1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.042685-160659
446
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 285 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.T., à Crissier,
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante
d’avec B.T., à [...], Espagne, défendeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce
déposée le 20 octobre 2014 par A.T.________ contre B.T.________ (I),
prononcé le divorce des époux (II), ratifié pour valoir jugement la
convention partielle sur les effets du divorce signée le 30 septembre 2014,
respectivement les 18 octobre 2014 et 6 février 2015, telle que complétée
lors de l'audience du 10 novembre 2015 (...) (III), astreint B.T.________ au
paiement d'une contribution mensuelle d'un montant de 800 fr. pour
l'entretien de sa fille C.T., dès jugement définitif et exécutoire (IV),
ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux (V), dit
qu'à l'entrée en force du jugement, le dossier de la cause sera transféré
d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
l'exécution du partage ordonné sous chiffre V (VI), constaté que le régime
matrimonial est dissous et liquidé (VII), fixé les frais judiciaires à 3'000 fr.,
à raison d'une demie pour chaque partie et les laissant à la charge de
l'Etat (VIII), et fixé les indemnités des conseils d'office des parties (IX à XI).
En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de la
question litigieuse de la contribution d'entretien de l'enfant du couple, que
B.T. n'avait aucune raison particulière d'aller s'établir en Espagne
depuis décembre 2014, dès lors qu'il n'y avait trouvé aucun travail et qu'il
vivait en Suisse depuis 1985 où ses trois enfants étaient encore domiciliés.
Le tribunal lui a par conséquent imputé un revenu hypothétique suisse, en
se fondant sur ses indemnités de chômage perçues d'octobre 2013 à mars
2015, soit un revenu net de l'ordre de 4'500 fr., et a retenu un
pourcentage de 18 % de ce revenu pour l'entretien de sa fille C.T.,
compte tenu de son état de santé, de sorte que la pension due s'élevait à
800 fr. par mois.
B.Par acte du 20 avril 2016, assorti d'une requête d'assistance
judiciaire, A.T. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous
suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement
à sa modification en ce sens que B.T.________ soit astreint au versement
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d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.T., dont le
montant n'est pas inférieur à 1'200 fr., allocations familiales en sus, et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 6 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
imparti à B.T. un délai non prolongeable de trente jours pour
déposer une réponse, en le rendant attentif au fait que le non-respect de
ce délai entraînerait la non-prise en compte de l'écriture.
Le 13 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
rejeté la demande de B.T.________ tendant à prolonger le délai de trente
jours pour déposer sa réponse.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.T., née le [...] 1966, et B.T., né le [...] 1962,
tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 1984.
Trois enfants sont issus de cette union : [...] et [...], aujourd'hui
majeurs, ainsi que C.T., née le [...] 2005.
2.C.T. souffre de diabète de type 1. Cette forme sévère
de diabète engendre des dépenses pour l’achat de nourriture sans gluten
et de produits de soins dermiques qui ne peuvent être obtenus qu’en
pharmacie, ainsi que des frais de participation à l’assurance-maladie
obligatoire. L'enfant est assistée par une infirmière à domicile, à tout le
moins jusqu’à l’âge de treize ans.
Selon le contrat conclu avec l'APEMS (Accueil pour enfants en
milieu scolaire) de Crissier le 17 juin 2014, C.T.________ est prise en charge
à plein temps pour un montant mensuel de 376 fr. 90.
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3.Par décision du 23 juin 2009, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a octroyé à l'enfant C.T., sur présentation
des factures, une participation aux coûts du régime sans gluten d'un
montant annuel de 600 fr. de l'âge de un à deux ans, de 700 fr. de l'âge
de trois à six ans, de 1'050 fr. de l'âge de sept à douze ans et de 1'450 fr.
de l'âge de treize à vingt ans.
4.Les époux sont séparés depuis le 3 octobre 2012.
5.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 4 février 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a dit que B.T. devait contribuer à l'entretien de sa
famille à hauteur de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.
Dans le minimum vital d'A.T., l'ordonnance prévoyait la
prise en compte des frais liés à la maladie de C.T., soit 60 fr. pour
la nourriture spéciale, 200 fr. pour les acomptes pour l'achat de la pompe
à insuline et 358 fr. 25 pour les frais de l'APEMS.
6.Le 20 octobre 2014, A.T.________ a déposé une demande en
divorce avec accord partiel. Les époux s'étaient entendus, par convention,
sur les effets accessoires de leur divorce, sauf en ce qui concernait
l'entretien de leur fille C.T.. Au chiffre IV de la convention, les
époux avaient renoncé pour eux-mêmes à toute contribution et/ou
indemnité quelconque après divorce.
A.T. a notamment conclu à ce que son époux verse
une contribution de 1'500 fr. en faveur de C.T.________ jusqu'à ce qu'elle
ait atteint l'âge de douze ans, de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de seize ans et de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (II), avec indexation selon l'indice suisse
des prix à la consommation (III).
Dans sa réponse du 1
er
mai 2015, B.T.________ a conclu au
rejet des conclusions II et III de la demande de son épouse.
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7.La situation financière des parties est la suivante :
7.1A.T.________ est employée en tant qu’auxiliaire de santé auprès
de [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 3'510 fr., hors
allocations familiales par 230 francs.
7.2B.T.________ travaillait à plein temps en qualité de cariste pour
le compte de l’entreprise [...]. Il a été licencié avec effet au 30 septembre
- En 2012, il a réalisé un salaire brut de 73'853 fr., dont 50 fr. pour
son anniversaire et 1'889 fr. à titre de droits de participation, soit un
revenu mensuel net de 5'350 fr. 75. En 2013, il a réalisé un salaire brut de
70'922 fr., dont 50 fr. pour son anniversaire, 10'140 fr. à titre d'indemnité
de départ, 4'173 fr. à titre de droits de participation et 2 fr. pour « autres
prestations », soit un revenu mensuel net de 6'970 fr. 75.
Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage
d'octobre 2013 à mars 2015.
En décembre 2014, B.T.________ a quitté la Suisse pour
l’Espagne, où il s'est inscrit au chômage. Au cours de l'audience du 10
novembre 2015, il a déclaré qu'il percevait à ce titre la somme mensuelle
de 426 euros, payable jusqu’en février 2016.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1L'appelante soutient que l'intimé devrait se voir imputer un
revenu hypothétique au moins égal au revenu qu'il percevait dans le cadre
de son dernier emploi, soit 5'500 fr. net par mois tel que cela ressort du
certificat de salaire 2013.
3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale,
sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt
pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I
177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
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son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015
du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126
III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011
du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux
circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il
peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois,
même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles
d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013
consid. 3.2.2).
3.3En l'espèce, le principe de l'imputation d'un revenu
hypothétique suisse n'est pas remis en cause. Seule est litigieuse la
quotité de ce revenu.
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Le gain assuré brut de 5'630 fr. fixé par l'assurance-chômage
ne saurait être pris en compte à titre de revenu hypothétique comme l'ont
fait les premiers juges, dès lors que l'on ignore comment la caisse de
chômage a calculé ce montant.
L'intimé est âgé de 53 ans et n'a fait valoir aucun problème de
santé. Il exerçait la profession de cariste auprès de son dernier employeur
jusqu'en septembre 2013. Selon les données 2014 de l'enquête suisse sur
la structure des salaires, salaire mensuel brut selon les groupes de
professions, l'âge et le sexe, secteur privé et secteur public, région
lémanique (VD, VS, GE), édictées par l'Office fédéral de la statistique, les
hommes de plus de 50 ans exerçant la profession de conducteurs de
machines et d'installations fixes réalisent un salaire mensuel brut de 6'580
fr. et les conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de
manœuvre réalisent un salaire mensuel brut de 5'880 francs. Il sera retenu
la moyenne de ces deux catégories d'emploi, soit un revenu mensuel brut
de 6'230 francs. Selon le site internet de l'Office fédéral des assurances
sociales (site ofas/pratique/cotisations dues et site ofas/pratique/PME-
entreprises/guide/2
e
pilier/
cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à 6,225 %
et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le
revenu mensuel net hypothétique de l'appelant s'élève par conséquent à
5'406 francs.
4.1L'appelante soutient que la méthode vaudoise abstraite des
pourcentages – soit la proportion de 15 à 17 % du salaire du débirentier
pour l'entretien d'un enfant – ne pourrait s'appliquer dans le cas de
C.T.. Elle considère que le pourcentage de 18 % retenu n'est pas
suffisant pour couvrir les charges supplémentaires liées à la maladie de
C.T., qui se montent à 618 fr. 25 comme retenu dans l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2013. Sachant
que le revenu hypothétique de son époux par 5'500 fr. correspond à
59,5 % des gains totaux du couple, l'appelante estime que celui-ci doit
contribuer dans une même proportion aux frais supplémentaires
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9 -
engendrés par la maladie de sa fille, c'est-à-dire à hauteur de 327 fr. par
mois. Si l'on y ajoute 15 % de 5'500 fr., soit 825 fr., l'appelante en conclut
que l'intimé doit verser une somme mensuelle arrondie de 1'200 francs.
4.2La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure
peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin
en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012
du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).
La différence de revenus entre les époux peut justifier que l’un
deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais
d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de
l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3 à 7.5). L’obligation
d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier,
en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF
5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas
âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et
40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars
2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF
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5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n.
107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, Revue du
droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif
qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II
406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à
tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents,
à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI
19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces
pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe
entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à
6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19
janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Lorsque le
revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer
ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire
reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la
fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas
(CACI 15 octobre 2014/540). La jurisprudence n'a pas fixé de limite
absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant
d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que les revenus s'élèvent à
9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux
auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette
méthode (TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
4.3En l'espèce, il est établi que l'enfant C.T., âgée de dix
ans, souffre d'un diabète de type 1 occasionnant des frais particuliers. Si
l'on se réfère à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 4 février 2013, il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant
mensuel de 200 fr. correspondant aux acomptes versés pour l'achat de la
pompe à insuline, puisque l'appelante n'a pas démontré qu'elle devait
encore s'acquitter de cette somme. En revanche, doivent être pris en
considération les frais de prise en charge de C.T. par l'APEMS à
plein temps à raison de 376 fr. 90 par mois, selon le contrat du 17 juin
2014, ainsi que la nourriture spéciale à hauteur de 60 fr. par mois,
l'appelante ayant démontré par quittances qu'elle devait encore acheter
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des aliments sans gluten. Toutefois, dans la mesure où l'appelante perçoit
actuellement de l'assurance-invalidité un montant annuel de 1'050 fr., soit
87 fr. 50 par mois, à titre de participation aux coûts du régime sans
gluten, les frais supplémentaires effectifs liés à la maladie de C.T.________
s'élèvent à 349 fr. 40 par mois (376 fr. 90 + 60 fr. – 87 fr. 50).
Vu les circonstances qui précèdent et compte tenu du revenu
net de l'appelante par 3'740 fr., allocations familiales comprises, et de
celui de l'intimé par 5'406 fr., il se justifie de retenir la proportion de 20 %
du revenu du débirentier à titre de contribution d'entretien pour
C.T.________, soit 1'100 fr. par mois en chiffres ronds.
En outre, en faisant valoir que l'intimé s'acquittait à titre
provisionnel d'un montant de 1'500 fr. (cf. appel, p. 2, ch. 1), l'appelante
perd de vue qu'il s'agissait de l'entretien de la famille – et non de celui de
l'enfant uniquement –, calculé sur la base de la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent, et qu'elle a convenu avec son époux que
celui-ci ne lui verserait aucune pension après divorce.
5.1Il s'ensuit que l'appel d'A.T.________ doit être partiellement
admis et le chiffre IV du jugement entrepris réformé en ce sens que
B.T.________ doit contribuer à l'entretien de l'enfant C.T.________ à hauteur
de 1'100 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire. Le jugement
sera confirmé pour le surplus, en particulier la répartition des frais
judiciaires fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de chaque partie pour moitié,
puis laissés provisoirement à la charge de l'Etat, au vu de l'issue du litige
en première instance dans son ensemble.
5.2Bien que n'ayant pas procédé en deuxième instance, l'intimé
doit être considéré comme partie succombante (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC), puisque l'appelante obtient gain de
cause dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé devra par
conséquent s'acquitter des frais judiciaires de deuxième instance par
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12 -
600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
5.3Dès lors que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute
chance de succès (art. 117 let. b CPC), A.T.________ a droit à l'assistance
judiciaire dans la procédure d'appel, sous la forme de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Michel Dupuis. Elle sera astreinte à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre
2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Me Michel Dupuis a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il indique qu'il a
consacré 5 h 30 de travail à la procédure d'appel. Le poste « frais
d'ouverture du dossier » (12 min) fait partie des frais généraux de l'étude
et n'a pas à figurer dans une liste d'opérations de l'indemnité d'assistance
judiciaire (Juge délégué CACI 23 mars 2016/177 ; Juge délégué CACI 17
mars 2016/161 ; Juge déléguée CACI 24 avril 2015/193 ; Juge déléguée
CACI 10 juillet 2014/380) et le poste « Mémoire d'appel » (24 min) a déjà
été comptabilisé dans le poste « Rédaction de l'appel », de sorte qu'il sera
retenu au total 4 h 54 de travail. Les photocopies sont comprises dans les
frais généraux de l'étude et doivent être exclues des débours (Juge
délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre
2014/647), si bien qu'il sera retenu 35 fr. 85 au lieu de 49 fr. 35. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité
est arrêtée à 952 fr. 55 (882 fr., plus 70 fr. 55 de TVA au taux de 8 %) et
les débours à 38 fr. 70, TVA comprise, soit au total à 991 fr. 25.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de I’Etat.
5.4L'intimé B.T.________ doit verser à l'appelante A.T.________ la
somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 2
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13 -
CPC ; art. 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
I. astreint B.T.________ au paiement d'une contribution
mensuelle d'un montant de 1'100 fr. (mille cent francs)
pour l'entretien de sa fille C.T., dès jugement
définitif et exécutoire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.T..
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.T.________
est admise, Me Michel Dupuis étant désigné comme son
conseil d'office et l'appelante étant astreinte à verser la
somme de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1
er
septembre 2016 au Service juridique et législatif, à Lausanne.
V. L’indemnité de Me Michel Dupuis, conseil d'office de
l’appelante A.T.________, est arrêtée à 991 fr. 25 (neuf cent
nonante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
-
14 -
VII. L'intimé B.T.________ doit verser à l'appelante A.T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour A.T.)
-Me Diego Bischof (pour B.T.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
15 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :