1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.047897-170703
302
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière:MmeRobyr
Art. 276, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 avril 2017 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec G., à [...], requérant, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2017, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le
chiffre II de l’arrêt rendu les 17 juin/29 juillet 2014 par le Juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en ce sens qu’G.________
contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 940 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois en
mains de F., dès et y compris le 1
er
septembre 2015 (I), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de F. (II), a dit que
F.________ devait restituer à G.________ l’avance de frais que celui-ci avait
fournie à concurrence de 400 fr. (III), a dit qu’elle devait également lui
verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant avait
établi au stade de la vraisemblance que le centre des intérêts de l’intimée
ne se trouvait plus au [...] mais en [...], où elle résidait la grande majorité
de son temps depuis l’automne 2015. Il s’agissait d’un changement
significatif et durable de sa situation qui avait un impact sur ses charges
et qui justifiait dès lors une modification des mesures préalablement
prononcées. Le premier juge a dès lors réexaminé la situation financière
des parties. Il a retenu que l’intimée n’avait plus de loyer au [...] et qu’elle
avait un logement en [...]. Compte tenu du coût de la vie dans ce pays, le
minimum vital de 1'200 fr. par mois couvrait largement son entretien et
les frais potentiels de ce logement. En outre, il se justifiait de s’écarter du
partage de l’excédent par moitié afin de tenir compte de cette différence
de coût de la vie. Le premier juge a ainsi octroyé un tiers de l’excédent du
couple à l’intimée et deux tiers au requérant.
Le premier juge a aussi considéré que le requérant avait rendu
vraisemblable que l’intimée s’était comportée de manière contraire à la
bonne foi : dans son écriture du 4 septembre 2015, elle invoquait encore
le loyer de son appartement à [...] et, par la suite, elle n’avait pas indiqué
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3 -
que le montant versé correspondait à une participation au logement de
son fils A.T.. Le premier juge a ainsi admis de faire rétroagir la
réduction de la contribution d’entretien au 1
er
septembre 2015, lendemain
de la résiliation du contrat de bail de l’intimée.
Pour le surplus, le premier juge a relevé que le mode de
fixation des contributions d’entretien pendant la durée du mariage et la
mise en œuvre du principe de solidarité entre époux n’avaient pas de lien
avec les prétentions tirées du partage de la prévoyance professionnelle
après divorce. Au reste, la rente à laquelle l’intimée pourrait prétendre le
moment venu devrait être calculée non pas sur un simple calcul par moitié
de la rente actuelle du requérant mais sur la base de différents
paramètres tels que l’âge et la durée du mariage. Le montant déterminé
par le partage devrait ensuite être converti sous forme de rente viagère.
Le grief tiré du partage de la prévoyance professionnelle ne pouvait dès
lors être pris en compte à ce stade.
B.Par acte du 20 avril 2017, F. a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par G.________ dans sa requête de mesures
provisionnelles du 9 décembre 2016 soient rejetées, celui-ci étant par
ailleurs astreint à lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de
première instance.
Par réponse du 22 mai 2017, G.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d'appel a eu lieu le 29 juin 2017, à laquelle ont
comparu le conseil de F., dispensée de comparution personnelle,
ainsi qu’G., assisté de son propre conseil.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.F., née [...] le [...] 1946, de nationalités suisse, [...], et
G., né le [...] 1944, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
1989 à Nyon.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
F.________ est la mère de deux fils issus d’une précédente
union, A.T.________ et B.T..
2.F. a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 2 octobre 2012, aux termes de laquelle elle a conclu à
l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée
et au versement d’une contribution d’entretien.
Une première ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale a été rendue par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte le 29 janvier 2013, autorisant les parties à
vivre séparées et fixant la contribution d’entretien due par G.________ en
faveur de F.________ à 1'300 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2012.
La contribution d’entretien a ensuite été fixée à 2'000 fr., puis
à 2'700 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2013 par arrêt du Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal des 17 juin/29 juillet
- Selon cet arrêt, les revenus de F.________ s’élevaient à 2'541 fr. 25
et ses charges à 4'107 fr. 50 (minimum vital par 1'200 fr., loyer par 1'790
fr., assurance-maladie par 284 fr. 50 et impôts par 833 fr.). Quant à
G., il disposait de revenus à hauteur de 9'530 fr. 40 et ses charges
mensuelles étaient de 5'709 fr. 70 (minimum vital par 1'200 fr., loyer par
2'050 fr., assurance-maladie par 758 fr. 15 et impôts par 1'701 fr. 55).
3.G. a déposé une demande unilatérale en divorce le
29 novembre 2014.
- 5 -
Par requête de mesures provisionnelles du 9 décembre 2016,
G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réduction de la
contribution d’entretien en faveur de F.________ à 850 fr. par mois, dès et y
compris le 1
er
septembre 2015.
Par déterminations du 30 janvier 2017, F.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
G.________ dans sa requête du 9 décembre 2016 et,
reconventionnellement à ce que la contribution versée par celui-ci soit
augmentée à 3'382 fr. 50 par mois, dès et y compris le 1
er
février 2017.
G.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
par déterminations du 2 février 2017.
4.1F.________ est à la retraite. Elle bénéficie d’une rente AVS
suisse et d’une rente AVS de la [...], lesquelles se sont élevées en 2015
respectivement à 1'368 fr. et 966 fr. 30 fr. par mois. Elle est titulaire d’un
compte bancaire auprès de la [...], dont le solde au 13 décembre 2013
était de 111'562 fr. 37. Au taux de 1% par an, elle peut en tirer un
rendement de 92 fr. 95 par mois. Elle détient enfin des titres qui lui
procurent un revenu d’environ 120 fr. par mois. Elle dispose ainsi de
revenus globaux de 2'547 fr. 25.
4.2F.________ est propriétaire d’un appartement à [...].
4.3Lorsque le Juge délégué de la Cour d’appel civile a statué en
juin/juillet 2014, il a retenu que F.________ était locataire au [...], depuis le
1
er
septembre 2013, d’un appartement sis [...], dont le loyer mensuel était
de 1'790 francs. F.________ a résilié son bail pour le 31 aout 2015.
En octobre, novembre et décembre 2015, F.________ a versé un
montant de 1'790 fr. à A.T.________, lequel est domicilié dans une villa à
[...], elle-même étant officiellement domiciliée à cette même adresse.
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F.________ a invoqué que son état de santé s’était
sensiblement dégradé au milieu de l’année 2015. Elle a fait valoir qu’elle
avait désormais besoin d’aide dans l’exécution de ses tâches quotidiennes
et qu’elle ne pouvait plus se déplacer seule car elle était facilement
désorientée. Elle a fait valoir que ses fils avaient décidé de la prendre en
charge et qu’au début de l’automne 2015, elle avait déménagé chez son
fils A.T., qui avait mis à sa disposition plusieurs pièces de sa
maison. Elle a exposé qu’elle lui versait un loyer équivalant à celui dont
elle s’acquittait pour l’appartement à [...] depuis octobre 2015. F.
a produit des certificats médicaux qui datent du 21 novembre 2016 et qui
font état de malaise vagal et de syncope.
F.________ a pris un vol au départ de Zurich pour [...] le 26
octobre 2015. Elle n’est revenue en Suisse que pour un court séjour du 25
février au 31 mars 2016. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a confirmé
à l’audience de mesures provisionnelles ne pas prétendre avoir fait
d’autres déplacements entre la Suisse, respectivement le [...], et la [...]
hormis ceux établis par les pièces produites. F.________ a admis avoir
passé beaucoup de temps en [...] entre 2015 et 2016, en raison de la
disponibilité de son fils B.T.________ qui vit dans ce pays. Elle a toutefois
fait valoir qu’elle ne souhaitait pas s’y établir.
4.4F.________ acquitte des primes d’assurance-maladie de 349 fr.
40 par mois depuis le 1
er
janvier 2017. Selon la décision de taxation 2015,
sa charge d’impôt s’est élevée à 4'160 fr. 15, soit 346 fr. 65 par mois.
5.1G.________ est également à la retraite. Il perçoit une rente AVS
de la Caisse de compensation [...] qui s’élève à 2'350 fr. par mois depuis le
1
er
janvier 2016. Il bénéficie par ailleurs d’une rente deuxième pilier qui
s’élève à 6'765 fr. par mois depuis le 1
er
janvier 2016. Il perçoit un
rendement sur la part du produit de la vente d’une villa à [...] (378'828 fr.
05), au taux moyen de 1%, soit 315 fr. 70 par mois, ainsi que des revenus
de titres de 109 fr. 70 par mois (moyenne de 1'316 fr. 20 par année entre
2009 et 2013). Partant, ses revenus s’élèvent à 9'540 fr. 40.
- 7 -
5.2Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- minimum vital1'200 fr. 00
- loyer2'050 fr. 00
- assurance-maladie914 fr. 35
- impôts1'247 fr. 70
Total5'412 fr. 05
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
- 8 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé
d’appliquer de manière anticipée les règles sur le partage de la
prévoyance professionnelle après divorce. Elle fait valoir qu’elle subit un
préjudice du fait que l’intimé à la retraite perçoit chaque mois que dure la
procédure de divorce une partie de son avoir de prévoyance. L’intimé
profiterait ainsi seul de l’intégralité de la rente versée et elle ne pourrait
par la suite plus recouvrer les montants auxquels elle aurait droit.
L’appelante soutient également qu’elle est moins bien lotie pendant la
procédure en divorce qu’elle ne le sera ensuite, ce qui ne serait pas
équitable.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, l’appelante
soutenait que pour éviter qu’elle ne soit lésée dans ses prétentions
futures, il convenait de lui octroyer une pension alimentaire correspondant
à la moitié du montant perçu par l’intimé au titre de rente de deuxième
pilier, soit 3'382 fr. 50. Ce montant tenait compte du droit à l’entretien et
du préjudice subi chaque mois dès lors que l’intimé percevait une partie
de son avoir de prévoyance. Dans son appel, elle a effectué des calculs
fondés sur la méthode proposée par le Message (Message concernant le
partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013
pp. 4341ss) et fait valoir que le montant de la rente à partager était de
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9 -
5'395 fr. et qu’elle avait donc droit à une contribution d’entretien de 2'700
fr. au moins pour combler le préjudice subi.
3.2
3.2.1Les nouveaux art. 122ss CC, qui s’inscrivent dans le chapitre
consacré aux effets du divorce, sont applicables aux procès en divorce
pendants dès leur entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (art. 7d Titre final
CC).
A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance
professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la
procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le nouveau droit
maintient à l’art. 123 al. 1 CC le principe selon lequel les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les
époux. L’art. 124a CC prévoit toutefois que si, au moment de l’introduction
de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité
alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une
rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient
compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de
prévoyance de chaque époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint
créancier est convertie en rente viagère (al. 2).
L’art. 124b al. 2 ch. 1 CC permet en outre au juge d’attribuer
moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de
n’en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le
partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du
régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le
divorce (ch. 1).
3.2.2Le législateur a constaté que la détermination de la part de la
prévoyance acquise durant le mariage était singulièrement plus complexe
après la survenance du cas de prévoyance «vieillesse» puisque, dès lors,
le versement de la rente de vieillesse impliquait l’utilisation du capital
épargné à cette fin et que, de ce fait, celui-ci s’amenuisait en un certain
sens. Partant, il a considéré qu’il était indispensable de prévoir un
-
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mécanisme moins schématique que le partage par moitié prévu à l’art.
123 CC et a conféré au juge le pouvoir « d’apprécier » les modalités du
partage (art. 124a al. 1 CC) (Message p. 4364). Si le principe d’un partage
par moitié doit guider le juge, il ne s’agit nullement de l’appliquer de
manière automatique et il faut tenir compte des circonstances du cas
d’espèce et se prononcer en équité (Leuba, le nouveau droit du partage de
la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch. 2017 pp.
3ss, sp. p. 11). A noter que la dérogation pour juste motifs prévue à l’art.
124b al. 2 CC concerne uniquement la prestation de sortie, c’est-à-dire
lorsque le conjoint concerné n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de
la retraite : pour les cas où l’un des époux aurait atteint cet âge, l’art.
124a al. 1 CC confère au juge la latitude nécessaire pour partager les
prétentions en fonction des besoins de chacun d’entre eux et il n’est pas
nécessaire de prévoir des exceptions supplémentaires pour ce type de
partage (Message p. 4370).
L’art. 124a al. 1 CC prévoit que le juge tient compte en
particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de
chaque époux. Le contrôle du caractère adéquat de la prévoyance tiendra
également compte de l'âge des époux (Dupont, Les nouvelles règles sur le
partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet/Dupont
(édit.), Bâle/Neuchâtel 2016, p. 47 ss, 78 n° 76).
Comme sous l’ancien droit, l’examen des différents effets
accessoires du divorce doit suivre l’ordre de la loi : l’on commence par la
liquidation du régime matrimonial, puis l’on procède au partage de la
prévoyance professionnelle avant de fixer la contribution d’entretien
(Leuba, op. cit., pp. 32-33). Le législateur a précisé que cet ordre devrait
aussi être respecté lorsque le partage de la prévoyance s’effectuerait sous
forme de partage de la rente, tout en précisant que les aspects relevant
du régime matrimonial et du droit de l’entretien devraient être pris en
compte lorsque cela s’avèrerait nécessaire pour éviter un partage
inéquitable de la rente (Message p. 4365).
-
11 -
3.2.3En l’espèce, il convient de constater qu’à aucun moment le
législateur n’a examiné l’impact du partage de la prévoyance
professionnelle durant la procédure de divorce, sauf pour relever que
l’avoir de prévoyance qui devait être partagé était celui acquis entre le
mariage et l’introduction de la procédure de divorce, afin d’éviter que le
conjoint créancier ne fasse traîner la procédure et pour éviter que le juge
ne puisse déterminer avec certitude quand le jugement de divorce
entrerait en force (Message pp. 4347, 4359). Le législateur n’a nullement
prévu un partage anticipé. Il n’a pas même évoqué l’éventualité d’une
prise en compte anticipée du partage à intervenir pour calculer la
contribution d’entretien à verser durant la procédure de divorce.
Le législateur a certes examiné la problématique particulière
du cas où les époux auraient déjà atteint l’âge de la retraite au moment
du divorce : il a constaté que la détermination de la part de la prévoyance
acquise durant le mariage dans ce cas serait plus compliquée, raison pour
laquelle il a confié au juge – du divorce – le pouvoir d’apprécier la situation
en fonction des circonstances (âge, besoin de prévoyance, durée du
mariage). Le partage par moitié n’est donc pas automatique. Le juge doit
ainsi avoir connaissance de l’entier de la situation des parties pour pouvoir
trancher – successivement mais dans un seul jugement – la liquidation du
régime matrimonial, le partage de la prévoyance et l’attribution d’une
éventuelle contribution d’entretien. Le juge ne peut pas anticiper une
seule de ces questions dans la procédure de divorce sans tenir compte des
autres : il ne peut tenir compte des besoins de prévoyance sans avoir en
main les éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Concernant le tableau indiquant à quel âge quelle part de la
prévoyance globale pourrait être considérée comme acquise durant le
mariage, suivant une constitution de la prévoyance vieillesse « fortement
schématisée », le législateur a précisé qu’il était proposé « à titre
indicatif » (Message p. 4364). On ne saurait donc se fonder uniquement
sur cette annexe pour déterminer la part de prévoyance qui doit être
partagée sans examiner le reste de la situation financière des parties.
Celle-ci n’est ainsi d’aucune utilité à l’appelante, d’autant que même si on
-
12 -
pouvait calculer le montant qui devrait être partagé, rien n’indique que ce
montant devrait être partagé par moitié.
Partant, une prise en compte anticipée des règles sur le
partage de prévoyance n’est non seulement pas prévue légalement, mais
elle n’est pas non plus possible dès lors que le juge ne détient pas encore
tous les éléments lui permettant de statuer sur le partage de la
prévoyance. Au reste, lorsqu’il les aura, c’est qu’il sera en mesure de
statuer par un jugement sur le divorce des parties.
On peut encore relever que la contribution telle qu’elle a été
arrêtée par le premier juge ne paraît nullement inéquitable. D’abord, elle
est calculée sur l’entier des revenus de l’intimé, soit notamment sur
l’entier de sa rente LPP : en ce sens, l’appelante bénéficie ainsi d’une
contribution d’entretien qui tient compte d’une partie de l’avoir de
prévoyance à laquelle elle n’aurait pas droit. Cela est de nature à
compenser la diminution de l’avoir de prévoyance qui résulte du
versement des rentes mensuelles. Ensuite, rien n’empêchera le juge du
divorce de tenir compte dans ses calculs de l’éventuelle perte qui
résulterait du versement de ces rentes. Enfin, on doit surtout constater
que la situation des parties est en l’espèce similaire puisque chaque époux
voit ses charges couvertes et qu’il bénéficie en sus d’une partie de
l’excédent des revenus, soit un tiers pour l’appelante qui vit en [...] (1'591
fr. 20) et deux tiers pour l’intimé qui demeure en Suisse (3'188 fr. 35). Au
vu de la différence du coût de la vie dans ces deux pays, chaque partie a
en définitive à sa disposition un montant équivalent. L’appelante ne peut
donc invoquer que sa situation est inéquitable.
Partant, son grief est mal fondé.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
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13 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante versera en outre à l'intimé la somme de 2’000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L'appelante F.________ versera à l'intimé G.________ la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me François Logoz (pour F.),
-Me Vanessa Chambour (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :