1104 TRIBUNAL CANTONAL TD14.030612-161429 518 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeCuérel
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC Saisi par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant dans le cadre de la procédure d’appel divisant B.J., née [...], à Chailly-sur-Montreux, appelante contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, d’avec A.J., à Verbier (VS), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
« Par voie de mesures superprovisionnelles I. A.J.________ doit immédiat paiement d'un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) à B.J.________, pour l'entretien de la famille.
Par voie de mesures provisionnelles II. Les époux B.J., et A.J. sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée. III. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à 1816 Chailly-sur-Montreux, est attribuée à B.J.. IV. La garde sur l'enfant [...] est attribuée à sa mère, B.J.. V. A.J.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 14'000.- (quatorze mille francs suisses) payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.J., la première fois le 1 er juillet 2013, éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés par A.J. entre le 1 er juillet 2013 et l'ordonnance de mesures provisionnelles. VI. Dans les dix jours suivant la réception du prononcé de mesures provisionnelles, A.J.________ doit verser à B.J.________, un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) à titre de provision ad litem. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a ordonné à l’intimé de contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement à compter du 1 er août 2014 d’un montant mensuel de 11'000 fr., à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement.
b) Le 7 octobre 2014, A.J.________ a déposé un procédé écrit, par lequel il a pris les conclusions suivantes :
« Principalement : I. Les conclusions II à IV de la requérante (sic) du 24 juillet 2014 sont admises. II. Les conclusions V et VI de la requête du 24 juillet 2014 sont rejetées.
Reconventionnellement : III. A.J.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille [...], d'entente avec B.J.________ et [...], vu l'âge de celle-ci. A défaut d'entente, il se déroulera : un repas chaque semaine à midi, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte. IV. A.J.________ contribuera à l'entretien de B.J.________ et de sa fille [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de Fr. 2'500.-. V. Il est donné acte à A.J.________ du fait qu'il s'acquittera directement, en mains de leurs émetteurs, des factures concernant les frais d'équitation et de danse de sa fille [...]. »
c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 9 octobre 2014, les parties ont transigé, sur le fond du litige et à titre provisionnel, concernant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite du parent non gardien sur l'enfant [...]. A titre provisionnel, les parties se sont également entendues sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sur la fixation d'une nouvelle audience à brève échéance, jusqu'à laquelle A.J.________ s'est engagé à verser à son épouse une contribution d'entretien pour elle-même et [...] d’un montant mensuel de 6'686 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er novembre 2014.
d) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 décembre 2014.
Le 14 septembre 2015, A.J.________ a déposé un mémoire de réponse, dans lequel il a conclu au rejet de l’appel. Par arrêt du 10 décembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 16 décembre 2015, le Juge de céans a partiellement admis l'appel (I), réformé le chiffre III de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'A.J.________ contribuera à l'entretien de son épouse et de sa fille [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 7'400 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2014, la décision étant confirmée pour le surplus (II), arrêté à 1'200 fr. les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l'appelante B.J.________ par 900 fr.
5 - et de l'intimé A.J.________ par 300 fr. (III), condamné l'appelante B.J.________ à verser à l'intimé A.J., déduction faite de la restitution d'avance de frais due par l'intimé à l'appelante, la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l'arrêt est exécutoire (V). C.a) Par arrêt du 16 août 2016 (TF 5A_40/2016), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.J. le 18 janvier 2016 et a réformé l'arrêt du 10 décembre 2015 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de l'intimée et de leur fille [...] était fixée à 6'500 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1 er août 2014 (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., par 625 fr. à la charge du recourant et par 1'875 fr. à la charge de l'intimée (2), a dit que l'intimée verserait au recourant la somme de 2'300 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. b) Par avis du 31 août 2016, le greffe du Tribunal cantonal a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du 16 août 2016. Le 15 septembre 2016, B.J.________ a indiqué qu'il paraissait équitable de conserver la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale à raison de trois quarts mis à sa charge et un quart mis à la charge d'A.J.________ et de ne pas allouer à celui-ci une indemnité plus importante à titre de dépens, dans la mesure où la contribution d'entretien avait dans tous les cas été augmentée par rapport à celle fixée en première instance. Le même jour, A.J.________ a indiqué que dans la mesure où il avait obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral, l'intégralité des frais judiciaires de deuxième instance devaient être mis à la charge de B.J.________, celle-ci devant en outre lui verser 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
6 - E n d r o i t :
1.1L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Il en résulte que l’arrêt de renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444).
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut aussi laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n'ayant pas été tranchée par l'arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question du montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa famille, décision qui lie le juge de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires, ceux-ci comprenant entre autres les frais d'administration des preuves (al. 2 let. c), et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 2.2En procédure d’appel, B.J.________ réclamait 14'000 fr. à titre de contribution d’entretien et 30'000 fr. à titre de provisio ad litem, alors que le juge de première instance avait alloué une pension de 5'200 fr. et rejeté la conclusion tendant au versement d’une provision ad litem. Dans son arrêt du 10 décembre 2015, le Juge de céans a partiellement admis l’appel ; il a fixé à 7'400 fr. la contribution d’entretien mais a confirmé l’ordonnance du premier juge concernant le refus d’ordonner le versement d’une provisio ad litem. Il a ainsi mis les frais de deuxième instance pour trois quarts à la charge de l’appelante et pour un quart à la charge de l’intimé. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, qui fixe la contribution d’entretien à 6'500 fr., l’appelante obtient partiellement gain de cause sur l’une des deux conclusions prises en appel dans une proportion similaire, sa seconde conclusion étant entièrement rejetée. Dans ces conditions, il se justifie de maintenir la répartition des frais de deuxième instance à raison de trois quarts, soit 1'200 fr., à la charge de l’appelante et, à raison d’un quart, soit 300 fr., à la charge de l’intimé. Afin de tenir compte des déterminations des parties sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 août 2016, les dépens de deuxième
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.J.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et de l’intimé A.J.________ par 300 fr. (trois cents francs). II. L’appelante B.J.________ doit verser à l’intimé A.J.________, déduction faite de la restitution d’avance de frais due par l’intimé à l’appelante, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :