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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.032597-150404
204
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Choukroun
Art. 179 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A., née [...], à
[...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2015,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que
A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier
versement d’une pension de 1’040 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.A.________, née [...], dès et y compris le 1
er
août 2014 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimé par 200 fr. et laissés à la charge
de l’Etat par 200 fr. (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), les dépens étant compensés (IV),
renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.A., née
[...], à une décision ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que la situation de
A.A. avait notablement et durablement changé depuis le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2013, ce
dernier occupant un emploi fixe de monteur de pneus auprès de la société
[...] SA depuis le 1
er
avril 2013 lui procurant un revenu mensuel net de
l’ordre de 3'933 fr. 70. Le magistrat a considéré que B.A.________ avait
fourni à satisfaction la preuve de ses recherches d’emploi de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique. Afin de déterminer
le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.A.,
le premier juge a appliqué la méthode dite du partage par moitié du solde
disponible après prélèvements des minima vitaux des deux époux. Il a
arrêté le minimum vital de B.A., qui perçoit le Revenu d’insertion
par 759 fr. 90, à 1'016 fr. 10, et celui de A.A.________ à 2'872 fr. 10, étant
précisé que la charge des impôts dont l’intéressé se prévalait ne devait
pas être pris en considération dans ses charges incompressibles compte
tenu de la situation financière des parties. Constatant qu’une fois ses
charges assumées le budget de B.A.________ présentait
un déficit de 1'016 fr. 10 alors que A.A.________ disposait d’un montant
-
3 -
de 1'061 fr. 60, le premier juge a fixé le montant arrondi de la contribution
à
1'040 francs. Le magistrat a enfin refusé de donner un effet rétroactif à
l’obligation d’entretien, considérant que A.A.________ n’avait pas caché sa
situation lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 22 mars 2013. Il a ainsi fixé le début de l’obligation d’entretien de
A.A.________ vis-à-vis de son épouse au mois du dépôt de la requête de
cette dernière, soit dès le 1
er
août 2014.
B.Par acte du 9 mars 2015, A.A.________ a fait appel contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son
épouse.
Dans ses déterminations du 17 avril 2015, B.A.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.A., né le [...] 1985, de nationalité égyptienne, et
B.A., née [...] le [...] 1990, originaire de Meyrin, se sont mariés le
[...] 2008 au Caire, en Egypte.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.a) Le 15 février 2013, B.A.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale, prenant principalement les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« II. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée dès et y compris le 1
er
décembre 2011.
III. Le domicile conjugal est attribué à Monsieur A.A.________, à charge pour
lui d’en payer le loyer et les charges.
-
4 -
IV. Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
versement, par mois et d’avance, de Frs 650.-, dès et y compris le 1
er
mars 2012.
- Toutes autres conclusions sont rejetées. »
- Une audience s’est tenue devant le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal de première
instance) en date du 22 mars 2013, lors de laquelle les parties, assistées
de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues.
c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
16 avril 2013, le président du tribunal de première instance a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis Route [...] à [...], à A.A., à
charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que A.A.
ne doit pas de contribution d’entretien à B.A., née [...] (III), le
prononcé étant rendu sans frais judiciaires, ni dépens (IV).
3.a) Le 12 août 2014, B.A. a déposé une demande
unilatérale en divorce, dans laquelle elle a pris les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
« I. Le mariage contracté par Madame B.A., née [...], et Monsieur
A.A., au Caire – Egypte – le [...] 2008 est dissous par le divorce.
II. Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Madame
B.A., par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme
de Frs. 1'600.- pendant une durée de 6 ans dès Jugement Définitif et
exécutoire.
III. L’avoir de prévoyance accumulé par les parties durant le mariage est
partagé selon les dispositions légales.
IV. La liquidation du régime matrimonial est ordonnée en fonction des
modalités déterminées en cours d’instance.
V. Monsieur A.A. est débouté de toutes autres conclusions. »
b) Par acte du même jour, B.A.________ a déposé une requête
de mesures provisionnelles, prenant les conclusions suivantes, sous suite
de frais et dépens :
« I. Durant toute la litispendance et rétroactivement au 1
er
août 2013,
Monsieur A.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse Madame
-
5 -
B.A., par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme
de Frs. 1'600.-.
II. Monsieur A.A. est débouté de toutes autres conclusions. »
Le 22 décembre 2014, A.A.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de la requête.
c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles
s’est tenue le 15 octobre 2014. En l’absence de B.A., le président a
renvoyé ladite audience au 5 février 2015 lors de laquelle les parties,
assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues.
4.La situation économique des parties est la suivante :
a) B.A., qui a une formation d’hôtesse d’accueil et
d’instructrice canin, parle le français, l’arabe, l’anglais et l’allemand. Elle
ne travaille toutefois pas et perçoit le Revenu d’insertion pour un montant
mensuel de 759 fr. 90, dont 166 fr. 10 à titre de participation au loyer,
montant qu’elle reverse à sa mère, chez qui elle vit.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital (ménage à deux) Fr. 850.00
-
loyerFr. 166.10
TotalFr.1’016.10
Ces montants appellent les précisions suivantes: le montant de
base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite
de Suisse, est actuellement fixé à 850 fr. pour un débiteur qui forme un
ménage, comme c’est le cas en l’espèce pour B.A.________ qui vit chez sa
mère. Une fois ses charges assumées, le budget de B.A.________ présente
un déficit de 1’016 fr. 10.
-
6 -
b) A.A.________ est employé en qualité de monteur de pneus
auprès de la société [...] SA. Il perçoit de cette activité un salaire mensuel
net de l’ordre de 3'939 fr., 13
e
salaire compris.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital (adulte vivant seul)Fr.1’200.00
-
loyerFr.1’040.00
-
assurance maladieFr. 416.10
-
frais de transportsFr. 216.00
TotalFr.2’872.10
Compte tenu des chiffres qui précèdent, A.A.________ dispose –
une fois ses charges assumées – d’un montant de 1’066 fr. 90 (3'939 fr. -
2’872 fr. 10).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art.
248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la
procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions
régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271
CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
7 -
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) En vertu de l’art. 276 al. 1 2
e
phr. CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application
par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale
(art. 271 ss CPC). La procédure de mesures protectrice de l’union
conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les
caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas
violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à
se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur
les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les
faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC).
3.Sans contester le fait que sa situation économique a
durablement et notablement changé depuis le prononcé rendu le 16 avril
2013, ni même la méthode de calcul dite du minimum vital avec
-
8 -
répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, l’appelant
reproche toutefois au magistrat d’avoir apprécié les faits de manière
erronée en concluant qu’une contribution d’entretien devait être mise à sa
charge à compter du 1
er
août 2014.
3.1Dans un premier moyen, l’appelant s’en prend aux minima
vitaux des parties tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser
par l’une des parties à l’autre.
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent en effet
contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais
supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Le
montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée
comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II
26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants
mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c.
4b/bb). La fixation relève toutefois de l'appréciation du juge, selon les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), eu égard aux particularités du cas
d'espèce (Perrin, La Méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 426).
a) L’appelant conteste tout d’abord le montant de ses charges
incompressibles, faisant valoir que ses charges d’impôts par 330 fr.
doivent être prises en considération dans son minimum vital.
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9 -
Le Tribunal fédéral a considéré que dans les situations
modestes, à savoir lorsque le solde à répartir entre les époux est inférieur
à 500 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF
5A_608/2011 du
13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser
que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit
être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le
contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu
dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre
que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde
de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI
24 octobre 2014/552).
En l’espèce, en soustrayant du revenu mensuel net de
l’appelant ses charges incompressibles, y compris la dette d’impôts par
330 fr., on obtient un solde à répartir entre les époux inférieur à 500 fr.
(3'939 fr. – 3'532 fr. 10 = 406 fr. 90). Le premier juge a dès lors refusé à
juste titre de prendre en considération la charge fiscale des époux dans
leurs charges incompressibles. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) L’appelant estime en outre que le minimum vital de
l’intimée n’a pas été calculé correctement, soutenant que le revenu
d’insertion qu’elle perçoit devrait être déduit de ses charges.
Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte, dans les revenus
du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en
effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux,
l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de
la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque
les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ;
TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les
références). Il en va de même du revenu d'insertion (Juge délégué CACI 26
août 2013/431). Le premier juge n’a ainsi pas apprécié de manière
-
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erronée le montant du minimum vital de l’intimée. Ce moyen, mal fondé,
doit être rejeté.
3.2L’appelant soutient enfin que l’intimée n’a pas fourni les
efforts nécessaires à trouver un emploi et qu’il y aurait lieu de lui attribuer
un revenu hypothétique mensuel de l’ordre de 4'720 fr., tenant compte de
ses formations et de ses connaissances linguistiques.
a) Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien
que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010
c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du
salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur
d’autres sources (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ss et les réf.). Lorsqu'on
-
11 -
exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui
accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir
suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment
lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des
circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février
2010
- 4.1).
- En l’espèce, le premier juge a considéré que l’intimée avait
fourni à satisfaction la preuve de ses recherches d’emploi, démontrant par
là même qu’elle n’avait en l’occurrence pas la possibilité effective de
trouver un emploi et d’en percevoir un revenu, malgré ses efforts et sa
bonne volonté.
La Juge déléguée constate que les mesures d’insertions
professionnelles, dont l’intimée a bénéficié entre 2010 et 2015, ne
permettent pas de dire qu’elle aurait effectué des recherches d’emploi
récentes qui auraient été vouées à l’échec. Les postulations produites par
l’intimée concernent en effet la période de 2009 à 2013, à savoir douze
postulations entre juin et décembre 2009, une postulation en mai 2010 et
deux postulations seulement, respectivement en janvier et avril 2013.
S’agissant de ses formations professionnelles et de ses compétences
linguistiques, l’intimée n’a pas infirmé les allégations de l’appelant. Or, il
ressort des pièces du dossier que l’intimée n’a vraisemblablement pas mis
en avant ses atouts dans les quelques dossiers de postulations qu’elle a
envoyé entre juin 2009 et avril 2013.
Au regard des éléments du dossier, on doit admettre qu’on
peut raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité
lucrative au regard de ses formations, de son âge et de son état de santé.
En effet, B.A.________ est née en mars 1990 et est donc âgée de 25 ans.
Elle n’a pas d’enfant à sa charge, ni de problèmes de santé qui
l’empêcheraient de travailler, les certificats médicaux produits relatant la
situation de violence conjugale à laquelle l’intimée était confrontée durant
la vie commune, alors qu’elle vit séparée de son époux depuis 2012. Les
-
12 -
différents certificats de travail produits par l’intimée dans le cadre des
mesures d’insertion socioprofessionnelles financées par le Revenu
d’insertion semblent d’ailleurs confirmer sa capacité de travail. Par
conséquent, les pièces produites par l’intimée sont insuffisantes pour
conclure à une quelconque incapacité de travail, le lien entre les mauvais
traitement subis avant la séparation du couple en 2012 et la difficulté à
trouver un emploi n’étant pas établi, même sous l’angle de la
vraisemblance. L'intimée ne saurait donc s'appuyer sur ces éléments pour
renoncer à l'exercice de toute activité rémunérée.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on peut
exiger de l’intimée la reprise d’une activité lucrative, à tout le moins à
temps partiel dans un premier temps, afin de tenir compte de son manque
d’expérience. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il
convient d’accorder à l’intimée un délai d’adaptation approprié, tenant
compte des circonstances concrètes du cas particulier, notamment du fait
qu’elle n’a pas travaillé durant les années de mariage, célébré en 2008 et
que les parties vivent séparées depuis 2012. Au regard de l’ensemble de
ces circonstances, il convient d’impartir à l’intimée un délai d’adaptation
au 31 décembre 2015. Ainsi, on peut admettre, qu’en l’état et jusqu’au 31
décembre 2015, il n’y a pas lieu d’attribuer à l’intimée un revenu
hypothétique, ce qui conduit au rejet de l’appel. Toutefois, dès le 1
er
janvier 2016, l’appelant sera en droit de requérir la modification des
mesures provisionnelles au motif que les faits qui ont fondé la présente
ordonnance dont la modification est sollicitée se sont modifiés en raison
de l’échéance du délai imparti à l’intimée pour trouver un emploi. Il
incombera alors au juge de fixer le montant de la pension due à l’intimée
en tenant notamment compte du salaire effectif ou hypothétique de cette
dernière.
4.L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
- 13 -
a) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions
cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 17 avril 2015 (art. 118
al. 2 CPC), Me Nicolas Perret étant désigné conseil d’office.
b) Conformément à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil
juridique commis d’office a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel.
En date du 18 mai 2015, Me Nicolas Perret a transmis sa liste
des opérations, dans laquelle il annonce avoir consacré 6 heures 35 à son
mandat et avoir supporté des débours pour un montant de 7 fr. 90.
Compte tenu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, ce
décompte peut être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office due à Me Nicolas Perret est dès lors
arrêtée à 1'288 fr. 35, soit 1'185 fr. d’honoraires, plus 7 fr. 90 de débours
annoncés, ainsi que la TVA au taux de 8% sur le tout par 95 fr. 45.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
5.En définitive, l’appel est rejetée et l’ordonnance entreprise
confirmée.
-
14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 al.
1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A..
IV. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.A.
avec effet au 17 avril 2015 dans la procédure d’appel et Me
Nicolas Perret lui est désigné comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret, conseil d’office de
l’intimée B.A.________, est arrêtée à 1'288 fr. 35 (mille deux
cent huitante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
-
15 -
La Juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monica Bertholet, avocate (pour A.A.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour B.A., née [...]).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :