressives apparaît en l’état comme le moyen le plus
approprié.
4.4L’appelant demande enfin de pouvoir entretenir des contacts
téléphoniques ou par le biais d’un autre média direct avec son fils, une fois
par semaine.
L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question. Le SPJ
n’a pas non plus traité cette question précisément. Il a toutefois avancé
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19 -
que le maintien du lien entre le père et l’enfant était à privilégier en
préconisant un droit de visite surveillé au Point Rencontre. Le SSI a quant
à lui recommandé que l’appelant obtienne un rétablissement progressif
des relations personnelles avec son enfant.
En l’espèce, l’appelant n’a pas motivé cette conclusion.
Cependant, à la lecture de son écriture, on comprend son désir de renouer
les liens avec son fils notamment par sa volonté d’élargir son droit de
visite. On peut dès lors considérer que cette motivation s’applique
également au fait de pouvoir entretenir une relation téléphonique avec
son enfant. En outre, le juge doit établir les faits et examiner les questions
de droit d’office. Il doit avant tout prendre en compte l’intérêt supérieur de
l’enfant. L’intimée ne s’étant pas déterminée sur la possibilité de contacts
téléphoniques, elle ne s’y est partant pas opposée.
Les circonstances du cas d’espèce, notamment l’éloignement
entre les domiciles du père et de son fils, doivent être prises en compte
afin d’admettre l’exercice de relations personnelles par le biais d’un
contact téléphonique ou par le biais d’un autre média en faveur de
l’appelant. Par ailleurs, il n’apparaît pas que des contacts téléphoniques
ou par le biais d’un autre média direct seraient susceptibles de mettre en
danger le bien de l’enfant. Au contraire, le maintien du lien étant
recommandé par les rapports du SPJ et du SSI, il apparaît qu’il est dans
l’intérêt de Z.________ de pouvoir entretenir des contacts avec son père.
De tels contacts sont précisément de nature à maintenir le lien entre le
père et son fils et apparaissent conformes au bien supérieur de l’enfant.
Cette solution est adéquate au vu des circonstances particulières du cas
d’espèce.
Partant, il convient d’admettre le grief de l’appelant et ainsi
prévoir que celui-ci pourra exercer des relations personnelles par le biais
d’un contact téléphonique ou d’un autre média direct avec Z.________, qui,
sauf meilleure entente entre les parties, sera exercé une fois par semaine,
durant trente minutes. Pour ce faire, ordre sera donné à l’intimée de
transmettre, dans un délai de quinze jours dès l’entrée en force du présent
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20 -
arrêt, un numéro de téléphone où l’enfant est joignable. Tant l’appelant
que l’intimée sont invités à faire en sorte que l’exercice du droit aux
relations personnelles ainsi défini se déroule dans le meilleur intérêt de
l’enfant.
5.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis en ce sens
que l’appelant pourra entretenir des relations personnelles avec son fils
Z., né le [...] 2011, par le biais de contacts téléphoniques ou d’un
autre média direct, ordre étant donné à l’intimée de transmettre à
L., dans un délai de quinze jours dès l’entrée en force du présent
arrêt, un numéro de téléphone où l’enfant Z.________ est joignable.
L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus.
5.2L’appelant a certes obtenu partiellement gain de cause
s’agissant de l’octroi d’un droit aux relations personnelles par téléphone
ou un autre média direct, mais il a succombé sur sa conclusion principale
s’agissant des modalités de son droit de visite sur Z.________. Au vu de ce
qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à
682 fr. 40, soit l’émolument forfaitaire de décision, par 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5), auquel s’ajoutent les frais relatifs à l’interprète [...], par 82 fr.
40 (art. 91 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de l’appelant.
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Ana Rita
Perez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours
dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des
opérations du 22 mai 2017, elle indique avoir consacré 13 heures et 50
minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à hauteur de 73 fr.
80 et une vacation de 120 francs. Le temps consacré à la procédure
d’appel apparaît cependant trop élevé, notamment au vu des nombreux e-
mails envoyés au client, soit dix-huit, comptabilisant 3 heures et 57
minutes, ainsi que deux entretiens téléphoniques avec le client d’une
durée totale de 1 heure et 30 minutes. Par conséquent, le temps consacré
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21 -
pour ces opérations sera ramené à 2 heures en tout et pour tout, étant
rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités
qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en
un soutien moral. Il convient donc de diminuer de 3 heures et 27 minutes
le temps consacré au dossier, soit à 10 heures et 23 minutes. Partant, au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me
Perez sera arrêtée à 2’227 fr. 80, soit 1869 fr. à titre d’honoraires, débours
par 73 fr. 80, vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 165 fr. en sus.
Me Laurent Maire a produit une liste de ses opérations datée
du 22 mai 2017 annonçant 11 heures et 35 minutes de travail, dont 6
heures effectuées par une avocate-stagiaire. Ce temps peut être admis
sous réserve de la réduction de 30 minutes alléguées pour un
déplacement au Tribunal cantonal dans la mesure où il s’agit d’une
vacation fixe de 120 francs. En outre, il convient d’ajouter un montant de
100 fr. à titre de débours, conformément à l’art. 3 al. 3 RAJ qui prévoit
qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique commis d’office
reçoit une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les cas où l’affaire n’aurait
pas été transigée avant l’ouverture d’action.
Le montant alloué doit ainsi être arrêté en retenant 6 heures
de travail d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., soit 660 fr., ainsi
que 5 heures et 5 minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de
180 fr., soit 915 fr., auxquelles s’ajoutent les débours par 100 fr., une
vacation par 120 fr. et la TVA par 143 fr. 60, ce qui porte le montant total
à 1’938 fr. 60.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
5.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu
l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
-
22 -
qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
(art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), à 2’200 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
II d) dit que L.________ pourra entretenir des relations
personnelles avec son fils Z.________, né le [...] 2011, par le
biais de contacts téléphoniques ou d’un autre média direct,
qui, sauf meilleure entente entre les parties, sera exercé une
fois par semaine durant trente minutes ;
II e) ordonne à A.________ de communiquer à L., dans
un délai de quinze jours dès l’entrée en force du présent arrêt,
un numéro de téléphone portable où l’enfant Z. est
joignable ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 682 fr. 40
(six cent huitante-deux francs et quarante centimes) pour
l’appelant L.________, sont provisoirement laissés à la charge
de l’Etat.
-
23 -
IV. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil de
l’appelant L., est arrêtée à 2’227 fr. 80 (deux mille
deux cent vingt-sept francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l’intimée
A., est arrêtée à 1’938 fr. 60 (mille neuf cent trente-
huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 2’200 fr. (deux
mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Ana Rita Perez (pour L.),
-Me Laurent Maire (pour A.),
-
24 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :