1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.045940-221187 265
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M. Clerc
Art. 133 al. 1 ch. 1 à 3 et al. 2, 273 al. 1 CC ; 124 al. 1, 125 let. b, 311 al. 1 CPC Statuant partiellement sur l’appel interjeté par U., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 août 2022 modifié par prononcé rectificatif du 23 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux Q.________ et U.________ (I), a rejeté les conclusions prises par U.________ le 14 octobre 2021 (II), a rejeté les conclusions prises par Q.________ le 3 mai 2022 (III), a dit que l’autorité parentale sur les enfants F.________ et R.________ serait exercée conjointement par leurs parents (IV), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère qui en exercerait la garde de fait (V), a dit que U.________ aurait ses filles auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné à leur mère au moins trois mois à l’avance, et des jours fériés basés sur le système scolaire schwytzois, en alternance d’une année à l’autre, étant précisé que U.________ irait chercher ses enfants à leur domicile le vendredi soir à 18h00 et que Q.________ devrait les rechercher au domicile de U.________ le dimanche soir à 18h00 (VI), a dit que U.________ devrait contribuer à l’entretien de chacune de ses filles par le versement mensuel, le 1 er de chaque mois, en mains de la mère de celles-ci, d’une pension de 700 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a prévu l’indexation desdites pensions (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge financièrement par leurs parents par moitié entre eux (IX), a levé le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et a relevé [...], assistante sociale à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de sa mission (X), a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC et l’a confiée au Département de l’intérieur, service de protection de l’enfant et de l’adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon (XI), a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants (XII), a relevé Me Henriette Dénéréaz Luisier de son mandat et lui a alloué
3 - une indemnité de 6'711 fr. 75 pour la période du 27 avril 2020 au 12 avril 2022, y compris pour les opérations futures (XIII), a chargé Me Henriette Dénéréaz Luisier de communiquer la teneur de la décision aux enfants (XIV), a levé la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de F.________ (XV), a relevé Me Christophe Borel de son mandat de curateur et lui a alloué une indemnité de 8'032 fr. 45 pour la période du 11 janvier 2022 au 21 juillet 2022 (XVI), a dit que le bonus éducatif au sens de l’art. 52f bis du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants serait attribué à Q.________ et à U.________ à raison d’une moitié par parent (XVII), a constaté que les relations patrimoniales entre époux étaient liquidées en l’état, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession et comptes bancaires et autre assurances-vie libellées à son propre nom (XVIII), a ordonné à la caisse de pension [...], de prélever la somme de 134'488 fr. 25 sur le compte de Q., augmentée des intérêts compensatoires dès le 14 novembre 2014, et de la verser sur le compte de libre passage de U. ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP (XIX), a arrêté les frais de la cause à 58'160 fr. 20 (XX), a mis les frais de la cause à la charge de Q.________ par 14'390 fr. 05 (XXI) et à la charge de U.________ par 43'770 fr. 15, ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (XXII), a dit que U.________ était débiteur de Q.________ et lui devait paiement de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (XXIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de U.________ et l’a relevé de son mandat (XXIV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXVI). En droit, sur la question de la garde de F., les premiers juges ont relaté les propos des professionnels selon lesquels les enfants évoluent de manière positive auprès de leur mère. Ils ont relevé que F. avait un double discours dans la mesure où elle était très affirmative dans ses écrits sur sa volonté de vivre à [...] mais était plus nuancée face aux intervenants et s’était pleinement investie dans sa vie auprès de sa mère, s’intégrant à [...] scolairement et socialement. Le tribunal a attribué le souhait de F.________ de vivre à [...] à une forme de pression exercée par son père à qui il avait fallu rappeler à plusieurs
4 - reprises durant la longue procédure judiciaire de ne pas impliquer ses enfants dans le conflit. La distance entre les domiciles des parents étant trop importante, le tribunal a suivi l’avis des professionnels d’attribuer la garde de fait exclusive à la mère. B.a) Par acte motivé du 14 septembre 2022, U.________ (ci- après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence, partant la garde de fait de et sur l’enfant F.________ lui soit attribué, son droit de visite sur R.________ demeurant inchangé, que Q.________ (ci-après : l’intimée) puisse avoir sa fille F.________ auprès d’elle à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires – moyennant un préavis donné à U.________ au moins trois mois à l’avance – et des jours fériés basés sur le système scolaire vaudois, en alternance d’une année à l’autre, que Q.________ contribue à l’entretien de F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'322 fr. 45, l’appelant étant libéré de l’obligation de payer toute contribution d’entretien en faveur des enfants, que les frais extraordinaires des enfants soient intégralement pris en charge par l’intimée et que la curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de F.________ soit maintenue, un avocat étant désigné à cette dernière après l’avoir entendue à ce sujet. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un bordereau de pièces. Le 23 septembre 2022, l’appelant a précisé ses conclusions en lien avec la répartition des frais de première instance ensuite de la réception du prononcé rectificatif du 23 août 2022.
5 - b) Le 22 novembre 2022, Me Marina Kilchenmann a informé la Cour de céans avoir été consultée par F.________ qui souhaitait pouvoir s’exprimer sur la question de la garde. Ledit conseil a requis d’être nommée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant dans la cause en divorce. Il lui a été répondu qu’en l’état Me Christophe Borel restait en charge du mandat et qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de désigner un nouveau curateur de représentation à F.. c) Le 13 janvier 2023, le juge délégué de la cour de céans a entendu F. et R.. F. (née le 28 décembre 2005), qui a commencé sa première année de gymnase sur les quatre nécessaires à l’obtention de la maturité, a indiqué que son faible niveau d’allemand ne lui permettait pas de suivre le gymnase en cette langue, de sorte que ses notes s’en ressentaient. A cet égard, elle a précisé qu’elle avait échoué au premier semestre et qu’en cas d’échec au premier semestre de la deuxième année, elle devrait quitter le gymnase. Elle a relevé avoir très peu d’amis et l’a expliqué par des différences de langue et de culture. Elle a indiqué avoir fugué en mars 2020 pour manifester son désaccord avec la décision de déménager à [...]. Elle a exprimé son souhait de revenir dans le canton de Vaud pour y effectuer son gymnase parce que les cours sont en langue française ce qui améliore beaucoup ses chances de réussite et lui permettrait éventuellement d’intégrer l’Université de Lausanne, parce qu’elle y préfère la culture et parce que son père y habite. Elle a précisé préférer vivre chez son père et voir sa mère de temps en temps que le contraire, celui-ci l’ayant éduquée pendant presque dix ans et lui ayant expliqué comment fonctionnent la vie et le monde. Elle a déclaré avoir confiance en sa sœur qui saura selon elle faire face à son départ, ajoutant que dans toutes les familles les aînés partent. Elle a confirmé sa volonté de vivre chez son père le plus tôt possible et qu’elle n’envisageait pas d’attendre la fin du gymnase ni sa majorité. R.________ (née le 20 août 2010) a déclaré que, malgré un début difficile, l’école se passait bien. Elle a indiqué ne pas voir assez souvent son père car la fréquence était moindre depuis le déménagement à [...]. Selon elle, F.________ est plus distante avec leur mère qu’avec leur
6 - père. Elle a relevé que la fugue de sa sœur l’avait inquiétée et qu’en outre elle n’avait plus le droit de voir son père, ce qui ne lui avait pas plu parce qu’elle aime ses deux parents. Elle a indiqué ne pas savoir si elle voudrait retourner à [...] « parce que ça impliquerait de tout recommencer à nouveau mais elle aimerait voir son père plus souvent ». Elle a précisé souhaiter rester avec sa sœur. Elle a qualifié la situation de « difficile » et a déclaré qu’elle « voudrait bien être plus souvent avec son papa, voire habiter à nouveau à [...]». d) Par courrier du 9 février 2023, F.________ a indiqué en substance qu’elle souffrait de la situation actuelle et du fait que ses souhaits – exprimés à plusieurs reprises – étaient ignorés depuis trois ans. Elle a confirmé sa volonté de quitter la Suisse alémanique et de vivre à [...]. Le 15 février 2023, l’appelant s’est déterminé sur les procès- verbaux d’audition de ses filles et a maintenu ses conclusions. Par courrier du 13 mars 2023, Me Henriette Dénéréaz Luisier, curatrice aux relations personnelles, a indiqué qu’il ne lui appartenait pas à son sens de se déterminer sur la question de l’attribution de la garde des enfants. Elle a précisé à toutes fins utiles qu’elle estimait nécessaire de fixer les modalités précises du droit de visite du père sur ses filles et que F.________ n’avait jamais paru avoir des craintes à exprimer clairement son désir de revenir vivre à [...]. Le 30 mars 2023, Me Christophe Borel a transmis un courriel que F.________ lui avait adressé le 14 mars 2023 dans lequel celle-ci réitère sa volonté de vivre à [...] et relève que ses droits ne sont toujours pas respectés et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas choisir elle-même son lieu de vie à quelques mois de sa majorité. Le 30 mars 2023, l’intimée s’est déterminée sur les procès- verbaux d’audition des enfants. Elle a produit un extrait du carnet scolaire
7 - de R.________ qui fait état d’une moyenne de 5.2 sur 6 pour l’année 2022-
Le 25 avril 2023, l’intimée s’est déterminée sur les aspects financiers de l’appel et a conclu à son rejet. Elle a requis la production par l’appelant de son contrat de travail. Le 9 mai 2023, l’appelant a requis la fixation de l’audience de jugement et la notification d’un arrêt dans les meilleurs délais. La juge présidant la cour de céans a répondu le 22 mai 2023 que la tenue d’une audience était inutile, la cause paraissant proche de pouvoir être jugée sous réserve de l’instruction des conditions de travail et de rémunération de l’appelant. Le 7 juin 2023, l’appelant a produit ses contrats de travail et a précisé que ses relations de travail auprès de l’entreprise [...] se déclinent en trois contrats de conciergerie. e) Par courrier du 15 juin 2023, le juge délégué de la cour de céans a informé les parties et les intervenants qu’au vu de l’urgence, la cour envisageait de disjoindre les questions relatives à la garde et aux relations personnelles concernant F.________ et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs éventuels motifs d’opposition à cette disjonction. Le 23 juin 2023, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice quant à la disjonction envisagée. Elle a exposé que F., en échec au gymnase à [...], souhaitait dorénavant poursuivre une formation aux Pays- Bas. Elle a indiqué qu’elle était prête à accompagner sa fille dans ce projet et qu’il n’y avait dès lors aucune urgence à transférer la garde au père dans l’intervalle. Par courrier du 26 juin 2023, l’appelant s’est déclaré favorable à une disjonction de cause. Il a relevé que F. se trouve en échec scolaire et qu’elle envisage, au cas où elle ne pourrait pas vivre dans le canton de Vaud, de se rendre aux Pays-Bas. Il a précisé ses conclusions en
8 - ce sens que, principalement, F.________ soit autorisée à s’inscrire au gymnase [...] pour y poursuivre sa scolarité et que le droit de garde sur celle-ci soit attribué à son père. Subsidiairement, il a conclu à ce que le droit de garde sur F.________ lui soit attribué, à charge pour lui de définir, de concert avec l’enfant et avec l’intimée, le lieu de résidence de celle-ci, étant précisé qu’à défaut d’entente entre les parties, « la détermination du lieu de résidence incombera au père, qui veillera à entendre l’enfant dans ses souhaits ». Il a produit un courriel de l’enseignante de F.________ du 31 mai 2023, son bulletin de notes et un courriel d’une secrétaire du gymnase [...] en lien avec l’inscription de F.. Par courrier du 26 juin 2023, Me Christophe Borel a déclaré qu’il ne s’opposait pas au traitement disjoint de la question de la garde. Il a transmis un courriel que lui avait adressé F. le 15 juin 2023 dans lequel celle-ci indiquait en substance que, si les autorités judiciaires refusaient de lui permettre d’habiter avec son père, elle envisageait d’aller étudier aux Pays-Bas. Par courrier du 27 juin 2023, F.________ a réitéré avec force son souhait de retourner vivre chez son père à [...] et de s’inscrire au gymnase [...] pour y poursuivre ses études mais a précisé que, dans l’incertitude de la décision judiciaire sur le sort de la garde, elle envisageait de se rendre aux Pays-Bas pour y étudier. Elle a réitéré son souhait de quitter [...], précisant toutefois qu’habiter chez son père à [...] restait sa priorité et que le départ aux Pays-Bas serait une alternative en cas de refus. Elle a ajouté que si elle habitait à Montreux, elle entendait voir régulièrement sa sœur, ce qui était important pour elle. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Q., née le [...] 1971, originaire de [...], et l’appelant U., né le [...] 1969, ressortissant des Pays-Bas, se sont mariés le [...] 1997 à [...].
9 - Deux enfants sont issus de cette union, soit F.________ et R.________. Durant la vie commune, l’intimée travaillait tandis que l’appelant s’occupait des enfants du couple. 2.Les parties se sont séparées dans le courant de l’été 2012. Ladite séparation a été réglée par divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que par un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la Juge unique de la Cour d’appel civile, puis par une convention conclue par les parties le 15 septembre 2014. Conformément à ces décisions, les parties ont dans un premier temps exercé une garde alternée sur leurs enfants avant que celles-ci soient confiées à la garde du père par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 août 2012. 3.Par courrier du 27 décembre 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; ndr : dès 2020 la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, soit DGEJ) a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) la tenue d’une audience urgente et l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Ledit service a également rappelé être intervenu dans la situation des enfants des parties ensuite d’un signalement d’un mineur en danger dans son développement formulé par leurs psychologues le 15 janvier 2013. L’audience s’est tenue le 21 février 2014. A cette occasion, les parties ont requis la mise en œuvre d’une expertise familiale auprès des Boréales, d’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles sur leurs enfants au sens de l’art. 308 al. 2 CC et le suivi de leurs deux filles par le Dr [...], psychiatre. Statuant sur le siège, la présidente a fait droit à ces requêtes et a ratifié la convention des parties pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
10 - Les Boréales n’effectuant plus d’expertise, la présidente a désigné en remplacement l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV (ci- après : l’Unité de pédopsychiatrie légale ; ndr : aujourd’hui : le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) par décision du 14 avril 2014. 4.Le 8 septembre 2014, le SPJ a adressé son bilan pour la période débutant le 15 janvier 2013. L’auteur du rapport y a relaté que les objectifs de surveillance des relations personnelles et de travail de cohésion parentale étaient réalisés. Il requérait qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confié et que le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit maintenu. 5.Le 14 novembre 2014, l’intimée a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce. 6.Le 5 février 2015, les experts [...] et [...] de l’Unité de pédopsychiatrie légale ont déposé leur rapport d’expertise, dont les conclusions étaient les suivantes : « Le fonctionnement de la famille [...] se caractérise par l’incapacité actuelle et persistante des adultes à préserver leurs filles d’un schisme conjugal qui a pris forme dès la formation de la famille. Bien que cette incapacité semble s’être chronicisée depuis la demande de séparation de la part de Madame [...], elle ne semble pas agir en continu mais de manière ponctuelle, lorsque les parents se doivent de communiquer, donc de trouver une vision commune centrée sur leurs enfants : une coparentalité. Ainsi, les relations filiales de chacun des parents avec les enfants semblent adéquates et tant le père que la mère se soucient du bien-être de leurs filles. Ce faisant, en termes d’encadrement et de lieu de vie, nous estimons qu’aussi bien le père que la mère sont aptes à répondre aux besoins de leurs enfants, même si pour des questions d’âges, de genres et d’apparente proximité affective la seconde paraît légèrement mieux disposée. Le problème se situe donc au niveau d’un échange coparental défaillant, dysfonctionnel et pathogène dans la mesure où il place les enfants dans un conflit de loyauté et agit sur l’aînée en particulier. Celle-ci paraît souffrir d’une problématique internalisée à bas bruit qui se manifeste par moments avec des plaintes somatiques, dans les périodes où la tension entre les parents éclate au grand jour.
11 - (...) Finalement, nous estimons que les deux parents semblent compétents pour prendre des décisions conformes aux intérêts et aux besoins des filles. Si le conflit conjugal venait à perdurer au-delà du divorce, et selon le degré d’impact sur les enfants, il conviendra alors de confier le pouvoir décisionnel à un seul parent ». 7.Par prononcé du 6 juillet 2015, la présidente a instauré un mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants à forme de l’art. 308 al. 1 CC et l’a confié au SPJ. Le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été levé. 8.Une audience de conciliation sur le divorce et de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 juin 2015. Les parties se sont entendues pour entreprendre une médiation. Sur le fond, l’appelant a adhéré au principe du divorce mais les parties ne se sont pas entendues pour le surplus. Vu la médiation, la cause au fond a été suspendue. 9.a) Le 23 décembre 2015, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles. Elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce qu’un libre et large droit de visite soit octroyé au père. Par écriture du 23 mars 2016, l’appelant a conclu au rejet. b) Dans le cadre de la procédure provisionnelle, la présidente a procédé, le 16 mars 2016, à l’audition de [...], maman de jour des enfants des parties, en qualité de témoin. Celle-ci a notamment déclaré que, d’après ses observations, les parties sont de bons parents. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 mars
12 - F.________ a déclaré préférer passer une semaine chez l’un puis l’autre de ses parents car elle avait l’impression de vivre la valise à la main avec le système en vigueur, soit tous les lundis et mercredis soir ainsi qu’un week-end sur deux chez sa mère. Elle a déploré que son père ne donne pas toujours les affaires à sa maman et que cette dernière soit parfois en retard pour la conduire à la gymnastique. R.________, très intimidée et ne répondant qu’à sa sœur par des monosyllabes, n’a pas été entendue afin de ne pas la brusquer. d) La médiation menée par les parties n’ayant pas abouti, l’instruction de la cause en divorce a été reprise le 16 mai 2016. e) Le 15 juin 2016, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la requête du 23 décembre 2015, instaurant une garde alternée entre les parents à raison d’une semaine chacun, du vendredi soir au vendredi soir suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. D’un commun accord, les parties n’ont mis en place cette garde alternée qu’à partir de la fin du mois d’août 2016. 10.Par écriture du 20 septembre 2016, l’intimée a déposé ses conclusions en divorce motivées. Elle a conclu à ce que le divorce soit prononcé (I) et que l’autorité parentale sur les enfants soit exercée conjointement par les parents (II) qui exerceraient une garde alternée (III). Subsidiairement, elle a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IX) et à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite (X). L’appelant a répondu le 16 décembre 2016. Il a conclu au prononcé du divorce (1), à l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur les enfants (2), subsidiairement à une autorité parentale conjointe avec toutes limitations utiles (3), à l’attribution du droit de garde exclusif des filles avec un droit de visite à la mère (4), subsidiairement au maintien d’une garde alternée (5) avec l’établissement d’un règlement
13 - parental (6), un engagement à collaborer de manière sereine (7) et la fixation du domicile légal des enfants auprès de lui (8). 11.Le SPJ a déposé son rapport relatif au bilan de l’action socio- éducative pour l’année 2016 le 10 février 2017. Sous la rubrique « Evolution de la situation », les auteurs ont relevé en substance, malgré l’instauration de la garde alternée depuis août 2016, une mauvaise communication entre les parents, qui ne parvenaient pas à s’accorder sur de nombreux points relatifs à l’éducation de leurs filles. Ils relevaient l’exemple de rendez-vous médicaux pris par le père pour F.________ sans en informer la mère, qui n’était dès lors pas au courant de la médication à donner à sa fille. Ils exposaient par ailleurs que l’appelant avait mis un terme à la médiation de couple car « il n’y voyait pas l’utilité ». Ils craignaient que les enfants se retrouvent « emprisonnés dans des conflits de loyauté inextricables ». 12.A l’audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2017, les parties sont convenues d’entreprendre une thérapie sur la coparentalité auprès des Boréales (I) et que le père donne procuration à la mère pour faire établir des cartes d’identité néerlandaises à leurs filles (II). Cette convention a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 13.Le bilan périodique de l’action socio-éducative pour l’année 2017 a été rédigé par le SPJ le 4 avril 2018. Selon ce document, le comportement des parties n’avait pas beaucoup évolué. R.________ voulait rester plus longtemps chez sa mère, s’accrochait à elle et pleurait quand il fallait partir. La souffrance de R.________ se répercutait selon le SPJ sur sa sœur F.. Les auteurs ont conclu au maintien de la curatelle éducative après avoir relevé ce qui suit : « La mise en place des Boréales depuis quelques mois facilite la communication entre les parents dans l’intérêt des filles, mais des difficultés de confiance et reconnaissance du rôle de parent de chacun fait encore défaut. Le conflit de couple est encore très présent et les filles semblent en souffrance. Il nous paraît nécessaire de poursuivre notre travail auprès des parents et de veiller à la bonne évolution de F. et R.________».
14 - 14.Le 11 mars 2019, la Dre [...] et la psychologue [...] des Boréales ont informé la présidente de l’interruption du travail portant sur la coparentalité des parties. Ces deux professionnelles ont constaté l’échec de la démarche, malgré une évolution favorable sur certains points, précisant que ces améliorations étaient minimes proportionnellement au temps qu’il avait fallu pour les réaliser. Selon elles, chaque problématique autour des enfants semblait attiser le conflit comme si aucun travail n’avait été fait auparavant et un travail important devait être à chaque fois repris. Elles relevaient encore que « depuis deux ans, nous sommes sollicitées en tant qu’arbitre et pompier éteignant les urgences, et aucun travail de fond sur la coparentalité n’est possible ». Le rapport mentionnait notamment ce qui suit : « En outre, il semble que le contexte actuel d’incertitudes concernant l’avenir (lieu de vie, perspectives professionnelles et financières) fait ressortir des vulnérabilités chez chacun des parents. En observant le processus sur deux années, nous constatons que les fragilités de Monsieur U.________ sont exacerbées de façon cyclique et répétitive et se manifestent par un manque d’autonomisation et une amplification de la pensée rigide. Alors, afin d’échapper à ce qu’il vit comme une contrainte, Monsieur U.________ a tendance à se mettre dans une position victimaire pour éviter la remise en question. Nous observons régulièrement un décalage entre l’expérience subjective de la parentalité (ses intentions à l’égard de ses filles) et la pratique (actions visant à répondre aux besoins de ses enfants). S’il investit beaucoup ses filles dans le discours, il peine à s’ajuster à leurs besoins propres. En parallèle, nous observons chez Mme Q.________ certaines difficultés à se positionner dans la mise de limites face au père de ses filles, ce qui peut participer à la dynamique conflictuelle. Cependant, sur ce point le processus de changement a été amorcé. Au vu de ces observations, nous avons proposé à chaque parent deux nouveaux axes de travail au sein des Boréales. Le premier axe est centré sur une élaboration autour de la posture parentale et individuelle, le second est la participation à un groupe thérapeutique pour les parents séparés en conflit sévère. Mme Q.________ s’est montrée preneuse de nos propositions et s’est engagée activement dans les deux processus. En revanche, Monsieur U.________ les refuse, indiquant une incapacité temporaire à y participer pour des raisons médicales (stress psychosocial). Ce positionnement est soutenu par le certificat médical de son médecin généraliste, le Dr [...] (...). Au vu des éléments susmentionnés, nous vous informons poursuivre le travail thérapeutique avec Mme Q.________ et interrompre le processus avec Monsieur U.________ ».
15 - 15.Le 7 mai 2019, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit confié à la mère qui exercera une garde de fait (I) et que le père bénéficie d’un droit de visite (II). L’appelant a conclu implicitement au rejet le 15 mai 2019.
16 - L’aînée a raconté sa lassitude de devoir vivre chez ses deux parents et du conflit qui les oppose depuis tant d’années. Elle souhaitait que ses parents s’entendent et avoir un endroit de vie fixe, qu’importe le lieu. Elle a expliqué que son père n’était pas souvent là cette année, que le divorce de ses parents avait pris beaucoup de place dans sa tête et qu’elle avait eu de mauvaises notes à l’école. Sa mère était son seul soutien et elle souhaitait qu’une décision qui fixe sa situation soit rendue. Quant à [...], elle a déclaré vouloir vivre chez sa mère et voir beaucoup son père durant la semaine. b) Le 28 juin 2019, soit deux jours après avoir été entendue par la présidente, F.________ a écrit à [...], assistante sociale à la DGEJ et curatrice des enfants, pour qu’elle transmette au juge son souhait d’aller chez son père, souhait dont elle n’avait pas fait part lors de son audition. Dans l’échange de courriels qui a suivi, elle a notamment indiqué que la raison de ce choix se trouvait dans le fait que si elle allait habiter chez sa mère, celle-ci lui interdirait sûrement de voir son père, que sa mère lui disait qu’elle pourrait le voir, mais qu’elle ne la croyait pas, qu’elle n’avait plus confiance en sa mère, qui cachait une personnalité méfiante et qui essayait de tout faire pour que son père n’ait pas la garde et que ce qu’elle disait correspondait rarement à la vérité, juste pour la favoriser auprès des juges, qu’elle se sentait plus en sécurité chez son père que chez sa mère et que la famille de son père était plus grande et plus active que celle de sa mère. Lorsqu’elle a appris le déménagement de sa mère en Suisse alémanique, elle a écrit à l’assistante sociale du SPJ qu’elle n’avait pas envie de déménager là-bas, que de faire l’école en allemand serait un « trop grand changement brusque » et qu’elle ne voulait pas quitter ses amis. c) Le 19 juillet 2019, [...] a adressé un courrier à la présidente pour lui faire part de son désir de vivre chez son père car elle n’avait plus confiance en sa mère au motif que celle-ci avait dit devoir déménager là où elle trouverait un travail. [...] ne voulait pas changer de lieu de vie,
17 - mais indiquait ne pas être opposée à s’établir éventuellement aux Pays- Bas, comme le lui avait annoncé son père. 18.a) Le 7 août 2019, l’intimée a informé la présidente qu’elle avait trouvé un nouvel emploi dans le canton de [...] dès le 1 er septembre
Par écriture du lendemain, l’appelant a requis que le domicile des enfants soit fixé auprès de lui (I), que leur garde lui soit confiée (II), qu’un droit de visite soit octroyé à la mère (III) et que celle-ci doive contribuer à l’entretien de [...] par 2'334 fr. 15 et à celui de [...] par 2'134 fr. 15 (IV). b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15 août 2019. Lors de cette audience, la curatrice [...] a souligné qu’une garde alternée n’était actuellement plus dans l’intérêt des enfants. Celles- ci étaient prises dans un conflit de loyauté énorme. F.________ était perturbée. Elle avait pu exprimer deux positions différentes, l’une par oral et l’autre par écrit ; par oral, F.________ avait fait part de ses difficultés vis- à-vis de la garde alternée, de son souhait de vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents tout en ayant un droit de visite régulier auprès de l’autre ; ultérieurement et par écrit, elle avait fait part de difficultés avec sa mère, de son souhait de vivre avec son père, à proximité de son environnement scolaire et social. Selon [...], le réseau mettait en avant le fait que l’appelant ne se rendait plus aux Boréales. Celui-ci partageait des activités avec F.________ mais moins avec R.________ qui était laissée aux grands parents paternels. L’intimée s’était davantage investie, notamment en relation avec les aménagements liés à son activité professionnelle et au niveau scolaire. Elle avait travaillé pour améliorer ses compétences maternelles. Les professionnels pouvaient travailler avec l’intimée en relation avec ses difficultés. Ils n’avaient plus accès en revanche à l’appelant. La mère était
19 - qu’à la sortie de l’hôpital, [...] irait séjourner chez les parents d’une amie au plus tard jusqu’au 20 septembre 2019. b) [...] a amené F.________ le soir du 10 septembre 2019 auprès de la famille [...]. Elle a pu, durant ce trajet, constater que [...], bien qu’angoissée par un changement de lieu de vie, était sereine et souhaitait avant tout qu’une décision soit prise et que sa situation soit une fois pour toute fixée afin qu’elle puisse retrouver une situation calme et sécure et avant tout protégée du conflit parental. 22.a) Le 27 septembre 2019, F.________ a fugué de chez l’appelant et s’est rendue chez l’amie de l’appelant, qui les a rejoints par la suite. L’intimée a été alertée de la disparition de F.________ par le SPJ, qui a localisé l’enfant à l’hôpital [...]. b) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelle du 4 octobre 2019, l’intimée a conclu à la suspension du droit de visite de l’appelant sur ses filles R.________ et F.________ et à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé et adéquat (I) et à ce que le mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC confié à [...] soit étendu en vue de lui permettre de mettre en place un suivi psychothérapeutique sur les enfants R.________ et F.________ dans les plus brefs délais (II). c) [...] s’est déterminée par courrier du 9 octobre 2019 sur ladite requête. Elle a exposé s’être rendue le 25 septembre 2019 avec [...] chez la Dre [...], pédopsychiatre, afin de lui annoncer qu’ensuite de la décision du tribunal, elle déménagerait avec sa mère et sa sœur à [...] le 28 septembre 2019. La Dre [...] a rencontré l’enfant une nouvelle fois le lendemain pour l’accompagner au mieux dans ce projet de départ. La Dre [...] a indiqué que l’enfant montrait un état d’anxiété moyen, qu’elle pouvait entendre la situation actuelle et qu’une hospitalisation ne se justifiait pas, F.________ ayant en outre exprimé le désir de ne pas être hospitalisée. Interpelée au sujet de la fugue de F.________ le 27 septembre 2019, [...] a exposé qu’ensuite du signalement de la famille d’accueil, elle avait contacté l’appelant, qui lui avait dit ne pas savoir où se trouvait
20 - l’enfant mais qu’il avait eu de ses nouvelles et qu’elle allait bien, précisant que, même s’il savait où elle se trouvait, il ne trahirait pas sa confiance. F.________ avait en outre écrit à [...], réitérant le fait qu’elle ne souhaitait pas effectuer sa scolarité à [...] car elle craignait l’apprentissage de la langue allemande et devoir suivre le cursus ordinaire dans cette langue. En conclusion de son courrier, [...] a exposé que la situation familiale était très préoccupante et a conclu à la mise en place d’un suivi thérapeutique et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, subsidiairement, si les parents ne donnaient pas suite, à l’instauration d’une curatelle de représentation pour mettre en place ledit suivi. [...] a préconisé également qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles (308 al. 2 CC) soit confiée aux autorités [...]. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2019, la présidente a notamment ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique pédopsychiatrique en faveur des enfants, a autorisé l’intimée à consulter un thérapeute (I) et a interdit au père de quitter la Suisse avec ses enfants (II). 23.En date du 31 octobre 2019, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à ce que les enfants soient domiciliées chez lui (I), à ce que leur garde lui soit confiée (II), à ce que la mère bénéficie d’un droit de visite (III) et à ce qu’elle contribue à l’entretien des filles (IV). L’appelant se prévalait en particulier d’un courriel de F.________ du 22 octobre 2019 dans lequel elle exposait vouloir revenir à [...] pour retrouver sa vie d’avant et continuer les cours là-bas. 24.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 novembre 2019. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de [...], laquelle s’était rendue au domicile de l’intimée et des enfants à [...] le 6 novembre 2019. Elle a indiqué que R.________ s’était fait des amis sur place et qu’elle s’intégrait peu à peu à son nouvel environnement, mais
21 - que la situation restait compliquée pour elle compte tenu de la souffrance de sa sœur. Elle a ensuite exposé que [...] lui écrivait beaucoup pour lui dire qu’elle voulait revenir à [...], qu’elle mettait en avant sa scolarité, la peur d’échouer et de ne pas pouvoir intégrer une université, cela en raison notamment de la barrière linguistique. [...] a déclaré que [...] était actuellement dans une classe d’intégration mais qu’elle rejoindrait prochainement une classe « normale ». Elle a indiqué que la jeune fille était proche d’un garçon coréen avec lequel elle parlait de mangas, qu’elle tissait progressivement des liens, mais qu’elle semblait réfréner ces démarches, ou du moins qu’elle ne s’autorisait pas à le faire, dans l’idée d’un éventuel retour à [...]. De manière générale, [...] a exposé que le quotidien était apaisé, que les filles n’étaient pas fâchées avec leur mère mais qu’elles étaient tiraillées et qu’elles souffraient beaucoup du conflit de loyauté dans lequel elles se trouvaient. Elle a indiqué que le lieu de travail de la mère se situait à cinq minutes du domicile, que celle-ci mangeait avec ses filles tous les midis et qu’elle rentrait à la maison entre 17h30 et 18h30. [...] a encore déclaré que les enjeux étaient trop grands pour que les filles puissent investir leur rôle d’enfant. Elle a en outre indiqué que le suivi pédopsychiatrique des deux filles devait débuter le 28 novembre 2019 avec une thérapeute francophone. S’agissant d’un retour des enfants ou de [...] seule à [...], [...] s’est montrée hésitante, exposant que, si la vie sociale des enfants serait certes plus riche, cela risquerait cependant de briser le lien avec la mère et que dans tous les cas, une séparation de la fratrie n’était pas souhaitable. [...] a en outre exposé que [...] était au courant qu’une audience devait avoir lieu le 25 novembre 2019 et qu’elle en aurait parlé avec son père, qui lui aurait expliqué l’enjeu de l’audience. Elle a exposé être démunie par rapport à cette situation, n’ayant pas accès aux discussions entre les parents et leurs enfants sur ces questions d’adultes. Si [...] ne pouvait pas être coupée de la procédure judiciaire, il était judicieux selon elle que les informations lui soient transmises de manière réfléchie, par l’intermédiaire du SPJ par exemple.
22 - 25.Me Christophe Borel a, par courrier du 17 décembre 2019, informé être constitué par [...] et vouloir accéder au dossier. Il a encore requis de pouvoir se déterminer avant le rendu de toute nouvelle décision et être désigné comme curateur. Le 18 janvier 2020, il a formulé une requête d’intervention. Par décision du 21 janvier 2020, la présidente l’a autorisé à consulter les pièces du dossier afin que le droit d’être entendu de F.________ soit respecté, a rejeté sa demande de désignation et a rejeté la requête d’intervention puisque [...] n’était pas partie au divorce de ses parents. 26.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 4 novembre 2019 (I), a rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 25 novembre 2019 (II), a révoqué le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2019 (III), a étendu le mandat de curatelle éducative à la surveillance du suivi thérapeutique des enfants (IV), a instauré un mandat de surveillance des relations personnelles et a désigné Mme [...] pour ce faire (V) et a interdit à l’appelant d’impliquer, de quelque manière que ce soit, les enfants dans la procédure sous la menace de l’application de l’art. 292 CP (VI). 27.a) Alors que l’appelant exerçait son droit de visite durant le week-end du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020, il a, peu avant le retour prévu des enfants le dimanche 22 mars 2020, informé l’intimée que [...] ne serait pas conduite au lieu de passage convenu. L’appelant s’est ainsi présenté seul avec l’enfant [...] au retour du droit de visite. Il ressort d’un courriel du 22 mars 2020 de l’appelant adressé à l’intimée et à [...], ce qui suit : « [...] a décidé de rester à [...] actuellement et elle est allé (sic) par sa propre initiative dans un endroit où elle se sent en sécurité Elle
23 - m’a expliqué de ne (sic) plus être capable après tant de souffrances, après tant de patience de rentrer à [...] (sic). Elle pense que de toute façon personne l’écoute et respecte ses droits. J’ai essayé de lui (sic) convaincre de respecter le droit de visite. Mais elle sait ce qu’elle veut. Elle aimerait rester chez son père au moins jusqu’à la réouverture des écoles. Elle ne veut pas m’exposer et c est (sic) pour ca (sic) qu elle a décidé d’aller temporairement ailleurs à [...]. J’ai confiance en [...] et qu elle (sic) reprend contact avec (un de) ses parents et/ou le SPJ et/ou son avocat bientôt. Cette situation est très très fâcheuse, encore plus à cause des mesures mises en place pour éviter la propagation du Coronavirus. Mais elle aurait pu être évitée ! En ce qui concerne [...], elle est bouleversée d apprendre (sic) que sa sœur est partie temporairement. [...], elle veut rester à [...] et elle veut avoir son papa et sa maman près d elle (sic). Même si elle préfère rester elle repartira de son propre gré cette après-midi en direction de [...] car selon ses mots « je ne veux pas avoir à ma disputer avec maman ». Evidemment je réitère ma proposition de la semaine passée que les enfants resteront qqs (sic) semaines chez leur père à [...] qui peut être à 100% disponible pour elles ». b) Par courriel du 24 mars 2020, l’appelant a informé l’intimée que [...] avait déposé une lettre écrite en néerlandais dans sa boîte aux lettres, laquelle a, selon la traduction faite par l’intimée, la teneur suivante : « Chers Papa et Mama, Je vais bien et la famille de ma copine s’occupe très bien de moi. Je me sens tranquille et à l’aise. Je pars seulement d’ici si vous deux acceptez que j’habite une période chez papa. Vous savez très bien ce que je veux. Mets (sic) votre réponse dans la boite aux lettres de papa. Votre fille, [...]». c) Etant, hormis ces quelques mots, sans nouvelle de sa fille [...], l’intimée a déposé le 25 mars 2020 une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois à l’encontre de l’appelant pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et enlèvement de mineur. d) Le 29 mars 2020, l’intimée a reçu un courrier daté du 23 mars 2020 de l’enfant [...], lequel avait la teneur suivante : « Chèr Papa, chère Maman, Je vous écrit cette lettre pour vous donner mes nouvelles. En ce moment je suis chez une amie et sa famille s’occupe très bien de moi. Pendant la semaine dernière, j’ai réussi à vivre
24 - une vie calme et serène. Malgré le corona j’ai pu prendre mes distances avec ma vie malheureuse à [...]. Vu que le corona a fermé toutes les écoles, les système scolaire à [...] est mis en pause. Alors je prends cette chance pour rattraper le programme de la 10 VP. Car l’école à [...] me raporte rien d’utile pour mon futur professionnel. De plus, le jour où je serai réintégrée à [...], j’aurai pas perdue grand-chose, car j’aurai déjà appris une grande partie pendant la fermeture de l’école, car en ce moment je perd pas grand- chose. Aussi à [...], j’ai pas de hobys contrairement à Montreux, j’en vais plein comme l’Aïkido, l’Equitation, les scouts, etc. Mais à [...], ils ont pas sa. De plus je ne comprend rien de ce qu’ils disent, car se n’est pas de l’allemand, mais du suisse- allemand ! c’est pas la même chose. Sa va faire 6 mois que je continue à vous dire que je veux revenir à [...] vivre chez mon père qui s’est toujours bien occupé de moi. Mais malgré mes efforts, rien n’a changé. Je ne comprend pas pourquoi on ne me laisse pas vivre chez mon père. C’est pour ça que je suis chez une amie. J’en ai marre de vivre une vie comme les derniers 6 mois, j’ai du vivre une vie très malheureuse. Evidement je ne veux pas choisir entre papa ou maman, je veux vous voir tous les deux. Mais je veux ma vie à [...]. Voilà mes raisons, mais il en a encore plus, mais je les ai déjà dit a plusieurs reprises dans mes anciens emails. Si vous me respecter vous devrier en prendre compte de la vie que je vis. Je vous fait confience, car vous devez accepter tous les deux, mes choix et desision pour moi et mon futur et de me soutenir. De toute façon je me considère comme une Montreusienne dans l’âme. S’il vous plait prenez moi au sérieux. (...) [sic]». e) Le 2 avril 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant à la suspension du droit de visite du père dès lors que celui-ci avait refusé de lui remettre F.________ au terme d’un droit de visite. Elle a produit un message Whatsapp envoyé par l’appelant à R.________ lequel avait, selon la traduction effectuée par l’intimée, la teneur suivante : « non encore rien entendu de mama, mais elle veut que toi et [...] ne pouvons (sic) plus jamais venir chez moi ». Elle a produit en outre un courriel de la professeure [...] de [...] qui exposait en substance que celle-ci évoluait favorablement et trouvait du plaisir à l’école. f) Le 20 avril 2020, l’appelant a conclu par voie de mesures provisionnelles à ce que le lieu de résidence des enfants [...] et R.________ soit fixé à son domicile et à l’attribution exclusive de la garde.
25 - g) Le 8 avril 2020, F.________ a écrit le courrier suivant : « Chers avocats, cher famille, Après l’appel d’hier où j’ai laissé un message à la sécrétaire de Maître Meylan, je vous écrire une lettre pour vous dire que je vais bien. Comme vous le savez tous, je loge en ce moment avec la famille d’une amie qui m’acceuille bien. La famille s’occupe très bien de moi. Chez elle, je fait des activités qui me plaisent et qui sont bien pour ma santé. Je suis calme et sereine. Vu que les écoles sont fermés, j’ai l’occasion de travailler le programme de 10 VP de suisse romande. J’essaye de ratraper le retard que j’ai pris à [...]. Je peux rester où je suis jusqu’à ce qu’on m’autorise officiellement d’habiter chez mon père. Je veux et peux absolument pas retourner vivre chez ma mère à [...], parce que socialement je suis isolée. Les cours sont tous en suisse- allemand, je ne comprend rien de ce que les profs me disent. Je ne suis plus dans une classe normale à cause de la langue mais dans une classe d’intégration où je ne fait pas le programme normal. A cause de sa, j’ai déjà perdue 1 an d’école obligtoire et peut-être 2 ans. Sa m’inquiètte car je voudrais aller au gymnase et à [...] je suivais bien à l’école. Si je reste à [...], je ne vais pas arriver à aller au gymnase. J’aime les sciences et plus tard je voudrais aller étudier sa à l’université en Suisse romande et je ne peux plus retrouver mes amis de [...]. A [...] je ne me suis pas fait d’amis. J’ai tout essayé pour m’adapter et plaire à ma mère, mais sa ne marche pas entre nous je dois constamment m’occuper de ma sœur [...] pendant que ma mère travaille. J’ai eue tellement de disputes avec ma mère. chaque jour je suis seule. Je dois aller à l’école seule, suivre les cours incompréensibles en suisse-allemand. Je suis livrée à moi-même tout le temps, car ma mère travaille tout le temps et ne consacre aucun de ses moments libre à nous. Ma mère et moi, on ne peut pas avoir une discution calme, sa tourne toujour en dispute. Elle m’apprend rien du tout, toutes les chauses importantes dans la vie, j’ai appris sa de moi même. Aussi elle nous dit rien de ce qui est important, pendant les 7 mois que je suis chez elle à [...], elle m’a jamais demandée comment j’allais et comment sa allait à l’école. Elle m’a toujours ignorée. Le jour où ma tante maternelle a été diagnostiquée d’un cancer, ma mère nous a rien dit. Ma mère n’a pas d’affection pour moi. Elle veut nous priver de notre vie, celle que moi et [...] voulons, c’est a dire vivre à [...], faire notre scolaritée et retrouver nos amis à Montreux et vivre chez mon père. Maître Borel est mon avocat. Lui et Mme [...] du SPJ sont tous les deux au courant de tous mes e-mails et mes lettres entre juillet 2019 et avril 2020. Je donne mon accord à Maître Meylan de contacter Maître Borel. Maître Meylan peut se référer à tous mes courriers. Mes raisons de vouloir vivre chez mon père à [...], sont déjà connus par tout le monde. Ca fait 8 mois que je dis à tout le monde mes raisons pourquoi je veux vivre à [...] chez mon père. J’espère que ma lettre vous donner les informations nécessaires. [sic]».
26 - Le 21 avril 2020, F.________ a rédigé le courrier suivant : « Chers Avocats et chère Mme [...], J’ai entendue qu’il y aurai une audience le Jeudi 23 avril. En ce moment tout va bien avec moi. Je voulai juste dire que je veux asollument pas revenir à [...] chez ma mère. vous savez tous toutes les raisons pourquoi. Au niveau de ma santé et pour ma scolaritée. Ma santé a beaucoup soufert pendant les derniers mois à [...] et je veux plus revivre ça. Mes meilleures salutations [sic] ». h) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 23 avril 2020. L’intervenante du SPJ a annoncé avoir eu des échanges de courriels avec [...] qui a annoncé qu’elle ne se manifesterait pas tant qu’elle ne pourrait pas vivre à [...]. Elle s’est déclarée très inquiète pour les filles des parties et a précisé, qu’à un moment donné, elle devrait se poser la question d’un placement. i) Me Michèle Meylan ne pouvant pas poursuivre son mandat de curatrice des filles en raison d’un conflit d’intérêt, Me Henriette Dénéréaz Luisier a été désignée en remplacement par décision rendue le 24 avril 2020. j) Par décision du 24 avril 2020, la présidente a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père sur ses filles. 28.a) F.________ a finalement été retrouvée par la Police cantonale vaudoise le 24 avril 2020 chez l’amie de l’appelant, le père – qui savait où elle se trouvait – ayant finalement communiqué son adresse aux forces de l’ordre. Le jour-même, la présidente s’est rendue dans les locaux de la gendarmerie pour entendre F.________ et lui expliquer l’incidence des décisions prises pour sa sœur et elle. b) L’appelant a déclaré, lors de son audition par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, qu’il avait été informé de l’endroit où se trouvait [...] mais qu’il avait volontairement menti à la police et avait prétendu ne pas le savoir car il l’avait promis à sa fille et qu’il souhaitait la protéger. Il a exposé que « pour expliquer le
27 - comportement de F.________, je tiens à vous dire qu’elle n’a plus confiance en personne sauf en moi-même et en son avocat qui va jusqu’au Tribunal fédéral, Me Borel ». c) La procédure pénale ouverte par la plainte de l’intimée du 25 mars 2020 s’est soldée par un arrêt du 31 octobre 2022 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois qui a notamment déclaré l’appelant coupable d’enlèvement de mineur et l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et a fixé à 10 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. 29.Le 8 juillet 2020, par ordonnance de mesures provisionnelles, la présidente a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 2 avril 2020 par l’intimée (I) et par l’appelant le 20 avril 2020 (II), a dit que le droit aux relations personnelles du père sur ses filles s’exercerait par le biais de Point Rencontre (III), a rappelé les chiffres IV et V de son ordonnance du 26 mars 2020 (IV), a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise pédopsychiatrique concernant la situation des enfants (V), a dit que l’avance de frais de cette expertise serait effectuée par moitié entre les parties (VI), a confirmé le mandat de surveillance des relations personnelles et la désignation de Me Dénéréaz Luisier (VII), a renvoyé le sort des frais à la procédure du fond (VIII), a rejeté toute autre conclusion (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire. 30.a) [...] a déposé son rapport complémentaire d’expertise le 8 décembre 2020. Dans une rubrique intitulée « Discussion », il précisait ce qui suit : « A la lumière de mon investigation complémentaire, je constate que :
Après une phase de déchirement contre lequel le père a lutté, face auquel F.________ a manifesté d’importants troubles des conduites et de l’humeur, la suspension des relations et de la procédure a permis d’apaiser les tensions.
Le deuil évoqué par Monsieur [...] semble déboucher sur une phase de vie où il est contraint de recentrer ses priorités. Il va mieux en
28 - apparence et semble conscient de l’importance de cela pour ses filles. Il envisage son rôle paternel de façon plus traditionnelle. [...] exprime encore une certaine colère à l’encontre de sa mère pour l’avoir coupée abruptement de son ancien lieu de vie et les souvenirs restent vivaces et douloureux. Elle déplore encore un manque de disponibilité de la part de sa mère, probablement pas à la hauteur de l’attention que lui portait son père. Elle semble néanmoins se détacher de la problématique parentale et progressivement faire avec la situation pour se centrer davantage sur elle et ses études. [...] reste en arrière-plan, du moins en entretien. Elle semble avoir profité de l’absence prolongée de sa sœur pour créer un lien plus fort avec sa mère, et paraît à présent le revendiquer un peu jalousement lorsque [...] nécessite le soutien maternel.
Du côté de Mme [...], la reconnaissance de l’impact de sa décision précipitée sur [...] semble encore très rationnelle. Ne sait-elle pas se montrer plus chaleureuse affectivement avec elle, ou ne veut-elle pas pour maintenir certaines limites comme elle l’apprend dans le cadre de la poursuite de son suivi psycho-éducatif à distance avec les Boréales ? La question reste ouverte. Si cette manière en apparence détachée et froide semble correspondre à de l’incompréhension pour [...], elle permet de ne pas alimenter une dynamique conflictuelle ». A titre de « Conclusion et propositions », [...] a préconisé de : « - confirmer le lieu de vie des enfants chez leur mère ;
confirmer la poursuite des relations père-filles au Point Rencontre de façon mensuelle jusqu’au début du printemps prochain ; prévoir ensuite un élargissement avec possibilité de sortie du Point Rencontre jusqu’à la fin de l’été. L’élargissement correspondant à des visites usuelles, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances ne devrait pouvoir se faire que si les retours des visites sont strictement observés par [...] et Monsieur [...], et que si les visites n’impactent pas son état de santé psychique et ne remettent pas en question son lieu de vie actuelle ;
confirmer le mandat de curatelle à la DGEJ, avec pour mission complémentaire de veiller à l’évolution des relations père-filles ;
encourager [...] à poursuivre sa psychothérapie individuelle ;
rester attentifs aux besoins de [...] en terme de reprise éventuelle de suivi psychothérapeutique ;
encourager Madame [...] à poursuivre son suivi psycho-éducatif à distance ». b) Par courrier du 28 janvier 2021, F.________, sous la plume de Me Christophe Borel, s’est déterminée sur le rapport précité. Elle a indiqué que les choses s’étaient effectivement un peu apaisées ces derniers temps, qu’elle était bien intégrée à [...] et qu’elle s’était faite à l’idée d’y terminer sa scolarité obligatoire. Elle ne comprenait toutefois pas pourquoi l’expert n’avait pas fait état de son souhait de vivre à [...] et n’avait pas
29 - expliqué en quoi il y aurait lieu de s’en écarter. Elle entendait poser différentes questions complémentaires à l’expert. c) Il a été rappelé à F.________ que, n’étant pas partie à la procédure de divorce de ses parents, il ne lui appartenait pas de se déterminer sur le rapport d’expertise. 31.A l’audience du 25 mars 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la présidente, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait en substance un élargissement du droit de visite de l’appelant sur ses filles au Point-Rencontre. 32.Le 13 octobre 2021, l’intimée a actualisé ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce au fond s’agissant de la garde sur les enfants comme il suit : « I. L’autorité parentale sur les enfants [...] [...] et [...] [...] continuera à être exercée conjointement par ses parents. II.Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...] [...] et [...] [...] est confié à leur mère [...] auprès de laquelle elles résideront et qui en exercera la garde de fait. III. U.________ pourra avoir ses filles [...] auprès de lui selon les modalités suivantes : a) Jusqu’au 30 juin 2022 :
Une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher les enfants à [...] et de les reconduire au Point Rencontre à Ecublens. b) Dès et y compris le 1 er juillet 2022 :
Une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
Durant 4 semaines de vacances scolaires par année, exercée par période d’une semaine maximum, moyennant préavis donné à la mère par écrit 3 mois à l’avance ;
Ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, à charge pour U.________ d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de le y reconduire. IV.Un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 du Code civil est confirmé à Mme [...] de l’ORPM de l’Est vaudois, à charge pour elle de transférer son mandat à un homologue du canton de [...]. V.Henriette Dénéréaz Luisier est confirmée dans son rôle de curatrice de surveillance de droit aux relations personnelles à la forme de l’art. 308 al. 2 du Code civil. »
30 - 33.a) L’audience d’instruction et de plaidoiries finales de la cause en divorce s’est tenue le 14 octobre 2021. b) Également entendu à titre de témoin, le Dr [...] a déclaré en particulier ce qui suit : « Sur question de Me Vuithier, j’ai eu deux périodes de prise en charge des enfants de mars 2014 à septembre 2014, puis en fin de l’année 2016 jusqu’en début de l’année 2017. Au début de l’année passée, j’ai reçu un courrier de [...]. Je lui ai répondu et pris contact avec Mme [...]. À l’époque, R.________ était bien jeune. Les filles exprimaient beaucoup de déception par rapport à la séparation des parents, elles exprimaient aussi de la tristesse de voir trop peu leur mère qu’elles rencontraient dans le cadre d’un droit de visite usuel légèrement plus large. Pour la seconde période, on était dans le cadre d’une garde partagée, les filles exprimaient des déceptions par rapport à une maman qui à cette époque ne les conduisait pas à des séances spéciales de scout. F.________ se plaignait que sa mère passait beaucoup de temps à Lausanne pour aider un ami accidenté. Je n’ai rien relevé de propos des filles qui remettaient en question de la prise en charge par le père. J’ai régulièrement vu les deux parents lors des consultations. Chacun ne tarissait pas de critiques sur l’autre parent ; c’était une constante dans les deux périodes de prise en charge. Sur question de Me Vuithier, il y a eu une grosse histoire où U.________ a été mis en cause dans une histoire à caractère sexuel avec une voisine, mais cela n’a pas été plus loin. F.________ aurait répété des propos qu’elle ne comprenait pas. Je n’ai jamais eu de plaintes des filles dans la prise en charge par leur père. Sur question de Me Vuithier qui me demande si d’après moi, F.________ doit être entendue sur son lieu de vie. Je vous réponds que vu son âge, cela est important qu’elle soit entendue, mais cela doit être pondéré au vu du contexte. Je me garderais bien de m’exprimer davantage dans la mesure où je ne l’ai pas revue. Sur question de Me Genillod, je n’ai pas eu accès à l’expertise de 2015 et à son complément de 2020 ». c) [...], intervenante au sein de la DGEJ a déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas revu les filles depuis cet été. Nous avons une bonne collaboration avec Q., elle me fait part des éléments importants. Les filles s’installent dans leur nouvelle vie, elles évoluent, mais elles ont toujours les mêmes postures. R. veut toujours un 50/50 avec chacun de ses parents. F.________ ne change pas non plus de vue. Pour moi, il n’y a pas de mise en danger réel sur le développement des filles, c’est la situation qui met cette dynamique compliquée. On est au statut quo.
31 - Cet été, j’ai eu un échange avec les parents sur les modalités du droit de visite, mais cela a continué à se passer selon la décision judiciaire. [...] Les filles auraient envie d’exposer clairement leurs besoins et envies, mais quand elles sentent ce qui pourraient blesser papa ou maman, elles ont des super ressources pour faire évoluer la situation de manière plus ou moins adéquate. Je n’ai pas non plus été interpellée par l’école depuis leur dernier rapport en mars 2021. La question du transfert va se poser aujourd’hui j’imagine. Ce qui a été bénéfique est la collaboration que j’ai pu instaurer avec les avocats des parents. [...] Sur question de Me Vuithier, F.________ n’a jamais émis d’autre souhait que de retourner à [...] continuer sa scolarité et à être auprès de ses pairs. Elle doit être défendue par rapport à ses envies et ses besoins. Les décisions ont toujours été prises dans l’intérêt des enfants. Selon moi, F.________ a manifesté en termes psychologiques quand elle était fâchée et totalement révoltée. Ensuite, elle a pris le pli et n’a pas eu des excès. Aujourd’hui, je pense qu’elle a besoin d’en faire son combat en continuant de manifester sa position par les écrits. Je ne pense pas qu’elle va être plus à mal en continuant, mais il ne faut pas perdre de vue qu’elle a 16 ans. Je n’ai pas l’impression que F.________ franchirait le pas de partir chez son père. Elle sait que sa fugue de l’année passée aura des répercussions. Je pense que si les choses sont claires et posées, F.________ pourrait lâcher. Elle continuera cette bataille tant qu’il y aura une bribe d’espoir ». d) Me Henriette Dénéréaz Luisier, mandatée pour surveiller les relations personnelles, a eu, peu avant l’audience, un entretien à distance avec les filles des parties pour les informer que la procédure arrivait à son terme. F.________ et [...] étaient discrètes et réservées et il était difficile de savoir comment elles allaient. Elle a relevé une différence entre F.________ qui parle et F.________ qui écrit. [...] rêvait de pouvoir passer la moitié du temps chez chacun de ses parents et était triste lorsqu’il lui était expliqué que cela n’était pas possible. Selon les enfants, le droit de visite se passerait bien et les trajets en train ne seraient pas problématiques. F.________ serait consciente que c’est la justice qui prendra une décision. Me Dénéréaz Luisier a précisé avoir parlé aux enfants de façon neutre de
32 - certains éléments de la présente audience en étant persuadée que F.________ en était déjà informée. 34.Le 24 novembre 2021, l’appelant a conclu par voie de mesures provisionnelles à une modification du droit de visite en ce sens, notamment, qu’il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires dès celles de décembre
35.Une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 3 CPC a été instaurée par décision du 11 janvier 2022 en faveur de F.________ et Me Christophe Borel a été désigné comme curateur. 36.a) L’audience de plaidoiries finales a été reprise en date du 24 mars 2022. L’instruction a été réouverte. b) [...] de la DGEJ a expliqué ne pas avoir de nouvelles des filles depuis le 11 février 2022. Elle a relevé que, de manière générale, les filles évoluaient de manière positive. F.________ allait bien et poursuivait son parcours scolaire de manière adéquate. Elle avait de plus en plus de plaisir dans sa vie. Elle était dans une dynamique plus sereine qu’auparavant tout en revendiquant toujours son envie de revenir à [...] et de faire son gymnase à [...]. R.________ évoluait bien aussi. Elle avait trouvé ses repères et s’était bien intégrée. Son parcours scolaire se passait bien. Elle restait sur sa position de passer la moitié de son temps avec sa mère et l’autre moitié avec son père même si elle vivait bien sa situation actuelle. Si elle avait été initialement contente que sa mère soit en télétravail, elle trouvait désormais qu’elle était trop à la maison. Les deux filles mettaient en avant que les visites auprès de leur père se passaient bien et qu’elles avaient toujours autant de plaisir à revenir dans la région et à passer du temps avec leur papa. c) Me Henriette Dénéréaz Luisier, curatrice aux relations personnelles, a expliqué ne pas avoir eu de nouvelles des filles depuis le mois de février. Lors de leur dernier entretien, les filles demandaient à voir
33 - régulièrement leur père. Elles étaient toujours très heureuses de le revoir. La position de F.________ ne changeait pas, c’est-à-dire qu’elle voulait vivre à [...] et R.________ voulait passer la moitié de son temps avec sa mère et l’autre avec son père mais, vu la distance entre le domicile des parents, cela était difficilement faisable. d) Me Christophe Borel, curateur de F., a expliqué qu’il avait rencontré l’appelant le 25 février 2022 et F. le 8 mars 2022 à son étude de Lausanne. Le dimanche 20 mars 2022, il a rencontré l’intimée et s’est rendu à [...] pour rencontrer R.________ le 21 mars 2022. A l’heure du jugement, il ne savait pas quoi penser de la situation. F.________ lui avait manifesté sa volonté de revenir à [...] lors des échanges qu’il avait eus avec elle mais il voulait une vision globale de la situation avant de se prononcer. Il a requis qu’un délai lui soit imparti pour déposer des conclusions au nom de F.. Avec l’accord des parties, il a été positivement donné suite à cette requête. Me Borel a requis que ses questions soient transmises à l’expert [...]. e) Entendue en qualité de partie à cette audience, l’intimée a notamment déclaré ce qui suit : « La relation entre F. et R.________ varie. Il y a des jours où elles sont les meilleures amies et d’autres ou c’est la catastrophe, comme pour toutes les sœurs mais elles s’entendent bien. Lorsque F.________ a fugué et que l’on ne savait pas où elle était, R.________ a beaucoup souffert. Actuellement si F.________ est en retard ou rentre plus tard à la maison, R.________ s’angoisse. La journée, les filles vont à l’école. Elles mangent leur repas de midi avec moi à la maison. Parfois, certains après-midis, elles sont à la maison. Elles restent ensemble. Sur question de Me Vuithier, j’explique qu’à la fin de la scolarité les enfants entrent au gymnase. Il y a un examen d’entrée. Si celui-ci n’est pas réussi, il y a une pondération avec les notes de l’année. F.________ n’a pas réussi l’examen mais sa situation est en discussion. Elle a déjà regardé si elle peut entrer dans une école professionnelle (Fachhohschule) ou un gymnase bilingue. Elle m’a téléphoné tout à l’heure pour m’annoncer qu’elle avait trouvé deux gymnases bilingues dans la région de [...]. Toutes ces initiatives viennent d’elle. J’accepte de tenir informé Me Borel de la suite des démarches effectuées par F.________ et de ses résultats. ».
34 - 37.Me Christophe Borel, curateur de représentation de F., a déposé ses conclusions motivées le 3 mai 2022. Il a conclu principalement à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à [...] (I). Subsidiairement, il a requis ce qui suit : « II. L’autorité parentale sur l’enfant [...] [...] est maintenue conjointe à Q. et U.. III. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F., [...], et par conséquent, la garde de fait sont confiés à Q.. IV. U. bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille F.________ [...] à exercer d’entente avec cette dernière et conformément aux recommandations émises par la curatrice en charge de la surveillance des relations personnelles ; à défaut d’entente, U.________ pourra avoir sa fille F.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher à la gare de [...] et de la ramener à la gare de [...]: • un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, • durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance d’une année à l’autre. V. Le mandat d’assistance éducative (art. 308 al. 1 er CC) confié à la DGEJ est confirmé, délégation étant faite à l’autorité de protection de l’enfant compétente d’assurer le suivi de cette mesure. VI. Le mandat de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) confié à Me Henriette Dénéréaz Luisier est confirmé, délégation étant faite à l’autorité compétente. VII. Q.________ et U.________ sont enjoints (sic) à poursuivre, respectivement à reprendre un travail de coparentalité auprès des Boréales dans les meilleurs délais ». Le 25 mai 2022, l’intimée s’est opposée au complément d’expertise et a adhéré aux conclusions subsidiaires. La curatrice aux relations personnelles a préconisé un avancement rapide de la procédure et l’instauration d’un libre et large droit de visite en faveur du père. 38.Par courrier du 23 mai 2022, la Fondation jeunesse et famille a informé les parties que Point Rencontre était intervenu le 22 mai 2022 pour la dernière fois dans la situation de leur famille. 39.Par écriture du 7 juin 2022, l’appelant a contesté les conclusions prises par le curateur de F.________ au motif que ce dernier
35 - n’aurait pas respecté la volonté de l’enfant de s’établir à [...]. Il a maintenu ses conclusions prises sur le fond. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.1.2En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, l’appel est recevable. Les écritures subséquentes, envoyées dans le délai imparti ou déposées spontanément dans le délai usuel de dix jours pour ce faire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322, note Bohnet, qui estime à 10 jours le délai de réplique spontanée ; ATF 133 I 98 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2), sont également recevables. 1.2 1.2.1L’art. 125 let. b CPC prévoit que, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la division des causes. La division de causes n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que l’absence de connexité. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office
juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.), selon laquelle le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Il en résulte notamment que, pour les questions relatives aux enfants, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3Le présent arrêt porte exclusivement sur les modalités de la prise en charge personnelle de F.________. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile pour compléter l’état de fait du jugement de première instance. 3. 3.1L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
38 - raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1 ; CACI 5 octobre 2022/502 consid. 3.1 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 3.2En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre II de l’acte d’appel, intitulé « Bref résumé des faits de la cause et de la procédure », ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelant ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé. La maxime inquisitoire illimitée, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs, ne le dispense pas d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause
39 - et en expliquant pourquoi les faits auraient selon lui été retenus de manière erronée par le premier juge (CACI 26 mai 2023/215 consid. 3.1 ; CACI 6 mars 2023 consid. 4.1). Il n’appartient pas davantage à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Cette partie du mémoire d’appel doit ainsi être déclarée irrecevable.
4.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il agirait au détriment des intérêts de ses enfants et estime au contraire qu’il est le seul « à entendre les volontés de sa fille et à les prendre au sérieux ». Il assure avoir pleinement collaboré avec tous les intervenants et estime être pleinement en mesure de s’occuper de ses filles. Il relève que F.________ a toujours fait part de son souhait ferme de retourner à [...] et que, compte tenu de son âge, elle est parfaitement en mesure de s’exprimer sur ses préférences de lieu de vie, qu’il convient de respecter. L’intimée soutient en dernier lieu que F.________ aurait finalement réalisé que le gymnase vaudois serait trop exigeant et aurait décidé de partir aux Pays-Bas pour y effectuer la suite de sa scolarité. Elle expose qu’il est important pour F.________ de pouvoir compter sur l’accompagnement sécure et rationnel de sa mère dans le cadre de ce projet, si bien qu’il ne se justifierait aucunement de lui faire subir un nouveau déménagement dans le canton de Vaud, aucune urgence n’étant au demeurant établie. 4.2 4.2.1La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (art. 301a CC ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4).
40 - La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2 ; CACI 10 mars 2022/122 consid. 3.2.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). 4.2.2Le juge n'est pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit
41 - vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque celui-ci est sous la trop forte influence d'un des parents (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3 ; Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et réf. cit.). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 704 p. 473). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 5.2.2). 4.3Il convient de relever en préambule que les deux parents disposent de capacités éducatives suffisantes, ce qui est admis par les parties et a été constaté par plusieurs intervenants à la procédure, notamment par les experts [...] et [...] en 2015 et par le Dr [...] à l’audience du 14 octobre 2021. L’éloignement entre les domiciles des deux parents empêche l’exercice d’une garde alternée, si bien que seule une garde exclusive peut être envisagée. Aussitôt que l’éventualité d’un déménagement de l’intimée a été évoquée, F.F. a fait savoir qu’elle préférerait vivre chez son père pour ne pas changer de lieu de vie. Lorsque le départ de l’intimée à [...] s’est concrétisé, F.________ a manifesté à [...] son souhait de rester chez son père, à proximité de son environnement scolaire et
42 - social. Elle a confirmé ses propos par courrier à la présidente du 4 septembre 2019. Elle a fugué le 27 septembre 2019 du domicile de son père et a réitéré son souhait de ne pas habiter à [...] car elle craignait l’apprentissage de la langue et devoir suivre le cursus ordinaire en suisse- allemand, ce qu’elle a confirmé dans un courriel du 22 octobre 2019. A l’audience du 25 novembre 2019, [...] a relaté les propos de F., à savoir que celle-ci voulait revenir à [...], mettant en avant sa scolarité, la peur d’échouer et de ne pas pouvoir intégrer une université en raison notamment de la barrière linguistique. Par courrier du 23 mars 2020, F. a répété son souhait de rester à Montreux et a fait valoir qu’elle n’avait pas de loisirs en Suisse alémanique et qu’elle ne comprenait rien de ce qui s’y disait. Elle a écrit dans une lettre du 8 avril 2020 ne pas vouloir vivre à [...], a fait part notamment de sa crainte de ne pas réussir le gymnase dans cette région à cause de la langue ce qui l’empêcherait de mener des études universitaires et parce qu’elle s’y sent socialement isolée. Elle a tenu les mêmes propos dans son courrier du 21 avril 2020. Par Me Christophe Borel, elle a contesté le 28 janvier 2021 l’expertise [...] dans la mesure où celui-ci avait ignoré son souhait de s’établir à [...] et n’avait pas expliqué pour quelles raisons il y avait lieu de s’en écarter. A l’audience du 14 octobre 2021, l’assistante sociale de la DGEJ a déclaré que F.________ n’avait pas changé de point de vue et n’avait « jamais émis d’autre souhait que de retourner à [...] continuer sa scolarité et être auprès de ses pairs », ce qui était toujours d’actualité lorsqu’elle a été interrogée à l’audience du 24 mars 2022. A ladite audience, la curatrice aux relations personnelles a confirmé que la position de F.________ n’avait pas changé et qu’elle souhaitait vivre à [...]. Lors de son audition par le juge délégué de la cour de céans le 13 janvier 2023, F.________ a indiqué rencontrer en Suisse alémanique des difficultés scolaires et à se faire des amis en raison de la langue et de la différence de culture et a réitéré sa volonté de s’établir à [...] pour y suivre le gymnase et avoir une chance d’intégrer l’Université de Lausanne. Elle a à nouveau confirmé ses propos par courrier du 27 juin 2023, exprimant sa volonté de revenir prioritairement à [...] de façon ferme et claire.
43 - Il découle de ce qui précède que F.________ manifeste son souhait de vivre à [...] de manière claire et fréquente depuis le moment où le déménagement a été envisagé en 2019, soit depuis bientôt quatre ans. Elle fait par ailleurs toujours valoir les mêmes motifs, soit l’isolement social, la langue et le cursus scolaire. F.________ a exprimé sa volonté – inchangée – de manière répétée et réfléchie et a fait preuve de détermination et de persistance dans son souhait de vivre à [...], ce qui a été au demeurant reconnu par les différents intervenants, [...] ayant indiqué le 14 octobre 2021 que F.________ continuerait « cette bataille tant qu’il y aura une lueur d’espoir ». Sa crainte de quitter [...] s’est d’ailleurs manifestée psychosomatiquement par des crises d’angoisses ayant nécessité des consultations hospitalières urgentes à la veille de son départ en Suisse alémanique avec sa mère et sa sœur, F.________ ayant ajouté dans son courrier du 21 avril 2020 que « [sa] santé a[vait] beaucoup souffert pendant les derniers mois » en Suisse alémanique. Ces éléments démontrent – autant que de besoin – l’importance de la question pour F.. L’intimée a soutenu à plusieurs reprises que le souhait de F. de résider à [...] serait le fruit d’une manipulation voire d’une aliénation parentale. L’appelant n’a certes pas adopté un comportement exempt de tout reproche durant la procédure. En particulier, on peut mentionner qu’il a mis un terme à la médiation de couple au motif qu’il « n’y voyait pas l’utilité », [...] relevait le 15 août 2019 les difficultés qu’elle avait à entrer en contact avec l’appelant, que celui-ci avait refusé d’indiquer à l’intimée et aux divers intervenants où se trouvait F.________ lors de la première fugue de septembre 2019 alors que l’autorité parentale était exercée conjointement, qu’il a admis avoir volontairement menti à la police en prétendant ignorer où résidait F.________ lors de sa fugue du 22 mars 2020 nonobstant l’inquiétude causée à l’intimée et à R.________ et qu’il a envoyé un message à R.________ indiquant que l’intimée voulait que ses filles ne puissent « plus jamais venir chez [lui] », impliquant directement sa fille dans le conflit parental. Il convient par ailleurs de
44 - relever que F.________ a eu dans ses courriers des 28 juin 2019 et 8 avril 2020 des propos durs à l’égard de l’intimée, à savoir que sa mère lui « interdirait sûrement de voir son père », qu’elle n’avait plus confiance en elle, qu’elle « cachait une personnalité méfiante », qu’elle l’ignorait, qu’elle voulait la « priver de [sa] vie » et qu’elles se disputaient sans cesse. Cependant, il est indéniable qu’une éventuelle manipulation aurait été perçue par les professionnels, en particulier par les thérapeutes consultés. Au contraire, le rapport de consultation du 18 octobre 2020 constate chez [...] une « bonne capacité [...] à comprendre la situation donnée ainsi qu’à entrevoir les conséquences des diverses options possibles » sans « pathologie psychiatrique susceptible d’affecter sa capacité de discernement ». Pour sa part, l’expert [...] a indiqué en 2020 que F.________ semblait « se détacher de la problématique parentale et [...] se centrer davantage sur elle et ses études ». Ces rapports confirment que F.________ est en mesure de former son avis librement. D’ailleurs, F.________ a montré une fatigue du conflit parental dans son ensemble, tout en exprimant son attachement à chacun de ses parents, les propos à l’attention de l’intimée semblant davantage l’expression d’une frustration ressentie en lien avec le déménagement qui lui était imposé. En outre, la DGEJ a expressément écarté, dans son rapport du 4 février 2019, l’existence de manipulation de cette enfant. F.________ n’a en outre quasiment pas mentionné l’avis de ses parents dans ses courriers et auditions et les motifs qu’elle invoque sont indépendants des tensions et positions des parties, ce qu’elle souligne dans ses derniers courriers. Elle fonde son souhait principalement sur les difficultés linguistiques, scolaires et sociales auxquelles elle fait face en Suisse alémanique plutôt que sur une volonté ferme de vivre avec son père, F.________ n’ayant d’ailleurs jamais conclu à vivre exclusivement chez son père avant que l’intimée ne déménage. En conséquence, aucun élément au dossier ne permet de retenir que F.________ n’aurait pas formé son avis de manière autonome. En outre, F.________ aura 18 ans le 28 décembre 2023, soit quelques mois après la notification du présent arrêt, et a d’ores et déjà fait savoir qu’elle entendait retourner à [...] le plus tôt possible. Il se justifie dès lors de lui permettre d’effectuer son changement de lieu de vie avant
45 - la prochaine rentrée scolaire pour lui éviter de devoir déménager en plein cursus. S’agissant de son projet de partir aux Pays-Bas, F.________ a précisé qu’il était subsidiaire à sa volonté de s’établir à [...]. Il est dès lors préférable de l’encourager à rester en Suisse, proche de ses parents et de sa sœur. Le souhait de F.________ apparaît ainsi conforme à ses intérêts et compatible avec les critères applicables en matière d’attribution de la garde. En particulier, les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires et il est indéniable qu’à l’âge de F., son appartenance à un cercle social est très importante et qu’il convient d’y être particulièrement attentif. Or, elle n’est pas parvenue à recréer une vie sociale épanouissante en Suisse alémanique, ce dont elle se plaint régulièrement, si bien qu’il convient de soutenir sa volonté de retourner dans le canton de Vaud. Enfin, on peut relever qu’un départ de F. à [...] n’aura pas nécessairement d’impact néfaste sur sa relation avec R.. Au contraire, [...] a indiqué en novembre 2019 que R. ressentait la souffrance de sa sœur ce qui compliquait sa situation, si bien qu’elle devrait être soulagée que F.________ puisse vivre où elle le souhaite. [...] a d’ailleurs relevé que R.________ avait « profité de l’absence prolongée de sa sœur [ndr : lors de la fugue de celle-ci] pour créer un lien plus fort avec sa mère », si bien qu’elle semble gérer convenablement la séparation d’avec F.. Celle-ci a d’ailleurs spontanément indiqué dans son courrier du 27 juin 2023 que, si elle habitait à [...], elle entendait voir régulièrement sa sœur, ce qui était important pour elle. Enfin, comme indiqué ci-dessus, dans la mesure où F. atteindra la majorité dans quelques mois et entend vivre à [...] voire partir aux Pays-Bas, on ne pourra dans tous les cas pas maintenir la fratrie au-delà de cette date. En conséquence, il n’y a aucune raison d’écarter la ferme volonté exprimée à de nombreuses reprises par F.________ de vivre chez son père qui est conforme à ses intérêts. La conclusion de l’appelant
46 - tendant à l’octroi du droit de déterminer le lieu de résidence et à se voir confier la garde de fait sur F.________ doit donc être admise.
5.1La garde de fait sur F.________ étant désormais attribuée exclusivement à l’appelant, il y a lieu de régler le droit de visite de l’intimée sur sa fille. 5.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et réf. cit. ; TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève
7.1En définitive, la conclusion de l’appelant tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence, partant la garde de fait, de et sur l’enfant F.________ lui soit attribué doit être admise. Les chiffres V et VI du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés et il est statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
48 - 7.2Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens du présent arrêt partiel ainsi que sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelant et celle due aux différents curateurs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie), dès lors que la procédure d’appel se poursuit s’agissant des autres griefs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile en application de l’art. 125 let. b CPC p r o n o n c e : I. La disjonction de la cause en divorce divisant l’appelant U.________ d’avec l’intimée Q.________ est ordonnée sur la question exclusive des modalités de la prise en charge personnelle de l’enfant F.. II. Les conclusions de l’appelant U. tendant à l’attribution exclusive du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F., partant la garde de fait sur celle-ci, et l’octroi d’un droit de visite à l’intimée Q. sur sa fille sont admises. III. En conséquence, les chiffres V, VI et XI du dispositif du jugement sont modifiés comme il suit : V. dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de F., née le [...] 2005, est attribué à U., qui exercera la garde de fait à l’égard de cette jeune fille ; VI. dit que Q.________ entretiendra librement des relations personnelles avec F.________, née le [...] 2005, d’entente avec celle-ci ;
49 - XI. lève le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC sur l’enfant F., née le [...] 2005, et relève le Département de l’intérieur, service de protection de l’enfant et de l’adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon, de sa mission en tant qu’elle concerne l’enfant F. ; IV. Le droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait, le droit de visite et le sort du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC sur l’enfant R., née le [...] 2010, restent soumis aux chiffres V, VI et XI du dispositif du jugement jusqu’à droit connu sur le sort des autres griefs de l’appel. V. Il sera statué sur les frais judiciaires, les dépens et l’indemnité au conseil d’office ainsi qu’aux curateurs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour U.), -Me Matthieu Genillod (pour Q.________),
Me Henriette Dénéréaz Luisier,
Me Christophe Borel,
50 -
au Département de l’intérieur, service de protection de l’enfant et de l’adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une fois définitif et exécutoire, le présent arrêt sera également communiqué à l’autorité de protection de l’enfant du canton de Schwytz pour le suivi de la mesure. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :