1107 TRIBUNAL CANTONAL TD14.042716-151882 49 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X., née [...], à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.Lors de l'audience d'appel du 19 janvier 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont le Juge délégué a
II. À titre d’arriéré de pension, G.________ se reconnaît débiteur de X., d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) et il s’engage à verser ce montant à [...] d’ici au 15 février 2016. III. Pour le cas où elle obtiendrait une rente AI, X., s’engage à verser à G.________ la moitié du rétroactif qu’elle percevra à ce titre pour la période s’étendant jusqu’au jugement de divorce. IV. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de la procédure d’appel ; en outre, les parties renoncent réciproquement à l’allocation de dépens de première et deuxième instance. » 4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et la cause doit être rayée du rôle. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément au chiffre IV de la convention. Il convient de préciser que la part mise à la charge de l’intimée X.________ – qui bénéficie de l’assistance judiciaire pour la
4 - procédure d’appel – sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6.Dans la liste d’opérations qu’elle a produite le 21 janvier 2016, Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 10,65 heures à l’exercice de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza doit être fixée à 1'917 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 21 fr. 50 et la TVA sur le tout par 164 fr. 30, soit 2’222 fr. 80 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis par moitié à la charge de chaque partie, par 400 fr. (quatre cents francs), étant précisé que la part des frais de X.________ sera provisoirement supportée par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, conseil de l'intimée X.________, est arrêtée à 2’222 fr. 80 (deux mille deux cent vingt-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
5 - III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Constantin (pour G.), -Me Sandrine Chiavazza (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :