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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029779-181215
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition : MmeMERKLI, juge déléguée
Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 60 al. 1, 65 al. 4 et
67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Renens,
requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8
août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à
Lausanne, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- B.B.________ et A.B., née [...], ont été divisés par une
procédure de divorce ayant été ouverte par demande unilatérale déposée
par B.B. le 18 juillet 2014.
De nombreuses décisions ont été rendues durant la
litispendance, dont une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août
2018 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée par A.B.________ le 20 avril 2018.
2.a) Par acte du 20 août 2018, A.B.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en
substance, à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel (I) et à ce
que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les conclusions
prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2018
soient admises (II).
Par ordonnance du 27 août 2018, la juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais
et les dépens de ladite requête dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir (II).
Le 11 septembre 2018, A.B.________ a versé l’avance de frais
requise pour le dépôt de son appel, à hauteur d’un montant de 2'200
francs.
Le 15 octobre 2018, B.B.________ a déposé une réponse, au
pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel.
Le 26 octobre 2018, A.B.________ a déposé des
« déterminations et novas », au pied desquelles elle a, en partie, modifié
- 3 -
les conclusions de son appel. Par duplique spontanée du 8 novembre
2018, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises au pied de l’appel et modifiées dans les
« déterminations et novas » précitées.
Sur réquisition des parties, la procédure d’appel a ensuite été
suspendue pour permettre à celles-ci d’entreprendre des pourparlers
transactionnels.
b) Les 1
er
et 4 juillet 2019, les parties ont signé une
convention réglant l’intégralité des effets de leur divorce, laquelle a été
ratifiée sur le siège pour valoir jugement par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne lors d’une audience de ratification tenue
le 5 août 2019. Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
« (...)
- Dans les cinq jours suivant la réception de l’attestation du
caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce à intervenir,
A.B.________ procédera au retrait de l’appel qu’elle a interjeté contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 8 août 2018, chaque
partie renonçant à des dépens. (...)
X. FRAIS, HONORAIRES ET DEPENS
Chacune des parties garde ses frais judiciaires et assume les
honoraires de son propre conseil.
Les parties renoncent mutuellement à l’allocation de dépens.
(...) »
Par jugement du 17 octobre 2019, définitif et exécutoire
depuis le 21 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
époux B.B.________ et A.B.________ (II), a rappelé la convention sur les
effets du divorce signée par les parties les 1
er
et 4 juillet 2019, ratifiée
pour valoir jugement à l’audience du 5 août 2019 (III), a arrêté les frais
judiciaires à la charge des parties (VI) et a constaté que celles-ci avaient
réciproquement renoncé à l’allocation de dépens (VII).
- 4 -
3.Par lettre de son conseil du 18 décembre 2019, A.B.________ a
déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause
du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la
Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ;
BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'467 fr. (art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC par
analogie). Ces frais seront entièrement mis à la charge de l’appelante, dès
lors que la convention sur les effets accessoires du divorce conclue alors
que la procédure d’appel était pendante stipule que chaque partie garde
ses frais judiciaires et assure les honoraires de son propre conseil. Il
s’ensuit qu’un montant de 733 fr. (2'200 fr. – 1'467 fr.) devra être reversé
à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance des frais de
deuxième instance qu’elle a effectuée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dans la mesure où les parties y ont renoncé dans la convention
susmentionnée, cette renonciation ayant au demeurant été constatée
dans le jugement de divorce.
-
5 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’467 fr.
(mille quatre cent soixante-sept francs), sont mis à la charge
de l’appelante A.B..
IV. La somme de 733 fr. (sept cent trente-trois francs) sera versée
à l’appelante A.B., à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour A.B.),
-Me Alain Dubuis (pour B.B.),
-
6 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :