1113 TRIBUNAL CANTONAL TD14.040182-160336 168 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 5 RCur ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.I., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 26 février 2016, E., appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif. Les 1 er et 2 mars 2016, Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.I. et C.I., respectivement A.I., se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif. Par prononcé du 3 mars 2016, la Juge déléguée de céans a accordé l’effet suspensif aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016. 2.Les 11 et 16 mars 2016, E., respectivement A.I. ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier des 7 et 17 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur les requêtes d’assistance judiciaire. 3.Lors de l'audience d'appel du 18 mars 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : "I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est maintenue, sous réserve de ce que le chiffre I de ladite ordonnance est modifié en ce sens que le passage de C.I.________ se fera par la crèche le lundi à 11h30 et non à 12h. L’ordonnance est en outre complétée par les chiffres I bis et I ter suivants : Ibis. A.I.________ s’engage à ramener B.I.________ à l’école le lundi matin de façon à se conformer strictement aux horaires de début des cours.
3 - Iter. A.I.________ s’engage à héberger dans son propre appartement la parenté syrienne qui loge actuellement et provisoirement au domicile de la grand-mère paternelle, rue [...] à [...], lorsqu’il exerce son droit de visite à l’égard des enfants B.I.________ et C.I.________ durant la nuit du dimanche au lundi, passée au domicile de la grand-mère paternelle. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. " Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les parties ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, tant l’appelante que l’intimé remplissent ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, respectivement avec effet au 26 février 2016 pour l’appelante, Me Pascale Botbol étant désignée conseil d’office et au 16 mars 2016 pour l’intimé, Me Patricia Michellod étant désignée conseil d’office. 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), les premiers englobant en outre les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).
4 - En l'espèce, conformément à la transaction, c’est à l’appelante qu’il revient de supporter les frais judiciaires de deuxième instance. Ils comprennent l’émolument d’appel, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), ainsi que les frais de représentation des enfants B.I.________ et C.I.________, par 2'290 fr. (cf. consid. 6 b infra), soit un total de 2'690 fr., provisoirement laissé à la charge de l'Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre II de la convention signée par les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6.a) Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. aa) Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 21 mars 2016, avoir consacré 14 heures et 50 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 12 heures et 38 minutes le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel, étant précisé que de façon générale, le temps allégué pour la rédaction et à la prise de connaissance de courriers et/ou de courriels apparaît quelque peu exagéré, tous les courriers ne nécessitant pas quinze minutes, ni la prise de connaissance de tous les courriels et/ou courriers au minimum cinq minutes. Il convient ainsi de retenir une durée moyenne de dix minutes par courrier non circonstancié ainsi qu’une durée moyenne de trois minutes pour la prise de connaissance de courriels et/ou courriers. Quant aux « mémos » mentionnés dans la liste des opérations, ils n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé de sorte qu’il convient de retrancher le temps allégué à cette tâche (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; CCUR 8 juillet 2014/146 ; CREC 3 septembre 2014/312). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité
5 - de Me Pascale Botbol doit être fixée à 2’273 fr. 90, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. (art. 3 al. 5 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ainsi que la TVA sur le tout par 199 fr. 50, soit un montant arrondi de 2’694 fr. au total. ab) Dans sa liste d’opérations produite le 22 mars 2016, le conseil de l’intimé a indiqué avoir consacré 8 heures et 45 minutes à l’exercice de son mandat. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, le temps allégué est adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 1'701 fr., plus le forfait de vacation par 120 fr., les débours annoncés par 30 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 138 fr., soit un montant de 1'863 fr. au total. b) Aux termes de l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est allouée n’est pas soumise à la TVA, son activité relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur). En l’espèce, dès lors que l’on se trouve en présence d’une procédure matrimoniale, la Juge déléguée de céans est compétente pour fixer l’indemnité due à Me Valérie Pache Havel en sa qualité de curatrice de représentation des enfants B.I.________ et C.I.________ pour la procédure d’appel.
6 - Dans sa liste des opérations produite le 22 mars 2016, la curatrice a indiqué avoir consacré 15 heures et 15 minutes à son mandat entre le 29 février et le 18 mars 2016. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps à 11 heures et 30 minutes, étant précisé qu’une durée moyenne de dix minutes par téléphone est généralement admise, que le temps annoncé pour la lecture ou la rédaction de mémos ne doit pas être pris en considération alors qu’une durée moyenne de dix minutes par courrier non circonstancié ainsi qu’une durée moyenne de trois minutes pour la prise de connaissance de courriels et/ou courriers peut être prise en considération (cf. supra consid. 6a). On retiendra également que l’audience d’appel a duré 2 heures et non 2 heures 30 comme indiqué dans la liste des opérations. En outre, la vacation est rémunérée forfaitairement à hauteur de 120 fr., ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (Jdt 2013 III 3). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Pache Havel doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les débours par 100 fr. (art. 3 al. 5 RAJ), soit un total arrondi à 2'290 francs. Compte tenu de l’issue du litige, cette indemnité doit être mise à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) et laissée provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
7 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure d’appel à l’appelante E., avec effet au 26 février 2016, Me Pascale Botbol étant désignée comme conseil d’office. II. L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure d’appel à l’intimé A.I., avec effet au 17 mars 2016, Me Patricia Michellod étant désignée comme conseil d’office. III. L'indemnité due à Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.I.________ et C.I., est arrêtée à 2'290 fr. (deux mille deux cent nonante francs), débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs), y compris les frais de représentation arrêtés au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de E. et sont provisoirement supportés par l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Pascale Botbol, conseil de l'appelante E., est arrêtée à 2’694 fr. (deux mille six cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimé A.I., est arrêtée à 1'863 fr. (mille huit cent soixante-trois francs), TVA et débours compris.
8 - VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascale Botbol, avocate (pour E.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour A.I.), -Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation (pour B.I.________ et C.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :