1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029793-161012
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeHuser
Art. 122 CC et 22a LFLP
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...],
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3
juin 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], intimé,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2016, la
Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a révoqué
les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 28 décembre 2015 par la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte (I), modifié le chiffre I du dispositif
de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2014 par
la même Présidente en ce sens que B.K.________ contribuera à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension de 2'470 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A.K.________, dès et y compris le 1
er
janvier 2016 (II), renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de
la procédure provisionnelles à la décision finale (III), renvoyé la décision
sur l’indemnité des conseils d’office des parties à une décision ultérieure
(IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).
En droit, s’agissant de la mesure de blocage, sur l’avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par l’intimé durant le mariage, de la
moitié de sa prestation de sortie, seule question litigieuse en appel, le
premier juge a retenu, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral
et à un courrier de la Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment (ci-
après : FMVB) du 4 avril 2016, que l'on ne pouvait exclure que le partage
de l'avoir LPP de l'intéressé, âgé de 62 ans, serait toujours possible en cas
de versement de la rente transitoire jusqu'à l'âge de 65 ans dans
l'hypothèse où le divorce interviendrait auparavant, cette question relevant
de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Le magistrat précédent a par ailleurs relevé que la rente transitoire
constituait la principale source de revenu des parties et l'unique moyen
pour l'intéressé d'assurer le versement effectif durant une période
prolongée de contributions d'entretien à caractère existentiel en faveur de
l'épouse et des enfants des parties. Selon le premier juge, même si le juge
du fond venait à considérer que le partage de l'avoir LPP de l'intéressé était
impossible et qu'une indemnité de l'art. 124 CC devait être fixée, celle-ci
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pouvait l'être sous forme de capital ou d'une rente, sous réserve d'une
atteinte au minimum vital, au sens du droit des poursuites, augmenté des
impôts. Le paiement effectif d'une rente de l'art. 124 CC pourrait être
assuré par la rente ordinaire LPP versée à l'intéressé, l'ex-épouse
supportant le risque du décès du bénéficiaire. En outre, il appartenait au
juge du fond d'examiner le sort de l'avoir LPP transféré le 31 décembre
2008 par la Caisse de pensions de [...] SA sur un compte de libre passage
ouvert par l'intéressé auprès de la Fondation de libre passage UBS SA. La
balance des intérêts en présence a conduit le premier juge à autoriser la
FMVB à verser la rente transitoire, y compris l'arriéré, dès que sa décision
serait définitive et exécutoire.
B.Par acte du 16 juin 2016, A.K.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
de mesure conservatoire, d’ordonner à la FMVB de faire bloquer, jusqu’à
droit connu sur le sort de l’appel, sur l’avoir de prévoyance accumulé par
B.K.________ durant le mariage, la moitié de la prestation de sortie calculée
selon l’art. 22a LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ;
RS 831.42) et au fond, à la réforme du chiffre I de l’ordonnance du 3 juin
2016 en ce sens qu’ordre soit donné à la Fondation précitée de faire
bloquer, jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce en cours, sur
l’avoir de prévoyance accumulé par B.K.________ durant le mariage, la
moitié de la prestation de sortie calculée selon l’art. 22a LFLP.
L’appelante a par ailleurs requis l’effet suspensif et sollicité le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 20 juin 2016, la requête d’effet suspensif a été
rejetée.
Par courrier du 22 juin 2016, l’appelante s’est spontanément
déterminée sur la décision rejetant l’effet suspensif.
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Par courrier daté du même jour, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, tout en réservant la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.K., né le [...] 1953, et A.K. le [...] 1966, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 1991, aujourd’hui majeur;
-
[...], née le [...] 1998, aujourd'hui majeure;
-
[...], né le [...] 2003.
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
avril 2012, date à laquelle
B.K.________ a quitté le domicile conjugal.
Leur séparation a été réglée par convention du 22 février 2012
prévoyant notamment une séparation de deux ans, soit jusqu’au 31 mars
2014, l’attribution de la garde sur les enfants [...] et [...] à leur mère, un
libre et large droit de visite en faveur du père avec les modalités
d'exercice faute d'entente, l’attribution de la jouissance du domicile
conjugal à l’épouse, le versement d’une contribution d’entretien par
l’époux en faveur des siens de 2'850 fr. par mois, ainsi que l’adoption du
régime matrimonial de la séparation de biens avec effet au 1
er
avril 2012.
3.Le 17 juillet 2014, B.K.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce, demande qu’il a motivée le 18 mars 2015.
Dans sa réponse du 25 juin 2015, A.K.________ a notamment
conclu au divorce (I) au versement d’une contribution d’entretien en
faveur d’ [...], de 850 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans
révolus et de 950 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou au-delà, dans les
limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC, et en faveur de [...], de 950 fr. jusqu’à
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sa majorité ou au-delà, dans les limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC (III).
Elle a également conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa
faveur à hauteur de 1'900 fr. jusqu’à ce qu’ [...] ait atteint l’âge de seize
ans révolus et de 1'000 fr. dès lors, ce jusqu’aux dix-huit ans d’ [...] (IV)
ainsi qu’au partage de la prévoyance professionnelle des parties selon les
dispositions légales applicables (VII).
Le 16 décembre 2015, B.K.________ a déposé une réplique.
- a) Par téléfax et par pli recommandé du 23 décembre 2015,
A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre
superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à la FMVB, ainsi qu'à
toute autre institution de prévoyance à laquelle B.K., né le [...]
1953, est affilié, de verser une rente LPP en sa faveur (I), à ce qu’il soit dit
que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles restera en vigueur
jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, une
audience étant d'ores et déjà fixée le 4 février 2016 (II), et à titre
provisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à la Fondation de la métallurgie
vaudoise du bâtiment, ainsi qu'à toute autre Institution de prévoyance à
laquelle B.K., né le [...] 1953, est affilié, de verser une rente LPP en
sa faveur (I) et à ce qu’il soit dit que l'ordonnance de mesures
provisionnelles restera en vigueur jusqu'à droit connu sur les conclusions
prises par A.K., dans le cadre de la demande unilatérale en divorce
déposée le 17 juillet 2014 par B.K..
Par téléfax du 23 décembre 2015, B.K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, notamment au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 23 décembre 2015 par A.K..
Par téléfax et par pli simple du 24 décembre 2015, A.K. a
notamment confirmé les conclusions de sa requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 23 décembre 2015.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28
décembre 2015, la Présidente a notamment interdit à la Fondation de la
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métallurgie vaudoise du bâtiment (FMVB), Rue du Maupas 34, 1004
Lausanne, ainsi qu’à toute autre institution de prévoyance à laquelle
B.K., né le [...] 1953, serait affilié, de verser une rente LPP en
faveur de ce dernier (I) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire
et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures
provisionnelles d’ores et déjà fixée le 4 février 2016 à 14h00 (III) ;
c) Par procédé sur mesures provisionnelles du 28 janvier
2016A.K. a notamment conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à titre reconventionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à la
Fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment, ainsi qu'à toute autre
Institution de prévoyance à laquelle B.K., né le 31 décembre 1953,
est affilié, de verser une rente LPP en sa faveur (II) et à ce qu’il soit dit que
l'ordonnance de mesures provisionnelles restera en vigueur jusqu'à droit
connu sur les conclusions prises par A.K., dans le cadre de la
demande unilatérale en divorce déposée le 17 juillet 2014 par B.K.________
(III).
- Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 4 février
2016 devant la Présidente, en présence des parties, assistées de leurs
conseils respectifs. A cette occasion, celles-ci ont confirmé leurs
conclusions provisionnelles.
- Le 15 mars 2016, la Présidente a adressé un courrier à la
FMVB dont la teneur est la suivante :
« (...) Dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles, je
vous demande de me faire savoir si, au jour de votre réponse et en
l’état, selon les dispositions légales et réglementaires, la survenance
d’un cas de prévoyance serait d’ores et déjà intervenu s’agissant de
M. B.K.________ et si, en conséquence, plus aucun partage de son
avoir de prévoyance professionnelle n’est dorénavant possible.
Dans l’hypothèse où le partage de l’avoir de prévoyance
professionnel déposé auprès de votre caisse serait encore possible,
je vous demande de me faire savoir si le partage de ce même avoir
de prévoyance par moitié entre les époux, s’il était prévu dans un
jugement de divorce à intervenir, serait réalisable de votre point de
vue.
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Enfin, je vous remercie de me faire savoir si, du point de vue légal et
réglementaire, une décision judiciaire provisoire peut bloquer la
moitié de l’avoir de prévoyance professionnel déposé auprès de
votre caisse en vue du transfert de cette même moitié à l’épouse,
après partage dans le jugement de divorce à venir, d’une part, et de
verser dès le 1
er
janvier 2016 une rente transitoire à votre assuré
B.K.________ calculée sur la base de l’autre moitié de ce même avoir,
d’autre part. (...) »
En date du 4 avril 2016, la FMVB a notamment répondu ce qui
suit :
« (...) A ce propos, nous vous confirmons B.K., en cas de
divorce, est effectivement toujours possible.
De plus, nous vous informons que si nous devions procéder au
transfert d’une partie de l’avoir considéré par M. B.K., cela
ne changerait pas le montant de sa rente transitoire.
Cependant, cela diminuerait son capital de retraite projeté à 65 ans
et du coup la rente qui en découle. (...).»
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures
à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
3.La seule question litigieuse en appel concerne le blocage, à
titre provisionnel, de la moitié de l'avoir de prévoyance professionnel
accumulé par l'intimé durant le mariage. L'appelante considère à cet
égard que le refus de ce blocage léserait ses intérêts, dès lors que la
perception des prestations LPP d'une institution de prévoyance, même
sous forme de rente transitoire, rendrait un partage de l'avoir LPP au sens
de l'art. 122 CC impossible. Le choix d'une retraite anticipée rendrait le
partage de l'avoir LPP impossible, seule une indemnité de l'art. 124 CC
pouvant être allouée. Pour l'appelante, la balance des intérêts en présence
commanderait de maintenir le blocage ordonné à titre superprovisionnel,
dans la mesure où il ne prétérite en rien l’intimé quant au versement
d’une rente transitoire et assure à l’appelante le partage de l’avoir de
prévoyance au sens de l’art. 122 CC, dans le cadre de la procédure en
divorce.
En l'espèce le premier juge était fondé, dans le cadre de sa
décision sur mesures provisionnelles, à s'appuyer sur le courrier obtenu
par la FMVB, qu'il a également examiné à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 133 V 288 ; TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011
consid. 6.1 partiellement reproduit in SJ 2012 I 110 ; ATF 131 III 1 consid.
4.3.1 et 4.3.2). Pour le surplus, les questions liées à la prévoyance
professionnelle étant délicates, elles ne sauraient être résolues, à titre
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préjudiciel, dans le cadre d'une procédure sommaire (dans ce sens De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la Famille, Code, annoté, 2013, n. 1.7 ad
art. 276 CPC) par le juge des mesures provisionnelles qui ne doit pas
trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond
(cf. ATF 137 III 385 consid. 3). Aussi, il y a lieu de renvoyer, à ce stade, aux
considérations convaincantes de l'ordonnance entreprise sur la question
litigieuse du blocage de la moitié de l'avoir de prévoyance professionnel
accumulé par l'intimé.
4.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel n’était pas dénué de toutes chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire déposée par A.K.________, sera
admise, Me Raphaël Brochellaz étant désigné comme conseil d’office de
celle-ci. L’appelante sera astreinte au paiement d’une franchise mensuelle
de 50 fr. dès le 1
er
août 2016, à verser au Service juridique et législatif, à
Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante, sont laissés à la charge
de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’appelante, a droit à
une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit
une liste d’opérations en date du 8 juillet 2016, faisant état de 5 heures et
45 minutes de travail consacré au dossier et de débours par 13 francs. Il y
a lieu de retrancher le temps consacré au courrier du 22 juin 2016 adressé
à la Juge déléguée de la Cour de céans qui ne s’avérait pas nécessaire.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité de Me Brochellaz sera arrêtée à 990 fr. (5h30 x 180 fr.),
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montant auquel il convient d’ajouter des débours par 13 fr. et la TVA à 8%
sur le tout, soit à 1'083 fr. 20 au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et l’indemnité de son
conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Raphaël
Brochellaz étant désigné comme conseil d’office de l’appelante
A.K., qui est astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
août 2016, à
verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), à la charge de l’appelante A.K., sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de
l’appelante A.K.________, est arrêtée à 1'083 fr. 20 (mille
huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA
compris.
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VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Raphaël Brochellaz (pour A.K.),
-Me Marc Cheseaux (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :