1107 TRIBUNAL CANTONAL D14.040192-150698 327 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski
Art. 241 al. 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U., à Genolier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U., née [...], à Gland, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la Juge déléguée (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (= 1'200 / 3) (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de l'intimée, celle-ci n'ayant pas été inviter à se déterminer.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur