1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.042443-161354
541
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2016
Composition : M. ABRECHT, président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 105 ch. 6 CC ; 106, 107 al. 1 let. b et f, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD, à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec M., et F., à [...],
défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en
annulation de mariage formée le 7 octobre 2014 par l’Etat de Vaud (I), a
arrêté les frais judiciaires à 3'205 fr. pour l’Etat de Vaud (II), a dit que
celui-ci était le débiteur de F.________ et M.________ et leur devait prompt
paiement de la somme de 5'603 fr. à titre de dépens (III), a arrêté les
indemnités allouées au conseil d’office des défendeurs (IV à VI) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont procédé à une pesée entre
l’intérêt public consistant à protéger les personnes mineures et à lutter
contre les mariages forcés et l’intérêt prépondérant de l’époux mineur au
maintien du mariage. Ils ont pris en compte la volonté de l’intimée, qui
s’est exprimée lors de l’enquête menée au Kosovo en vue de l’autoriser à
se marier et qui a également affirmé à plusieurs reprises durant la
procédure vouloir maintenir les liens du mariage. Ils ont également tenu
compte de la naissance de l’enfant du couple, laquelle constitue un critère
objectif propre à l’intérêt de M.________ au maintien du mariage, de la
différence d’âge relativement faible entre les époux et, surtout, de la
majorité de l’épouse survenue en cours de procédure, laquelle ne
permettrait plus d’annuler le mariage. Fondés sur ces éléments, ils ont
estimé que la majorité de l’épouse et son intérêt supérieur au maintien du
mariage l’emportaient sur l’intérêt public.
B.Par acte du 16 août 2016, l’Etat de Vaud a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le mariage célébré le 28 mars 2014 entre
F.________ et M.________ soit annulé. L’appelant a requis à titre préalable
qu’il soit ordonné aux intimés de fournir une traduction française intégrale,
certifiée conforme, de la pièce n° 101, qu’ils soient entendus sur les
allégués n
os
16 à 26 du mémoire de réponse du 8 octobre 2015 et que
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3 -
soient également ordonnées toutes mesures d’instruction utiles
permettant d’éclaircir les circonstances de la rencontre, du mariage et de
la vie commune des époux.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- F., de nationalité kosovare, est né le [...] 1994 à [...]. Il
est domicilié à [...] et est titulaire d’un permis d’établissement C.
M. est née le [...] 1998 au Kosovo, dont elle a également la
nationalité.
Par jugement du 25 mars 2014, le Président du Tribunal de
[...], à [...] au Kosovo, a autorisé F.________ et M.________ à se marier
malgré la minorité de l’épouse. Il ressort en substance de ce jugement que
M.________ a indiqué qu’elle était pleinement capable de discernement et
qu’elle avait décidé, sans aucune pression, avec l’accord de ses parents,
de se fiancer puis de se marier avant sa majorité. Elle a expliqué qu’elle
avait rencontré F.________ par l’intermédiaire de leurs familles respectives,
qui se connaissaient depuis des années, qu’ils avaient déjà entamé leur
relation et qu’elle vivait dans la maison familiale de son fiancé, au Kosovo,
de sorte qu’ils pouvaient être autorisés à se marier. Les parents des futurs
époux ont confirmé qu’ils étaient d’accord avec ce mariage et que leurs
enfants avaient décidé de leur propre chef de se marier avant la majorité
de M.. Outre l’audition des parties et de leurs parents, le Président
du Tribunal de [...] a soumis le cas de la mineure M. à un
gynécologue et aux services sociaux de [...], dont les rapports respectifs
ont confirmé les déclarations des époux et de leurs parents, à savoir que
l’intéressée était psychiquement et physiquement prête à se marier avant
sa majorité et à assumer les droits et devoirs découlant de l’union
conjugale.
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4 -
M.________ et F.________ se sont mariés le [...] 2014 à [...], alors
qu’ils étaient âgés respectivement de 16 ans et un mois et de 19 ans et
7 mois.
2.Le 13 mai 2014, M.________ a déposé auprès de l’Ambassade
de Suisse au Kosovo une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de
séjour au titre du regroupement familial.
Par courrier du 16 juin 2014, l’Ambassadeur de Suisse au
Kosovo a fait part à l’Office fédéral des migrations de ses interrogations
concernant la demande de regroupement familial de M.________ ensuite de
son mariage avec F.. Il a relevé que M. s’était présentée au
guichet avec un maquillage très prononcé, comme si elle voulait paraître
plus âgée qu’elle l’était, et qu’elle ne parlait aucune langue nationale
suisse, ni l’anglais. L’Ambassadeur a indiqué que la rencontre entre les
époux avait eu lieu le 27 juillet 2013 chez l’intéressée et que l’oncle de
celle-ci, qui était le voisin de la famille [...], aurait arrangé ce mariage. Il a
encore précisé que seuls le père et l’oncle de la mariée auraient été
présents au mariage, mais pas sa mère. M.________ lui aurait expliqué
qu’elle aimerait se rendre en Suisse chez son mari et vivre avec lui mais
n’aurait aucun projet de travail ou d’études, ce qui ne semblerait d’ailleurs
pas l’intéresser. Interrogée pour savoir si, une fois en Suisse, elle servirait
le café à sa famille et s’occuperait des nettoyages pour le reste de sa vie,
elle aurait répondu par l’affirmative. L’Ambassadeur de Suisse a dès lors
considéré que ce mariage pourrait avoir été forcé, M.________ étant
extrêmement jeune et pouvant ne pas se rendre compte de ce qui
l’attendait. Enfin, il a précisé que M.________ n’avait démontré aucun
enthousiasme ou intérêt quant à ses projets futurs, qui semblaient être
totalement inexistants.
3.Compte tenu du domicile de l’époux à [...], l’Office fédéral des
migrations a saisi le Service de la population de l’Etat de Vaud du dossier
de la demande de regroupement familial déposée par M.________.
-
5 -
Par courrier du 7 juillet 2014, le Service de la population a
transmis le dossier au Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud afin
qu’il intente une action en annulation de mariage, comme requis par l’art.
45a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20),
compte tenu de la minorité de l’épouse, laquelle constitue une cause
absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105 ch. 6 CC. Il a en
outre précisé qu’il suspendait l’instruction de la demande de
regroupement familial jusqu’à droit connu sur la procédure en annulation.
4.L’autorité de surveillance en matière d’état civil a ordonné le
27 août 2014 la transcription du mariage dans les registres d’état civil
suisse.
Le lendemain, elle a ordonné avec effet immédiat le blocage
de la divulgation des données d’état civil dans le registre informatisé de
F.________ et M.________ jusqu’à droit connu sur la validité du mariage.
- Par demande du 7 octobre 2014, l’Etat de Vaud, représenté
par le Service juridique et législatif, a ouvert action en annulation de
mariage contre M.________ et F., avec suite de frais.
Par réponse du 8 octobre 2015, M. et F.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par déterminations du 19 janvier 2016, l’Etat de Vaud a
confirmé ses conclusions.
6.Lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 20 mars
2015, en présence de N., conseillère juridique au Service juridique
et législatif, des époux [...] et d’un interprète français-albanais, M.
a déclaré qu’elle était stressée que l’on dise que son mariage était un
mariage forcé, que cela n’était pas vrai et que le mariage s’était fait par sa
volonté et celle de son mari.
-
6 -
7.Lors de l'audience de plaidoiries finales qui a eu lieu le 14 avril
2016, M.________ et F.________ ont expliqué que leur fille [...] était née le
[...] 2016.
Entendue sans la présence de F., M. a confirmé
qu’elle était d’accord avec le mariage, qu’elle s’était mariée de son plein
gré et qu’elle voulait rester mariée. Elle a indiqué que son époux était bien
présent au mariage, tout comme son père, son oncle, sa sœur ainsi que sa
belle-famille. Sa propre mère n’était toutefois pas présente au mariage car
elle était hospitalisée. Elle a expliqué qu’une fête avait eu lieu en
l’honneur des époux dans un restaurant à [...], en présence des témoins
de mariage, c’est-à-dire son père et l’oncle paternel de son époux, de sa
sœur et de sa belle-famille, soit environ huit personnes. La fête avait été
modeste compte tenu de moyens financiers limités. M.________ a précisé
que c’était par l’intermédiaire de son oncle paternel, qui connaissait la
famille [...] depuis de nombreuses années, qu’elle avait rencontré son
époux en 2013 à [...], à l’occasion de vacances que F.________ passait
auprès de sa famille. Elle a confirmé que leur rencontre avait eu lieu avant
que leurs familles commencent à organiser le mariage. Enfin, elle a
indiqué que le couple n’avait pas d’amis en dehors du cercle familial et
qu’elle avait l’intention de suivre des cours de français une fois que le
bébé serait plus grand, dans l’optique de trouver un travail.
Une fois réintroduit, F.________ a confirmé toutes les
déclarations de son épouse. Il a précisé qu’il était bien présent à son
mariage au Kosovo et qu’il y était resté en tout cas deux semaines. Il a
encore déclaré que sa famille n’avait pas reçu de cadeau en raison du
mariage.
N.________ a rappelé que M.________ avait tout juste 16 ans au
moment du mariage et qu’elle pouvait ne pas se rendre compte de ce qui
l’attendait. Elle a expliqué qu’elle ne montrait pas de signe d’intégration,
notamment parce qu’elle ne savait toujours pas le français alors que cela
faisait un an et demi, voire deux ans, qu’elle se trouvait en Suisse. Elle a
relevé qu’aucune photo de mariage n’avait été produite, ni des billets ou
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7 -
un visa prouvant que F.________ était bien présent à son mariage. Elle a
encore relevé l’absence de la mère de M.________ au mariage. Enfin, elle a
conclu que le mariage n’était pas dans l’intérêt de l’épouse.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit
auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311
al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
- 8 -
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Cette disposition ne
confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129
III 18 consid. 2.6).
2.3En l’espèce, l’appelant a requis des mesures d’instruction
complémentaires, soit la production de la traduction française de la pièce
n° 101, l’audition des intimés sur les allégués n
os
16 à 26 du mémoire de
réponse et toutes autres mesures permettant d’éclaircir les circonstances
de la rencontre, du mariage et de la vie commune des époux. Comme on
le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3), la Cour de céans estime toutefois
qu’elle est suffisamment renseignée et que les mesures requises ne sont
pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la
cause.
3.1L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon
laquelle le mariage ne pourrait plus être annulé dès lors que l’intimée a
atteint l’âge de 18 ans et il considère que la validité du consentement à la
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poursuite du mariage devrait être examinée scrupuleusement. A cet
égard, l’appelant estime que la volonté de l’intimée de se marier et de
rester mariée ne serait pas établie de façon probante et que des éléments
de fait importants la mettraient en doute. Au reste, il fait valoir que la
naissance d’un enfant ne justifierait pas automatiquement le maintien du
mariage contracté par un mineur, en particulier lorsque l’union a été
contrainte.
3.2Aux termes de l’art. 105 ch. 6 CC, le mariage doit être annulé
lorsqu’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne
commande de maintenir le mariage.
Cet alinéa a été introduit par la loi fédérale du 15 juin 2012
concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. Le Message
du 23 février 2011 (FF 2011 p. 2045, sp. pp. 2075-2076) précise
notamment qu’un mariage qui concerne des mineurs « ne peut plus être
annulé dès lors que les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans, c’est-à-dire
l’âge leur donnant la capacité de contracter mariage (art. 94 al. 1 CC).
Cette solution correspond dans son résultat à la règlementation de l’art.
105 ch. 2 CC relative au recouvrement de la capacité de discernement. Si
l’époux concerné a atteint l’âge de 18 ans, l’intérêt de protection à la base
de l’art. 105 ch. 6 CC a disparu, d’autant plus que le mariage annulé
pourrait à nouveau être célébré valablement selon le droit suisse. »
Le Message ajoute que « la disposition doit également inscrire
la nécessité de tenir compte de l’intérêt prépondérant de l’époux mineur
au maintien du mariage, auquel cas il y a lieu de renoncer à annuler ce
dernier. Cette précision permet au tribunal de procéder à une pesée des
intérêts en présence dans chaque cas d’espèce et de renoncer, le cas
échéant, à prononcer l’annulation du mariage lorsque le maintien de
l’union prime, dans l’intérêt du mineur, le besoin de protection qui fonde
l’art. 105 ch. 6 CC. En plus de l’intérêt public (protection des personnes
mineures et lutte contre les mariages forcés), il y a lieu de tenir également
compte du droit individuel à la protection. Celui-ci dépend des
circonstances particulières, comme le nombre d’années qui séparent le
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mineur de sa majorité, sa maturité personnelle ou la différence d’âge
entre les époux. Il convient également de prendre en compte les
circonstances particulières, telles qu’une grossesse en cours ou la
présence d’enfants, qui font que la personne concernée a intérêt au
maintien de son mariage. L’art. 105 ch. 6 CC part toutefois du principe
qu’un mariage avec une personne mineure n’est normalement pas dans
l’intérêt dans cette dernière. »
Le Message précise que le texte de l’avant-projet « ne
mentionnait pas expressément les cas fondant l’exception. En effet, il
s’agissait de ne pas vider la nouvelle réglementation de son sens en
prévoyant d’office une possibilité d’y échapper. Différents participants à la
procédure de consultation se sont opposés à ce raisonnement, soulignant
qu’il y avait lieu de tenir compte des intérêts de la «victime» ainsi que du
risque que constitue un silence de la loi en termes de sécurité du droit. Il a
été proposé de reprendre le système des dispositions des ch. 1 et 2 du
même article. Cette proposition a été intégrée dans le présent projet. Les
ch. 5 et 6 de l’art. 105 ont été complétés en conséquence et leur texte se
réfère expressément aux éléments dont le juge doit tenir compte. »
Selon Andreas Bucher, le Message observe à juste titre que,
par rapport à l’époux ayant atteint l’âge de 18 ans, l’intérêt de protection
à la base de l’art. 105 ch. 6 CC a disparu, d’autant plus que le mariage
annulé pourrait à nouveau être célébré valablement selon le droit suisse. Il
précise toutefois que le moment déterminant pour connaître l’âge de la
personne principalement impliquée est le moment de l’introduction de
l’action. Les difficultés causées pour examiner l’intérêt supérieur de
l’époux/enfant ne doivent pas faire perdre à l’action son objet du fait des
aléas du procès et de l’accès à la majorité de cette personne (L’accueil
des mariages forcés, in PJA 8/2013 p. 1153, sp. p. 1169).
Nicolas Pellaton est plus nuancé, en ce sens qu’il soutient que
l’intérêt (public) à faire annuler un mariage dont l’un ou les deux époux a
atteint l’âge de la majorité au moment de l’introduction de l’instance ou
l’atteint durant la procédure d’annulation du mariage ne disparaît pas du
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seul fait de l’atteinte, dans l’intervalle, de la majorité par les deux époux,
mais qu’il convient de conduire l’examen sous l’angle de l’intérêt
supérieur au maintien du mariage, qui implique une pesée des intérêts en
présence. En plus de l’intérêt public (protection des personnes mineures
et lutte contre les mariages forcés), cet auteur considère – en se fondant
sur le Message – qu’il y a lieu de tenir également compte du droit
individuel à la protection, lequel dépend des circonstances particulières
(nombre d’années qui séparent l’époux mineur de la majorité, maturité
personnelle, différence d’âge des époux, grossesse en cours ou enfant
commun) (in Droit matrimonial : Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 34 et
37 ad art. 105 CC).
Pour Andreas Bucher, la volonté de l’époux mineur doit être
prise en compte dans l’examen de son « intérêt supérieur ». Ainsi, lorsque
celui-ci a atteint un âge et une maturité qui ne permettent pas de passer
outre sa volonté, l’affirmation de vouloir maintenir les liens du mariage
doit être prise pour la manifestation de son intérêt supérieur. L’enfant visé
par l’art. 105 ch. 6 CC est juge de son propre intérêt. Il l’est d’autant plus
que son droit au mariage, respectivement son opposition à l’action en
annulation, relève de ses droits strictement personnels qu’il exerce seul.
On ne saurait donc lui imputer de l’extérieur un intérêt supérieur en
brisant sa propre volonté. Le cas serait autre lorsque la poursuite du
mariage est refusée ou si la volonté de l’époux concerné semble
indifférente ou indéterminée (op. cit., p. 1169). Cet auteur considère,
contrairement à l’avis exprimé dans le Message, que l’intérêt public n’est
d’aucun poids si le remariage est possible à brève échéance. Réprimer
l’atteinte à la libre volonté est une chose, protéger la libre volonté pour
continuer une vie d’adulte en est une autre, tout aussi indispensable (op.
cit., pp. 1169-1170).
3.3En l’espèce, l’intimée était âgée de 16 ans et un mois au
moment de la célébration du mariage, le 28 mars 2014. L’action en
annulation de mariage a été introduite le 7 octobre 2014, alors qu’elle
avait 16 ans et 8 mois. Comme le soutient l’appelant, et conformément à
l’avis d’Andreas Bucher (op. cit., p. 1169), on doit admettre que le
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moment déterminant pour connaître l’âge de la personne impliquée est
l’introduction de l’action. Le fait que l’intimée est devenue majeure durant
la procédure n’est ainsi pas suffisant en soi pour rejeter la demande en
annulation et il convient de procéder à la pesée des intérêts exigée par
l’art. 105 ch. 6 CC.
A cet égard, la volonté des intéressés constitue un facteur
déterminant. En l’occurrence, l’intimée a affirmé à plusieurs reprises en
cours de procédure vouloir maintenir les liens du mariage, ce qui n’est pas
contesté en appel, l’appelant ne faisant qu’affirmer que les déclarations
de l’intimée n’auraient qu’un caractère probant très limité. Or, selon une
partie de la doctrine, si l’épouse accepte son statut, de son plein gré ou
compte tenu des circonstances (comprenant les influences du cadre
familial), l’accueil du mariage avec une mineure devient parfait (Bucher,
op. cit., p. 1169). On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il dénie toute
force probante aux déclarations de l’intimée du fait que lorsqu’une jeune
fille a été amenée à se marier par des moyens de pression, tout porte à
croire qu’elle ne serait pas libre de les dénoncer par la suite. De même, on
ne saurait dire ici que la volonté de l’épouse serait indifférente ou
indéterminée, celle-ci ayant confirmé, dans le cadre de la procédure en
annulation, sa volonté déjà exprimée devant les autorités kosovares avant
le mariage. A cela s’ajoute qu’un enfant est né dans l’intervalle et
qu’aucun élément au dossier ne permet de soutenir que l’intimée agirait
contre son plein gré et que, par conséquent, l’enfant pourrait être ressenti
comme le prolongement de l’acte de contrainte subi au mariage ou
résulter d’actes de violence récents (cf. Bucher, loc. cit.). Les
circonstances ayant précédé le mariage, de même que le détail de la
cérémonie du mariage, sur lesquelles l’appelant revient, ne lui sont
d’aucun secours, dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis ces
faits, qu’un enfant est né et qu’aucun indice ne permet de mettre en
doute la volonté fermement exprimée, à plusieurs reprises depuis lors, par
l’intimée.
L’ensemble des circonstances plaide ainsi en faveur d’un
intérêt privé prépondérant au maintien du mariage, ce qui permet de
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confirmer le jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire de
procédure aux mesures d’instruction requises par l’appelant.
4.1L’appelant fait valoir à titre subsidiaire que ce serait à tort que
des dépens ont été mis à sa charge et que ces dépens seraient très
élevés, sans que le jugement attaqué en explique le calcul. Il rappelle que
l’art. 106 CC charge l’autorité instituée par le droit cantonal d’introduire
d’office l’action en annulation d’un mariage fondée sur une cause absolue
et qu’au moment où elle a été déposée, l’action était justifiée. Son rejet
s’expliquerait par des causes sur lesquelles il n’a pas eu de prise. Ainsi, les
motifs d’équité réservés par l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC justifieraient
pour le moins que les premiers juges renoncent à mettre des dépens à sa
charge.
4.2Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC) – sont en principe mis
à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de
la cause (al. 2). Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles et
répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues
par l’art. 107 al. 1 CPC, soit notamment lorsqu’une partie a intenté le
procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition
est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir
d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont
répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de
l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016
consid. 4.3.1). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se
confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande
marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions
différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple
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en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais
judiciaires (Tappy, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ;
RSV 270.11.6), qui prévoit en particulier que le défraiement du
représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse en
cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions
(art. 91 al. 1 CPC).
4.3En l’espèce, l’appelant avait l’obligation d’intenter l’action sur
la base de l’art. 106 CC, indépendamment des chances de succès de celle-
ci. On ne saurait donc dire qu’il aurait « intenté le procès de bonne foi »
(cf. art. 107 al. 1 let. b CPC). On ne saurait par ailleurs dire que la
répartition des frais selon le gain du procès serait inéquitable (cf. art. 107
al. 1 let. f CPC), puisque cela reviendrait à mettre tout ou partie des
dépens à la charge des intimés, alors même que leur mariage n’a pas été
annulé et qu’on ne peut leur reprocher d’avoir adopté un comportement
dilatoire. Eu égard à cette dernière constatation, il ne se justifie en outre
pas de ne pas leur allouer de dépens.
Une application analogique de l’art. 107 al. 2 CPC, qui permet
de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la
charge du canton si l’équité l’exige, non plaidée par l’appelant, aurait au
demeurant conduit au même résultat.
En définitive, les premiers juges n’ont pas violé leur pouvoir
d’appréciation en considérant, sur la base de l’art. 106 CPC, qu’il revenait
à l’Etat de Vaud appelant de s’acquitter des dépens des intimés.
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15 -
Quant à la quotité des dépens, les premiers juges se sont
référés aux dispositions topiques en la matière, soit aux art. 9 et 19 TDC.
Une telle mention est suffisante pour respecter le droit d’être entendu de
l’appelant sous l’angle de la motivation suffisante. Au reste, l’appelant
n’explique pas en quoi les premiers juges auraient fait une fausse
application de ces dispositions.
Il en résulte que le grief est mal fondé.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 3 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 4 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Mme N., service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
-Me Georges Reymond (pour M. et F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :